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2019013248 BE

2019013248 24 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019013248

Dans l'article 2, § 2 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 18 novembre 2015 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° à la première page

a) l'indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;

b) l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;

c) la mention "certificat d'immatriculation Partie I" en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne;

d) la mention "Union européenne";

e) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003;

f) un numéro de sécurité;

g) le numéro d'inventaire du document;

h) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;

i) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule;

j) une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;

k) dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales ;

l) le nom et l'adresse de l'expéditeur;

m) les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants

- lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

- lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2° et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

n) une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;

o) pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger.

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° à la deuxième page

a) la date de délivrance du certificat d'immatriculation, précédée des mots "ORIGINAL DU" ou "DUPLICATA DU" selon le cas;

b) quelques codes ou numéros de références spécifiques, propres à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;

c) les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, sont notamment le genre national et les données visées à l'article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 22°, 24° à 26°, 30° et 38° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; les données de l'article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses; "

BE Justel 2019013248

Dans l'article 2, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1° la disposition sous a) est remplacée par ce qui suit

" a) les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d) à g), i) et m) de cet arrêté; ";

2° le point 1° est complété par des mentions sous c) et d), rédigée comme suit

" c) la mention " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;

d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation. ".

3° le point 2° est remplacée par ce qui suit

" à la deuxième page

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a), b) et c) ".

BE Justel 2019013248

Dans l'article 2, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° à la première page

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a) à d), f) à h), j), l) et m) de cet arrêté, à l'exception toutefois de ces données mentionnées sous m) qui sont visées à l'article 9, 3° et 5° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

En outre elles mentionnent les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules ".

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° à la deuxième page

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b);

En outre elles mentionnent

a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";

b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;

c) la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand ".

BE Justel 2019013248

Dans l'article 2, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° à la première page

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d), e), f) et g) de cet arrêté.

En outre elles mentionnent

a) les mots " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;

b) la phrase " le certificat d'immatriculation Partie II " doit être conservée séparément en dehors du véhicule;

c) les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

d) des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.

2° le point 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° à la deuxième page

les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b) de cet arrêté.

En outre elles mentionnent

a) la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand ";

b) la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;

c) la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai " ou " marchand . ".

BE Justel 2019013248

Dans l'article 4, § 1er/1, 3° du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mars 2014, les mots " sauf pour les véhicules immatriculés de cette manière avant le 1er janvier 1954 " sont abrogés.

BE Justel 2019013248

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Signatures

Bruxelles, le 24 avril 2019.

Fr. BELLOT

Préambule

Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des marques d'immatriculation commerciales pour véhicules à moteur et remorques, articles 8 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, articles 18 et 21 ;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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