2019012891 24 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel établissant le modèle et le contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en [électricité, gaz naturel ou énergie thermique] aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie <AM 2019-07-17/11 , art. 1, 002; En vigueur : 18-10-2019>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2019 et mise à jour au 08-10-2019)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le document, visé à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° l'indication que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées, comme prévu à l'article 4.1.4 de l'arrêté précité ;
2° l'indication que, sur la base des techniques visées au point 1°, il existe des indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part de l'utilisateur du réseau concerné ;
3° la définition de la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1 du décret du 8 mai 2009 sur l'Energie ;
4° l'indication d'une présence sur place pour faire les constatations objectives de la fraude à l'énergie ;
5° la demande à l'utilisateur du réseau de prendre un nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant la première visite du gestionnaire de réseau afin de pouvoir faire les constatations objectives de fraude à l'énergie ;
6° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.
La lettre de rappel, visée à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° les éléments visés à l'article 1er ;
2° l'indication qu'aucune suite n'a été réservée à la lettre adressée antérieurement à l'utilisateur du réseau concerné conformément à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté précité ;
3° le déroulement de la procédure, avec une référence à l'article 4.1.1 de l'arrêté précité.
L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, contient tous les éléments suivants
1° l'historique de la procédure suivie ;
2° l'indication que l'utilisateur du réseau concerné est mis en demeure ;
3° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau concerné est réputée objectivement établie, jusqu'à preuve contraire, si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous pour une nouvelle visite dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure afin de permettre les constatations objectives ;
4° l'indication que, le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises pour mettre un terme à la fraude à l'énergie, visée à l'article 4.1.1, § 2 de l'arrêté précité ;
5° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.
Le document, visé à l'article 4.1.1, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau est réputée objectivement établie et la motivation correspondante ;
2° l'indication que le but est de régulariser la situation ;
3° la demande à l'utilisateur de réseau concerné de prendre rendez-vous, dans les 14 jours civils après la première visite du gestionnaire de réseau afin de régulariser la situation, pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation ;
4° le déroulement ultérieur de la procédure ;
5° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 11.1/3.3 de l'arrêté précité.
L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, contient tous les éléments suivants
1° l'historique de la procédure suivie ;
2° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau concerné est réputée objectivement établie ;
3° l'indication que le but est de régulariser la situation ;
4° l'indication que l'utilisateur du réseau est censé réagir dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure ;
5° le déroulement ultérieur de la procédure ;
6° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 11.1/3.3 de l'arrêté précité.
Chapitre 2. [ '> 1 Modèle et contenu des lettres dans le cadre de la procédure de cessation de l'approvisionnement en énergie thermique aux fins de régularisation en cas de fraude à l'énergie] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
[ '> 1 Le document, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° l'indication que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées, comme prévu à l'article 4.1.4 de l'arrêté précité ;
2° l'indication que, sur la base des techniques visées au point 1°, il existe des indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné ;
3° la définition de la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;
4° l'indication d'une présence sur place pour faire les constatations objectives de la fraude à l'énergie ;
5° la demande à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid de prendre un nouveau rendez-vous dans les sept jours calendaires suivant la première visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid afin de pouvoir faire les constatations objectives de fraude à l'énergie ;
6° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
[ '> 1 La lettre de rappel, visée à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 3, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° les éléments visés à l'article 6 ;
2° l'indication qu'aucune suite n'a été réservée à la lettre adressée antérieurement à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné conformément à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté précité ;
3° le déroulement de la procédure, avec une référence à l'article 4.1.1/1 de l'arrêté précité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
[ '> 1 L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 4, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, contient tous les éléments suivants
1° l'historique de la procédure suivie ;
2° l'indication que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est mis en demeure ;
3° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est réputée objectivement établie, jusqu'à preuve contraire, si l'utilisateur du réseau ne prend pas de nouveau rendez-vous pour une nouvelle visite dans les sept jours calendaires suivant l'envoi de la mise en demeure afin de permettre les constatations objectives ;
4° l'indication que, le cas échéant, les mesures nécessaires sont prises pour mettre un terme à la fraude à l'énergie, visée à l'article 4.1.1/1, § 2, de l'arrêté précité ;
5° une copie du rapport de constatation, visé à l'article 4.1.1/1, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté précité.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
[ '> 1 Le document, visé à l'article 4.1.1/1, § 3, alinéa 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, a la forme d'une lettre qui contient tous les éléments suivants
1° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie et la motivation correspondante ;
2° l'indication que le but est de régulariser la situation ;
3° la demande à l'utilisateur de réseau de chaleur ou de froid concerné de prendre rendez-vous, dans les quatorze jours calendaires après la première visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid afin de régulariser la situation, pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation ;
4° le déroulement ultérieur de la procédure ;
5° une copie du rapport de constatation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
[ '> 1 L'envoi recommandé, visé à l'article 4.1.1/1, § 3, alinéa 2, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, contient tous les éléments suivants
1° l'historique de la procédure suivie ;
2° l'indication que la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné est réputée objectivement établie ;
3° l'indication que le but est de régulariser la situation ;
4° l'indication que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est censé réagir dans les sept jours calendaires suivant l'envoi de la mise en demeure ;
5° le déroulement ultérieur de la procédure ;
6° une copie du rapport de constatation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AM 2019-07-17/11 , art. 3, 002; En vigueur : 18-10-2019>
Signatures
Bruxelles, le 24 avril 2019.
La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,
L. PEETERS
Préambule
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE,
Vu le décret du 8 mai 2009 sur l'Energie, les articles 5.1.2, alinéa 1er, inséré par le décret du 24 février 2017, 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 2 mars 2018, et 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 2017 ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 2010 relatif à l'Energie, l'article 4.1.1, § 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er mars 2019 ;
Vu l'avis 65.722/3 du Conseil d'Etat, rendu le 18 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 17-07-2019 publié le 08-10-2019
Articles modifiés
INTITULE; 6-10