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2019013282 BE

2019013282 9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2019013282

Dans le présent arrêté, on entend par

1° Services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

2° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, tel que visé à l'article 2 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

3° Comité de concertation pour le bien-être des travailleurs : le comité de concertation tel que visé à l'article 2, qui prend la forme d'un comité de concertation de base, tel que visé aux articles 37 et 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.

BE Justel 2019013282

Dans le ressort du comité de secteur XV, est créé un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs, compétent pour le personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

Le Comité de concertation tel que visé à l'alinéa précédent traite exclusivement toutes les compétences qui sont imposées aux comités de prévention et de protection au travail dans les entreprises privées et qui, par leur nature même, concernent indistinctement le personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare.

BE Justel 2019013282

La délégation de l'autorité au sein du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs se compose

1° du fonctionnaire dirigeant d'Iriscare qui assure la présidence et du fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni qui assure la présidence lorsque le fonctionnaire dirigeant d'Iriscare est empêché;

2° du fonctionnaire dirigeant adjoint d'Iriscare et du fonctionnaire dirigeant adjoint des Services du Collège réuni;

3° de minimum deux membres du personnel d'Iriscare qui sont au moins revêtus du grade A3 et qui sont désignés par le Comité général de gestion d'Iriscare;

4° de minimum deux membres du personnel des Services du Collège réuni qui sont au moins revêtus du grade A1 et qui sont désignés par le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni;

Le Comité général de gestion d'Iriscare et le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni désignent un membre suppléant pour chaque membre effectif qui représente l'autorité et qui relève du personnel de leurs services respectifs.

La moitié des membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ainsi que la moitié de leurs suppléants, appartiennent à un rôle linguistique différent de celui de l'autre moitié.

BE Justel 2019013282

La délégation des organisations syndicales est composée conformément à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

BE Justel 2019013282

Le conseiller en prévention, visé à l'article 44 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, est membre de plein droit du comité de concertation.

BE Justel 2019013282

Le comité de concertation pour le bien-être des travailleurs se réunit au minimum une fois par trimestre.

Il se réunit toutefois à chaque fois que cela est nécessaire pour accomplir ses missions.

Le président convoque le comité de concertation, établit l'ordre du jour et fixe les dates des réunions, en concertation avec son remplaçant.

BE Justel 2019013282

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, 3°, et dans l'attente de leur transfert à Iriscare, les membres du personnel de FAMIFED peuvent siéger au comité de concertation pour le bien-être des travailleurs.

BE Justel 2019013282

A l'article 3 de l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Le comité de concertation de base tel que visé à l'article 1er ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. "

BE Justel 2019013282

A l'article 1er de l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Le comité de concertation de base tel que visé à l'alinéa précédent ne peut pas se prononcer sur des questions qui relèvent de la compétence du comité de concertation pour le bien-être des travailleurs tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 9 mai 2019 portant création d'un comité de concertation pour le bien-être des travailleurs des Services du Collège réuni et d'Iriscare. "

BE Justel 2019013282

Les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé et la Fonction publique,

D. GOSUIN

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 1, § 1er, 2°, d), 10, et 11, § 2;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34, alinéa 2, 38, 39, 41, 42, §§ 1er, alinéa 2, 4 et 5, 43 et 44;

Vu l'arrêté ministériel du Collège réuni du 6 mars 1991 portant création d'un comité de concertation de base dans le ressort du comité de secteur Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 28 février 2019 portant création d'un comité de concertation de base pour l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

Considérant que les membres du personnel des Services du Collège réuni et d'Iriscare travaillent dans le même bâtiment, situé rue Belliard 71, à 1040 Bruxelles;

Considérant qu'il convient par conséquent de créer, en vue d'une organisation efficace de la concertation en matière de prévention et de protection au travail, un comité de concertation commun aux deux services, pour ce qui concerne spécifiquement le bien-être des travailleurs;

Vu l'avis du Comité général de gestion d'Iriscare, émis le 14 mars 2019;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation au sein du comité de secteur XV, émis le 24 avril 2019;

Sur proposition des membres du Collège réuni compétents pour la politique de la santé, la fonction publique, la politique de l'aide aux personnes et les prestations familiales;

Après délibération,

Arrête

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