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2019012866 BE

2019012866 2 MAI 2019. - Loi relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-06-2019 et mise à jour au 15-07-2025)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019012866

La présente loi s'applique aux pétitions adressées à la Chambre des représentants.

Elle ne s'applique pas aux pétitions adressées par les autorités constituées.

BE Justel 2019012866

Les pétitions doivent être adressées par écrit ou par voie électronique à la Chambre des représentants.

La pétition électronique est adressée au moyen d'un service d'identification électronique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.

Toute pétition doit être revêtue de la signature ou de l'identification électronique du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa résidence.

BE Justel 2019012866

Le pétitionnaire principal ou tout autre pétitionnaire désigné à cette fin par lui a le droit d'être entendu par la Chambre des représentants, selon les modalités déterminées par son règlement, si la pétition

1° est suffisamment soutenue, à savoir adressée par au moins 25 000 personnes physiques domiciliées en Belgique et âgées de 16 ans accomplis, dont au moins 14 500 domiciliées dans la Région flamande, 2 500 dans la Région de Bruxelles-Capitale et 8 000 dans la Région wallonne;

2° [ '> 1 est adressée par écrit ou par voie électronique, ou par une combinaison de ces deux supports, à la Chambre des représentants, avec mention du numéro de registre national des pétitionnaires;] '> 1

3° formule une question concrète;

4° est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

5° relève de la compétence de l'Etat fédéral ou vise ses intérêts.

[ '> 1 Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les pétitions adressées par écrit sont effectuées au moyen des formulaires mis à disposition à cet effet par la Chambre des représentants.] '> 1

La Chambre des représentants détermine si les conditions pour être entendu sont remplies. [ '> 1 Lorsque la Chambre des représentants constate que les quotas de signatures tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, sont récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit ne sont pas comptabilisées. Si ces quotas de signatures ne sont pas récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit sont comptabilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre ces quotas.] '> 1

[ '> 2 Si le nombre de signatures requis est recueilli par voie électronique, le délai maximum pour la collecte des signatures est fixé à deux ans à compter de la date de la publication de la pétition sur la plateforme des pétitions de la Chambre des représentants.

Dans les cas où le nombre de signatures requis est recueilli par une combinaison des signatures électroniques et des signatures sur papier, les signatures sur papier doivent être remises à la Chambre des représentants au plus tard le lendemain de l'expiration du délai maximum accordé pour la collecte des signatures électroniques, mentionné à l'alinéa 4.

La Chambre des représentants peut conserver les données à caractère personnel des pétitionnaires, au plus tard, jusqu'à la fin de la législature au cours de laquelle elle a clôturé l'examen de la pétition, ou au cours de laquelle la pétition a été déclarée caduque.] '> 2

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( 1 )<L 2022-11-29/08 , art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2023>

( 2 )<L 2025-07-02/10 , art. 2, 004; En vigueur : 25-07-2025>

BE Justel 2019012866

1 . [ '> 1 Toute personne physique belge inscrite dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition adressée à la Chambre des représentants.

Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des communes suivantes

1° la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;

2° à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;

3° à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;

4° à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;

5° à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;

6° à défaut, la commune de Bruxelles.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2022-11-16/11 , art. 2, 003; En vigueur : 27-02-2023>

BE Justel 2019012866

La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2018-2019 - Chambre des représentants - Documents parlementaires : doc 54-3542 - Rapport intégré : 25/04/2019

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Le Ministre de l'Intérieur est chargé de présenter en notre nom à la Chambre des représentants le projet de loi dont la teneur suit

Fiche des modifications

Loi du 02-07-2025 publié le 15-07-2025

Article modifié : 4

Loi du 16-11-2022 publié le 17-02-2023

Article modifié : 4/1

Loi du 29-11-2022 publié le 19-01-2023

Article modifié : 4

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