2019012788 26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits du tabac, les mots " produits du tabac " sont remplacés par les mots " produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes ".
L'article 1er vise à modifier l'intitulé de l'arrêté royal afin que celui-ci devienne " Arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes ".
Dans l'intitulé des chapitres 3 et 6 et des articles 7, 8, 9, 10, 13 et 14 du même arrêté, les mots " produits du tabac " sont chaque fois remplacés par les mots " produits à base de tabac ".
L'article 2 vise à remplacer les mots " produits du tabac " en " produits à base de tabac " dans les intitulés des chapitres de l'arrêté royal. Les termes " produits du tabac " englobent notamment les cigarettes électroniques alors que les termes " produits à base de tabac " englobent uniquement les produits visés par cette arrêté et dont la composition comprend du tabac.
Dans les articles 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 19 du même arrêté, les mots " Produits de tabac " et " produits du tabac " sont chaque fois remplacés par les mots " produits à base de tabac ". Dans les articles 2, 4, 5, 6, 11 et 14 du même arrêté les mots " produit du tabac " sont chaque fois remplacés par les mots " produit à base de tabac ".
L'article 3 vise à remplacer les mots " produits du tabac " en " produits à base de tabac " dans l'arrêté royal. Les termes " produits du tabac " englobent notamment les cigarettes électroniques alors que les termes " produits à base de tabac " englobent uniquement les produits visés par cette arrêté et dont la composition comprend du tabac.
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
a) il est inséré le 14° /1 rédigé comme suit
" 14° /1 appareil : tout dispositif ou composant de ce dispositif, nécessaire à la consommation et/ou l'utilisation d'un nouveau produit à base de tabac; " ;
b) il est inséré le 35° /1 rédigé comme suit
" 35° /1 importateur en Belgique : le propriétaire ou la personne ayant le droit de disposition des produits à base de tabac introduits sur le territoire de la Belgique; ".
L'article 4 vise à insérer à l'article 2 de l'arrêté royal les définitions d' " appareil " et d' " importateur en Belgique ".
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er les mots " vingt novembre " sont remplacés par les mots " premier mars " ;
2° le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit
" 4° l'étiquetage. " ;
3° le paragraphe 6 est complété par la phrase suivante
" Ces données de ventes annuelles doivent être fournies au Service au plus tard le premier mars de l'année suivante. " ;
4° dans le paragraphe 7, le mot " annuelle " est inséré entre les mots " une rétribution " et les mots " de 125 euros " ;
5° le paragraphe 7 est complété par la phrase suivante
" Cette redevance doit être payée avant le premier mars de chaque année. ".
L'article 5 vise à apporter des modifications à l'article 4 qui traite de la notification et ce, en ce qui concerne la date à laquelle la notification annuelle doit être effectuée, les données du dossier, les données de ventes annuelles et la redevance.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit
" Art. 4/1. § 1er. La mise dans le commerce des cigarettes et du tabac à rouler est subordonnée, conformément à l'article 6, paragraphe 1 de la directive 2014/40/UE, à des obligations de déclaration renforcées qui s'appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire.
§ 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de cigarettes ou de tabac à rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1er du présent article réalise des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si celui-ci
1° contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés;
2° produit un arôme caractérisant;
3° facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine;
4° conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR, en quelles quantités, et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou mesurable les propriétés CMR de l'un des produits concernés.
§ 3. Ces études tiennent compte de l'usage prévu des produits concernés et examinent en particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l'additif concerné. Elles examinent également l'interaction de cet additif avec d'autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, qui utilise un additif identique dans ses produits à base de tabac peut réaliser une étude conjointe si l'additif est utilisé dans des produits de composition comparable.
§ 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, établit un rapport sur les résultats de ces études. Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les données internes relatives à ses effets.
Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique soumet ces rapports au Service, au plus tard dix-huit mois après que l'additif concerné ait été inscrit sur la liste prioritaire au titre du paragraphe 1er. Le Service peut également demander au fabricant ou à l'importateur ou à l'importateur en Belgique si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, des informations complémentaires concernant l'additif concerné. Ces informations complémentaires font partie intégrante du rapport.
