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2019012875 BE

2019012875 22 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019012875

La valeur actuelle visée à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension est déterminée compte tenu d'un taux d'intérêt de 1 %, des tables de mortalité XR appliquées pour l'activité d'assurances vie avec une correction d'âge de cinq ans et en supposant que le montant de la pension de retraite est payé à partir de l'âge légal de la pension visé à l'article 46, § 3, alinéas 1 et 2 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et applicable à l'intéressé.

Le pourcentage, dont question au même paragraphe 3, alinéa 2, de cette valeur actuelle, est de

1° 50% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de dix ans mais dans un délai de vingt ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

2° 70% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de vingt ans mais dans un délai de trente ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

3° 85% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de trente ans mais dans un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle ;

4° 95% si la demande de régularisation est introduite passé un délai de quarante ans à partir de l'obtention du diplôme, du doctorat ou de la qualification professionnelle.

BE Justel 2019012875

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 2 octobre 2017 relative à l'harmonisation de la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2019 ;

Vu le protocole n° N-476 du 1er février 2019 du Comité de négociation du personnel militaire ;

Vu l'avis n° 81 du 11 février 2019 de la Commission Entreprises publiques ;

Vu le protocole n° 218/1 du 2 mai 2019 du Comité commun à l'ensemble des services publics ;

Vu l'avis n° 65.047/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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