§ 5. Les PME, telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, sont exemptées des obligations relevant du présent article si un rapport sur l'additif concerné est élaboré par un autre fabricant ou un autre importateur.
§ 6. La composition de la liste prioritaire d'additifs soumis à une déclaration renforcée telle que définie dans cet article est déterminée par le Ministre. Le Ministre peut exiger des précisions supplémentaires concernant les études à fournir conformément au présent article. ".
L'article 6 vise à ajouter un article 4/1 concernant l'application des obligations de déclaration renforcées à certains additifs.
L'article 5 du même arrêté est complété par le paragraphe 9 rédigé comme suit
" § 9. Il est interdit de mettre sur le marché, tout élément technique, tels les filtres et papiers, permettant de modifier l'intensité de combustion, la couleur des émissions, l'odeur, ou le goût des produits à base de tabac. En outre, cet élément ne peut contenir les additifs mentionnés au paragraphe 3 du présent article. ".
L'article 7 insère un paragraphe 9 à l'article 5 et ce, afin d'interdire les éléments techniques permettant de modifier l'odeur, le goût, l'intensité de combustion ou la couleur des émissions des produits à base de tabac.
Le commentaire du Conseil d'Etat sur cet article ne peut être suivi. Le nouveau paragraphe 9 traite d'éléments techniques qui, contrairement au paragraphe 5 actuel, ne font initialement pas partie du produit à base de tabac.
Dans l'article 7, § 3, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° dans le cas des paquets de cigarettes, des paquets de tabac à pipe à eau et du tabac à rouler en paquets parallélépipédiques, l'avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale. Ces avertissements sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 mm. Cette disposition implique que l'épaisseur du paquet de cigarette ne peut être inférieur à 20 mm. ".
L'article 8 vise à clarifier que l'épaisseur du paquet de cigarettes ne peut être inférieur à 20 mm.
A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.
Sur les paquets cylindriques
- les deux avertissements sanitaires combinés, sont équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective.
- les avertissements sanitaires combinés occupent l'entièreté de la largeur des deux surfaces sur lesquelles ils sont appliqués." ;
2° au paragraphe 2, 5°, les mots " marques ou logos " sont remplacés par le mot " marques ".
L'article 9 vise à clarifier l'apposition des avertissements sanitaires combinés sur les paquets cylindriques et les mots " marques et logos " y sont remplacés par le mot " marques ".
A l'article 9, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Les produits à base de tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau sont exemptés des obligations visées à l'article 7, §§ 2 et 3, et à l'article 8. " ;
2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes
" Cette référence mentionne le numéro de la Ligne Tabac Stop " 0800 11100 " ainsi que les adresses : www.tabacstop.be - www.tabakstop.be. La taille de la police de caractère de la référence aux services d'aide au sevrage tabagique doit être égale à la taille de la police de caractère de l'avertissement général. ".
L'article 10 vise à clarifier les exemptions dont font l'objet les produits à base de tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau et intègre la référence à la Ligne Tabac stop.
A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante
" Toute mention du prix, à l'exclusion du prix mentionné sur le signe fiscal est interdite. " ;
2° l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit
" § 4. En application des dispositions du présent article, le Ministre peut fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites, même si ces produits à base de tabac sont déjà sur le marché. Une période de transition d'un an sera accordée pour stopper la mise dans le commerce des marques interdites. Le Ministre fixe la procédure à suivre pour inclure un produit à base de tabac sur la liste des marques interdites. Le Ministre peut fixer une procédure d'autorisation pour les marques de produits à base de tabac non encore mises dans le commerce.
§ 5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux éléments techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer ou qui améliorent la consommation de produits à base de tabac. ".
L'article 11 complète le paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté royal par une phrase interdisant toute mention de prix à l'exception du prix indiqué sur le timbre fiscal. De plus, l'article 11 est complété par un paragraphe 4 permettant au Ministre d'éventuellement fixer une liste des marques de produits à base de tabac interdites. Enfin, un paragraphe 5 est ajouté afin d'appliquer les dispositions de cet article aux éléments et techniques, tels les filtres et le papier, qui permettent de consommer ou qui améliorent la consommation de produits à base de tabac.
L'article 12 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Chaque produit à base de tabac et chaque produit à fumer à base de plante mis sur le marché doit être emballé ou doit avoir un emballage extérieur. ".
L'article 12 est complété par un paragraphe 3 précisant que chaque produit à base de tabac et produits à fumer à base de plante doivent être emballés ou avoir un emballage extérieur.
L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art.13. La vente à distance au consommateur et l'achat à distance par le consommateur de produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et d'appareils sont interdits. ".
L'article 13 vise à remodeler l'interdiction de vente à distance et ce, afin d'interdire la vente et l'achat à distance des produits à base de tabac, des produits à fumer à base de plante et des appareils relatifs aux nouveaux produits à base de tabac.
L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art.14. § 1er. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, soumet une notification au Service six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Elle est soumise sous forme électronique. Elle est assortie d'une description détaillée du nouveau produit à base de tabac concerné ainsi que des instructions de son utilisation et des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises conformément à l'article 4.
§ 2. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base du tabac, qui soumet une notification concernant un nouveau produit à base de tabac communique également au Service
1° les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et l'attractivité du nouveau produit à base de tabac, en particulier du point de vue de ses ingrédients et de ses émissions;
2° les études disponibles, leur synthèse et les analyses de marché au sujet des préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels;
3° d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des prévisions concernant la perception des consommateurs.
§ 3. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, soumet au Service toute information nouvelle ou actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 2, 1° à 3°. Le Service peut exiger du fabricant ou de l'importateur ou de l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de nouveaux produits à base de tabac, qu'il procède à des essais supplémentaires ou qu'il présente des informations complémentaires.
§ 4. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces deux premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une redevance de 4000 euros par nouveau produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable.
§ 5. Les articles, 4, 5, 6, 11, 12, § 3, et 13 du présent arrêté s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Ministre détermine lesquelles des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 s'appliquent au nouveau produit à base de tabac. Le Service les communique au requérant.
§ 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux appareils. ".
L'article 14 remplace l'article 14 actuel de l'arrêté royal et ce, afin de mieux réglementer les nouveaux produits à base de tabac.
A l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1°. dans le paragraphe 3, les mots " article 5 " sont remplacés par les mots " article 7 " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments énoncés à l'article 11, § 1, 1°, 2° et 4°, et ne peuvent indiquer que le produit est exempt d'additifs ou d'arômes. ".
L'article 15 vise à modifier des erreurs de transposition quant aux produits à fumer à base de plante.
A l'article 16 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit
" § 1er. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces premiers ne disposent pas de siège social en Belgique, de produits à fumer à base de plantes, soumet au Service une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, qui sont utilisés dans la fabrication desdits produits, par marque et par type. Lorsque la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations communiquées au titre du présent article, le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique si ces derniers ne disposent pas de siège social en Belgique, en informe également le Service. Les informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise sur le marché d'un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié. " ;
2° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit
" § 3. Le fabricant ou l'importateur ou l'importateur en Belgique, si ces derniers ne disposent pas d'un siège social en Belgique, envoie au Service la preuve de paiement d'une rétribution de 165 euros par produit notifié ou par modification de composition au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. ".
L'article 16, 1°, vise à remplacer le paragraphe 1er de l'article 16 afin que celui-ci soit mieux rédigé. De plus, le 2° insère une redevance concernant les produits à fumer à base de plante.
Dans l'article 17, § 1er, du présent arrêté les mots " produits de tabac " sont remplacés par le mot " produits ".
L'article 17 vise à remplacer les mots " produits à base de tabac " par " produits " dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal et ce, afin que les produits à fumer à base de plante puissent être saisis.
Les articles 9 et 10, 2°, du présent arrêté entrent en vigueur le premier janvier 2020.
L'article 18 vise à l'entrée en vigueur des articles 9 et 10, 2°, au 1er janvier 2020.
L'article 19 traite de l'exécution de l'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME