Legislator Jurisprudence & Législation
2019012718 BE

2019012718 18 JUIN 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2019 et mise à jour au 29-06-2022)

25 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2019012718

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° "la loi" : la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ;

2° "les données d'identification"

a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national ;

b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ;

c) pour les personnes morales : le numéro d'entreprise (pour les entreprises de droit belge), la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi ;

3° "la loi du 13 mars 2016" : la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;

4° " la loi du 18 septembre 2017 " : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

5° "la loi du 6 décembre 2018" : la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;

6° "OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.

CHAPITRE II. - Demande et maintien de l'inscription en qualité d'intermédiaire d'assurance, d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'intermédiaire de réassurance

BE Justel 2019012718

Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, telle que visée à l'article 268, § 1er de la loi, doit être adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 4 à 6. La demande et le dossier d'inscription sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.

La demande est introduite par la personne physique qui sollicite l'inscription ou par la personne qu'elle a mandatée à cet effet et qui agit sous sa responsabilité, ou, lorsque le demandeur est une personne morale, par l'organe légal d'administration ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.

Toute modification de la demande d'inscription ou des données visées aux articles 4 à 6, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents doit être communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

BE Justel 2019012718

Dans sa demande, le candidat intermédiaire indique s'il souhaite obtenir une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ou une inscription aux deux registres.

Le candidat qui sollicite une inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance indique, dans sa demande, dans quelle catégorie, telle que visée à l'article 259, § 1er, alinéas 4 et 6, de la loi, il souhaite être inscrit, en précisant si les activités de distribution qu'il envisage d'exercer concernent les activités d'assurance non-vie visées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, concernent des produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi et/ou concernent les autres activités d'assurance vie visées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016.

Si l'activité de distribution de produits d'assurance n'est pas son activité principale, le candidat indique également, dans sa demande, quelle est l'activité principale qu'il exerce.

BE Justel 2019012718

11. Dans le texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 5 du projet, on écrira " bij zijn aanvraag tot inschrijving ".

12. A l'article 5, 21°, du projet, il s'agit d'un mandat spécifique, " tel que visé à l'article 3, alinéa 2, " (et non : " tel que visé à l'article 3, alinéa 3, ").

BE Justel 2019012718

13. Le début de l'article 6, 9°, du projet sera rédigé comme suit : " une note explicative établissant, selon les modalités déterminées par la FSMA, que les participations ou les liens étroits visés respectivement aux 6° et 7° n'entravent pas ... ".

14. Dans un souci de clarté, on écrira, à la fin du texte néerlandais de l'article 6, 10°, du projet, " en de naleving van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 overeenkomstig artikel 9, § 1, van die wet " (au lieu de : " en de naleving van de bepalingen van de wet van 18 september 2017 als bedoeld in artikel 9, § 1, van deze wet ").

BE Justel 2019012718

15. L'article 7 du projet impose aux entreprises d'assurance et de réassurance, visées à l'article 272 de la loi du 4 avril 2014, de communiquer certaines données et certains documents à la FSMA.

L'article 275, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 impose déjà aux entreprises d'assurance et de réassurance de communiquer à la FSMA les données d'identification du responsable visé dans cet alinéa. En outre, conformément à l'article 275, § 2, alinéa 2, de la même loi, ces entreprises doivent communiquer la liste nominative des responsables de la distribution qu'elles ont désignés, ainsi que le nombre des autres travailleurs qui prennent directement part aux activités de distribution, " selon les conditions et les modalités déterminées par la FSMA ". On distingue mal comment l'article 7 du projet s'articule précisément avec la disposition énoncée à l'article 275, § 2, de la loi du 4 avril 2014. L'article 7 du projet reproduit en effet partiellement ce qui découle déjà de l'article 275, § 2, de la loi précitée, et règle en partie ce que cette dernière disposition législative délègue à la FSMA. On n'aperçoit en outre pas d'emblée quelle disposition procure au Roi le fondement juridique nécessaire à cet effet(4).

Il est dès lors permis de douter de la possibilité de maintenir l'article 7 en l'état dans le projet.

BE Justel 2019012718

Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance visés à l'article 259, § 1er, alinéas 1er et 3, de la loi, ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, désignent dans tous les cas au moins un responsable de la distribution.

Lorsque les intermédiaires d'assurance et de réassurance ainsi que les entreprises d'assurance et de réassurance emploient plus de dix personnes en contact avec le public, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire, et ce indépendamment du nombre de points de vente ou de distribution et pour autant que l'organisation interne permette que, dans chaque point de vente ou de distribution, le contrôle requis de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances soit exercé par un responsable de la distribution.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de dix personnes en contact avec le public est franchie.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance dont l'activité professionnelle principale n'est pas la distribution d'assurances ou de réassurances, désignent un responsable de la distribution supplémentaire quand ils emploient plus de vingt personnes en contact avec le public.

De la même façon, ils désignent un responsable de la distribution supplémentaire chaque fois qu'une nouvelle tranche de vingt personnes en contact avec le public est franchie.

CHAPITRE V. - Assurance de la responsabilité civile professionnelle

BE Justel 2019012718

Tout intermédiaire d'assurance, tout intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou tout intermédiaire de réassurance doit veiller à ce que ses activités de distribution soient en permanence couvertes par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, telle que visée à l'article 266, alinéa 1er, 4°, de la loi.

BE Justel 2019012718

16. Mieux vaudrait rédiger le début de la phrase introductive de l'article 10 du projet comme suit : " L'assurance de la responsabilité civile professionnelle visée à l'article 9 ... " (au lieu de " Cette assurance de la responsabilité civile professionnelle ... ").

BE Justel 2019012718

§ 1er. L'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance transmet à la FSMA une attestation émanant de l'entreprise d'assurance qui certifie que la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en question est assurée pour l'activité de distribution concernée et que l'assurance satisfait aux conditions énoncées dans le présent arrêté.

A la requête de la FSMA, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance est tenu de lui communiquer une copie du contrat d'assurance.

§ 2. Lorsque sa responsabilité civile professionnelle n'est plus assurée, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance en avise immédiatement la FSMA.

CHAPITRE VI. - Connaissances et aptitudes professionnelles requises

BE Justel 2019012718

17. Le texte français de l'article 12 du projet fait mention de " la connaissance théorique "; dans le texte néerlandais, il est question de la " theoretische kennis van de materies ". Cette discordance devrait être éliminée. Force est en outre de constater que la section 2 visée ne se limite pas à régler la durée de l'expérience pratique, de sorte qu'on n'aperçoit pas pourquoi la fin de l'article 12 du projet fait uniquement état de cette durée.

Compte tenu notamment de ce qui précède, la question se pose de savoir s'il n'est pas recommandé d'écrire à la fin de l'article 12 du projet " ... lieu d'entendre la connaissance théorique et l'expérience pratique visées respectivement dans les sections 1ere et 2 ".

BE Justel 2019012718

18. Par analogie avec le texte français, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 13, § 2, alinéa 3, du projet " en die de praktische ervaring vereist overeenkomstig artikel 17, § 1, verworven heeft ".

BE Justel 2019012718

Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance, leurs responsables de la distribution et les dirigeants effectifs des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances, ainsi que les responsables de la distribution désignés auprès des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 272 de la loi, doivent, s'agissant de la connaissance théorique, satisfaire aux conditions suivantes

1° être au moins titulaire d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur donnant accès à l'enseignement supérieur, délivré conformément à un décret de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou être au moins titulaire d'un diplôme ou certificat étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent ;

2° posséder la connaissance théorique visée à l'article 13 ;

3° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance non-vie mentionnées à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes

a) les principales branches d'assurance non-vie, leurs caractéristiques et risques liés ;

b) les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance relevant des branches d'assurance non-vie ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;

c) les spécificités du traitement des sinistres dans les assurances non-vie ;

d) les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances non-vie et la gestion des conflits d'intérêts ;

4° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution d'assurances ou de réassurances relevant d'une ou plusieurs des branches d'assurance vie mentionnées à l'annexe II de la loi du 13 mars 2016, posséder une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes

a) les branches d'assurance vie, leurs caractéristiques et risques liés ;

b) les spécificités de la législation applicable aux contrats d'assurance vie, de la législation en matière de protection des données et de la législation anti-blanchiment, ainsi que des législations fiscales, sociales et du travail le cas échéant applicables ;

c) l'organisation et les prestations garanties du régime de retraite en Belgique ;

d) le marché de l'assurance et le marché des autres services financiers pertinents ;

e) les spécificités de l'application des règles de conduite, en ce compris l'évaluation des besoins du client dans les assurances vie et la gestion des conflits d'intérêts ;

5° si le distributeur de produits d'assurance, l'entreprise de réassurance ou l'intermédiaire de réassurance est actif dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, tels que définis à l'article 5, 16° /1, de la loi, posséder la connaissance théorique visée au 4° et posséder en outre une connaissance théorique complémentaire des matières suivantes

a) les produits d'investissement fondés sur l'assurance, y compris les conditions et les primes nettes et, le cas échéant, les prestations garanties et non garanties ;

b) les avantages et inconvénients des diverses options d'investissement ouvertes aux preneurs d'assurance ;

c) les risques financiers supportés par les preneurs d'assurance ;

d) les contrats couvrant les risques vie et les autres produits d'épargne.

BE Justel 2019012718

19. Au début de la phrase introductive du texte néerlandais de l'article 15, § 2, du projet, on écrira : " Worden geacht de vereiste theoretische kennis als bedoeld in ... ".

20. Dès lors que, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 15, § 3, du projet, les références aux dispositions " du paragraphe 3 " et au " paragraphe 3, 2°, " concernent le paragraphe dans lequel les références sont inscrites, il suffit de faire référence respectivement aux dispositions " du présent paragraphe " et au " 2° ".

En outre, à la fin du texte français du même alinéa, on omettra les mots " du présent arrêté ".

BE Justel 2019012718

La connaissance théorique fait l'objet d'un recyclage régulier, selon les modalités précisées dans la section 3 du présent chapitre.

Section 2. - Expérience pratique

BE Justel 2019012718

21. A l'article 17, § 3, du projet, le membre de phrase " ou par une entreprise d'assurance ou de réassurance ", figurant dans le texte français, n'a pas d'équivalent dans le texte néerlandais.

22. Le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 17, § 4, alinéa 1er, du projet, doit être rédigé comme suit : " De duur van de praktische ervaring ... ".

23. Dès lors que la disposition énoncée à l'article 17, § 4, alinéa 2, du projet concerne l'ensemble de la réglementation relative à l'expérience pratique dont fait état l'article 17 du projet, mieux vaudrait l'inscrire dans un paragraphe 5 distinct de cet article.

BE Justel 2019012718

24. Il résulte de l'article 18, § 3, alinéa 1er, du projet, que le recyclage visé doit être dispensé par des organisateurs de formations qui sont agréés par la FSMA, selon les modalités qu'elle détermine. La FSMA peut également préciser les exigences en termes d'organisation, de contenu et de qualité auxquelles les organisateurs de formations et le recyclage dispensé par leurs soins doivent satisfaire. La réglementation du recyclage concerné sera ainsi intégralement confiée à la FSMA, de sorte qu'il faut se demander s'il est encore permis de considérer qu'une délégation de compétence aussi large porte véritablement sur une matière technique d'ordre secondaire dont la réglementation peut être déléguée à un organisme public, comme la FSMA.

En outre, l'article 18, § 3, alinéa 1er, du projet, fait uniquement mention " [du] recyclage visé aux paragraphes 1er et 2 ", ce qui soulève la question de savoir pourquoi le recyclage visé à l'article 18, § 4, du projet n'est pas également visé. La réponse à la question de savoir si l'obligation de recyclage concernée s'applique également aux sociétés visées à l'article 298, § 2, alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2014 demeure par ailleurs incertaine. Dans l'affirmative, il faudrait éventuellement déléguer également certaines compétences sur ce plan à l'OCM.

BE Justel 2019012718

25. Dès lors que " la loi du 6 décembre 2018 " est définie à l'article 2, 5°, du projet, il suffit d'écrire, à l'article 19 de celui-ci, " Les organismes centraux visés à l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018 sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers ... ".

BE Justel 2019012718

26. Dans le texte néerlandais de l'article 20 du projet, les mots " van deze wet " seront remplacés par les mots " van de wet ", à savoir la loi du 4 avril 2014, définie à l'article 2, 1°, du projet. En outre, dans le texte néerlandais de l'article 20 du projet, mieux vaudrait remplacer les mots " professionele cliënt " par les mots " professionele klant ", ces derniers étant déjà définis à l'article 5, 19° /1 de la loi précitée où ils figurent. Le mot " cliënt ", qui figure également à l'article 20 du projet sera alors remplacé par le mot " klant ".

Enfin, mieux vaut remplacer la référence aux " critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de l'article 2, alinéa 1er, 28° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ", faite à la fin de l'article 20 du projet, par une référence plus précise et dès lors plus claire aux " critères définis dans l'annexe de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers ".

BE Justel 2019012718

27. Différentes subdivisions de l'article 21 du projet font référence à " la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 décembre 2018 ". Il est recommandé de systématiquement remplacer cette formule par la mention de la date précise d'entrée en vigueur de la loi concernée.

28. L'article 21, § 1er, alinéa 8, du projet doit faire mention de " la connaissance théorique visée à l'article 14, 2° à 5° " (et non de : " la connaissance théorique visée à l'article 14, alinéa 1er, 2° à 5° ").

BE Justel 2019012718

29. A la fin de l'article 22 du projet on écrira " ... et à la distribution d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, est abrogé. "

BE Justel 2019012718

30. L'intention est de faire entrer en vigueur le dispositif en projet le jour de sa publication. Selon le délégué, l'arrêté royal en projet devrait en effet entrer en vigueur aussi rapidement que possible " gezien het verstrijken van de omzettingstermijn (1 oktober 2018) ". Le délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés est de dix jours après leur publication, ce qui constitue également un délai pouvant être tenu pour bref. L'article 23 pourrait dès lors tout aussi bien être omis du projet.

BE Justel 2019012718

31. Dès lors que l'article 24 du projet vise à mettre en vigueur une disposition législative et qu'il doit par conséquent être distingué de la disposition d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet, inscrite à l'article 23 du projet, il serait préférable que l'article 24 précède l'article 23 du projet.(5)

LE GREFFIER,

Helena KETS

LE PRESIDENT,

Marnix VAN DAMME

----------

(1) Voir l'article 56 de la loi du 6 décembre 2018 `transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances'.

(2) L'article 298, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 s'énonce comme suit : " Sauf disposition contraire explicite prévue par la présente loi, la FSMA assure le contrôle du respect des dispositions de cette loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution ".

(3) Il s'agit d'une dérogation dont il peut au demeurant être déduit que les autres dispositions du chapitre VI (exigences en matière de connaissances et d'aptitudes professionnelles) sont également applicables à ces sociétés.

(4) Le délégué renvoie à cet égard aux articles 272 à 275 de la loi du 4 avril 2014, mais seule la disposition de l'article 273 de cette loi semble pouvoir procurer un fondement juridique au projet, non pas pour l'article 7 du projet, mais bien pour son article 8, qui concerne la désignation de responsables de la distribution supplémentaires.

(5) Pour autant que l'article 23 soit maintenu dans le projet.

BE Justel 2019012718

Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 18 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 5, 19° /1, inséré par la loi du 6 décembre 2018, et les articles 264, 266, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273, remplacés par la loi du 6 décembre 2018 ;

Vu la loi du 22 décembre 2017 portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, l'article 32, alinéa 2 ;

Vu la loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, l'article 56, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 17 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 23 mai 2019 ;

Vu l'avis 65.518/1 du Conseil d'Etat, donné le 21.03.2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition conjointe du Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, du Ministre des Finances, du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-06-2022 publié le 29-06-2022

Article modifié : 18

Arrêté royal du 12-12-2021 publié le 24-12-2021

Articles modifiés

17; 18

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que les ministres signataires ont a l'honneur de Vous présenter pour signature, vise à exécuter les articles 5, 19° /1, 264, 266,, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273 de la Partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Pour certaines de ses dispositions, il est également pris en exécution du pouvoir général d'exécution du pouvoir exécutif, résultant de l'article 108 de la Constitution. Cette disposition constitue ainsi le fondement juridique de l'article 7 de l'arrêté.

La partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances a pour objet de régler l'accès et les conditions d'exercice de l'activité de distribution d'assurance et de réassurance.

Les dispositions de la directive 2016/97/UE du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (ci-après, la directive IDD) ont été transposées dans cette loi.

* * *

L'activité de distribution d'assurance peut être exercée par les entreprises d'assurance, ainsi que par les intermédiaires d'assurance et intermédiaires d'assurance à titre accessoire.

L'activité de distribution de réassurance peut être exercée par les entreprises de réassurance et par les intermédiaires de réassurance.

Les intermédiaires d'assurance et de réassurance devaient déjà, depuis la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, obtenir une inscription dans le registre des intermédiaires d'assurance et de réassurance, avant de pouvoir entamer l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance.

Aux fins d'obtenir cette inscription, la loi imposait aux intermédiaires d'assurance et de réassurance de respecter un certain nombre de conditions, lesquelles étaient davantage détaillées par le Roi dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

La loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances a depuis lors été abrogée et ses dispositions ont été reprises dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Le présent arrêté royal a pour objectif de remplacer l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances et de transposer partiellement la directive IDD.

Le présent arrêté royal qui est soumis à Votre signature contient un certain nombre de dispositions qui ont été reprises de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

Les considérations qui suivent concernent de ce fait uniquement les dispositions qui ont été ajoutées ou qui ont subi des modifications substantielles.

Les principales modifications concernent le contenu des exigences de connaissances et d'aptitude professionnelles, de l'exigence d'expérience pratique et de l'obligation de recyclage.

1. Connaissance et aptitude professionnelle

De manière générale, la directive IDD établit le principe selon lequel toutes les personnes qui sont directement concernées par les activités de distribution doivent disposer des connaissances et de l'aptitude professionnelle nécessaires afin d'obtenir l'accès à l'activité.

La présence des connaissances et de l'aptitude professionnelle exigées doit être démontrée dans le chef des personnes suivantes

- les intermédiaires d'assurance ;

- les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ;

- les intermédiaires de réassurances ;

- les personnes chargées de la direction effective d'un intermédiaire personne morale, qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'assurance ou de réassurance ;

- les responsables de la distribution des intermédiaires susmentionnés et des entreprises d'assurance et de réassurance ;

- les personnes en contact avec le public des intermédiaires et des entreprises d'assurance et de réassurance .

L'établissement de ces exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle permet de transposer l'annexe I de la directive IDD.

Celle-ci fait une différence entre les connaissances et l'aptitude professionnelle minimales exigées pour la distribution de

i. produits d'assurance non-vie ;

ii. assurances-vie et;

iii. produits d'investissement fondés sur l'assurance.

Le présent arrêté royal établit, en ce qui concerne les exigences de connaissance et d'aptitude professionnelle, un régime modulaire qui est totalement en ligne avec les dispositions de la directive IDD et les subdivisions effectuées dans son annexe I. Le système est cependant adapté afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur belge des assurances.

En premier lieu, il y a un module de base qui contient les matières de connaissances qui sont communes à la distribution de tous les types d'assurances, ainsi qu'une introduction aux matières spécifiques à tous les types d'assurances. Les matières visées à l'article 13 du présent arrêté royal (module de base - module 1) valent pour toutes les personnes qui sont actives dans la distribution d'assurances ou de réassurances étant donné que toutes ces personnes jouent un rôle important dans la prestation adéquate du service au client. Cela concerne toutes les personnes en contact avec le public ("PCP") des intermédiaires et des entreprises d'assurances et de réassurances, ainsi que les dénommées "personnes responsables". Il s'agit des intermédiaires-personnes physiques, des dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité de l'activité de distribution d'un intermédiaire-personne morale et des responsables de la distribution auprès d'intermédiaires ou d'entreprises d'assurance ou de réassurance.

En outre, il y a trois modules spécialisés qui ne doivent être suivis que par les "personnes responsables".

L'on distingue, parmi les connaissances spécialisées qui sont attendues dans le chef des personnes responsables, en plus des connaissances de base, trois modules spécialisés, en fonction des activités de distribution dans lesquelles les entités concernées sont effectivement actives.

Ces modules suivent la même subdivision que celles qui est appliquée dans l'annexe I de la directive IDD, à savoir

- exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances non-vie;

- exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution d'assurances-vie et;

- exigences de connaissances pour les personnes actives dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance.

Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances non-vie, ne doivent pas uniquement posséder les connaissances de base (module 1), mais elles doivent aussi disposer des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 3° du présent arrêté (module 2).

Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les assurances-vie, doivent également disposer, en plus des connaissances de base (module 1), des connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 4° du présent arrêté (module 3).

Les personnes responsables, qui sont actives au sein d'un distributeur de produit d'assurances, d'une entreprise de réassurance ou un intermédiaire de réassurance qui est actif dans les produits d'investissement fondés sur l'assurance, doivent posséder les connaissances de base (module 1), les connaissances spécialisées du module 3, et également, à titre de complément, les connaissances spécialisées énumérées à l'article 14, alinéa 1er, 5° du présent arrêté (module 4).

PCP en formation

Une personne en contact avec le public (ci-après PCP) qui ne possède pas encore les connaissances théoriques des matières visées à l'article 13 du présent arrêté (module de base - module 1), peut tout de même intervenir dans l'activité de distribution, durant maximum un an, à la condition qu'elle bénéficie de l'encadrement de l'intermédiaire même, d'un responsable de la distribution auprès de l'intermédiaire ou de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou d'une personne en contact avec le public désignée à cet effet par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de réassurance, et qui possède les connaissances de base et qui a acquis l'expérience exigée conformément à l'article 17, § 1er du présent arrêté.

Avec l'instauration du statut de "PCP en formation", une harmonisation est réalisée avec le secteur des services bancaires et des services d'investissement et de l'intermédiation de crédit, où ce statut existe déjà.

2. Expérience pratique

En ce qui concerne les exigences d'expérience pratique applicables aux intermédiaires, à leurs dirigeants effectifs qui assument de facto la responsabilité des activités de distribution d'assurance ou de réassurance, et aux responsables de la distribution, le présent arrêté reprend les dispositions de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

En outre, le présent arrêté introduit une nouvelle exigence d'expérience pratique pour tous ceux qui participent directement aux activités de distribution et qui entrent en contact avec les clients. Avant de pouvoir agir seuls, ils doivent acquérir une expérience pratique d'au moins six mois.

Cette obligation nouvelle concerne en particulier toutes les personnes en contact avec le public, mais également les sous-agents d'assurance et leurs responsables de la distribution.

Cette nouvelle exigence est inspirée des Orientations de l'ESMA sur l'évaluation des connaissances et des compétences (réf. doc. ESMA/2015/1886) qui concernent les personnes qui fournissent des conseils en investissement ou qui donnent des informations sur des instruments financiers. Les Orientations de l'ESMA stipulent que ces services ne peuvent être fournis que par des personnes qui ont acquis une expérience d'au moins six mois sous supervision et encadrement.

Le fait qu'une personne qui participe directement aux activités de distribution doit être encadrée par une personne qui a acquis les connaissances et l'expérience nécessaires constitue un principe de gestion saine et prudente qui peut s'appliquer à tous les secteurs de la distribution de services financiers. La pratique répond d'ailleurs dans la plupart des cas à cette exigence.

Pour ces raisons, l'article 17 du présent arrêté impose également l'exigence d'un minimum de six mois d'expérience pratique dans le domaine de la distribution d'assurances et de réassurances.

Ici aussi, l'objectif est une harmonisation complète avec les autres statuts des intermédiaires financiers, notamment les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et les intermédiaires de crédit.

Un rôle important est réservé à l'intermédiaire, ou au responsable de la distribution ou à la personne en contact avec le public désigné(e) par lui, qui encadrera et suivra la personne en contact avec le public concernée, en tenant compte de ses qualifications et de son expérience déjà acquise.

Une distinction doit être faite entre, d'une part, les personnes en contact avec le public et, d'autre part, les autres personnes soumises à une obligation d'expérience pratique. En effet, alors que ces dernières doivent disposer de leur expérience pratique avant de pouvoir se faire inscrire au registre correspondant ou se faire nommer aux fonctions de dirigeant effectif de facto responsable ou responsable de la distribution, les personnes en contact avec le public peuvent acquérir cette expérience en pratiquant l'activité sous la supervision de leur employeur ou d'une personne désignée à cet effet au sein de leur employeur.

Etant donné que pour les sous-agents il s'agit d'une exigence nouvelle, le présent arrêté prévoit une disposition transitoire pour ceux qui seraient déjà inscrits dans la catégorie des sous-agents au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'intermédiaire, le responsable de la distribution ou la PCP doit s'assurer que la personne en contact avec le public en formation ne réalise que des actes pour lesquelles il sait qu'elle possède les connaissances et la compétence professionnelle nécessaires pour le faire correctement et reste responsable de tous les actes de la personne concernée en formation. Après la formation, l'intermédiaire et le responsable de la distribution restent également responsables des agissements des personnes en contact avec le public.

3. Recyclage

Les connaissances et les compétences professionnelles requises dans le chef de l'intermédiaire, du dirigeant effectif de facto responsable, des responsables de la distribution et des personnes en contact avec le public, doivent également être tenues à jour.

L'article 10, paragraphe 2, de la directive IDD dispose que les personnes concernées auprès des intermédiaires d'assurance et de réassurance et auprès des entreprises d'assurance et de réassurance doivent suivre un recyclage ou une formation professionnelle durant au moins quinze heures par an afin de continuer à exercer correctement leurs activités, en tenant compte de la fonction qu'ils occupent et de la nature des produits vendus.

Dans le secteur de la distribution d'assurances et de réassurances, une obligation de recyclage similaire existe déjà depuis le 1er janvier 2009. Il existe également une obligation de recyclage dans le secteur des services bancaires et des services d'investissement et de l'intermédiation de crédit.

Les règles élaborant de manière plus concrète cette exigence de recyclage figurent sur le site de la FSMA.

Il y était stipulé que chaque intermédiaire et responsable de la distribution, devait obtenir dans un délai de trois ans, selon la catégorie dans laquelle il est inscrit, 20 ou 30 points de recyclage en suivant une formation chez des organisateurs de formations accrédités. Un point de formation est en principe équivalent à une heure de cours.

En ce qui concerne les personnes en contact avec le public auprès des intermédiaires d'assurance et de réassurance et des entreprises d'assurance et de réassurance, la responsabilité incombe à l'employeur, qui est libre de déterminer la manière dont il veillera à la mise à jour des connaissances, en fonction de l`étendue et de la nature de ses activités et des qualifications de son personnel.

L'article 18 du présent arrêté reprend désormais les principes de base de cette exigence de recyclage, à la différence près que l'obligation de recyclage est désormais, conformément à la directive IDD, fixée à un minimum de 15 heures de formation par an (elle est limitée à 3 heures de formation par an pour les intermédiaires à titre accessoire). Cette exigence de formation s'applique désormais également à la nouvelle fonction de dirigeant effectif de facto responsable.

En outre, la directive IDD attache une grande importance, tant dans ses considérants que dans ses dispositions, au fait que les personnes qui proposent et expliquent des produits d'assurance aux clients, aient également une connaissance approfondie de ces produits et des règles qui en régissent la distribution.

Pour cette raison, il est également précisé que les personnes responsables doivent, au cours des trois années suivant leur première désignation à cette fonction, utiliser au moins 12 des 15 points de formation pour approfondir la connaissance des produits d'assurance distribués par eux-mêmes ou par les personnes qu'ils supervisent.

En ce qui concerne le recyclage des personnes en contact avec le public, le principe reste que l'employeur est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan de formation (annuel et actualisé) visant à maintenir à jour les connaissances de ces personnes.

Ce faisant, il peut être tenu compte de l'étendue et de la nature des activités de l'employeur et des personnes concernées.

Hormis pour le recyclage des personnes en contact avec le public, le recyclage visé par le présent arrêté doit être dispensé par des organisateurs de formation qui sont agréés par la FSMA. Conformément à son pouvoir réglementaire établi à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la FSMA précisera, par règlement, les exigences auxquelles ces organisateurs de formation doivent satisfaire, ainsi que les modalités de la procédure d'agrément.

Une harmonisation est envisagée avec les autres secteurs des intermédiaires financiers, en particulier le secteur des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et le secteur des intermédiaires de crédit.

Tous les intermédiaires inscrits au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de trois mois à dater de sa publication pour se conformer aux dispositions de l'arrêté royal.

Des dispositions transitoires sont toutefois prévues, principalement dans le but de permettre à toute personne qui était soumise à une exigence de connaissances professionnelles avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (PCP, Responsable de la distribution ou intermédiaires personnes physiques), et qui était également déjà active, de ne pas devoir à nouveau prouver les connaissances équivalentes selon le nouveau système. Une présomption est prévue pour le futur sans limite dans le temps sauf si cette personne a été omise du registre (ou n'exerce plus l'activité) pendant plus de 5 ans (cf. article 15, § 3 de l'arrêté).

Une présomption de connaissances professionnelles est également prévue pour les personnes nouvellement soumises à une obligation de connaissances professionnelles mais qui étaient déjà actives avant l'entrée vigueur de la nouvelle loi (dirigeants effectifs de facto responsables). Pour ces personnes, la présomption n'est cependant valable que pour autant qu'ils restent, de manière continue, (i) à la même fonction réglementée et (ii) au sein du même intermédiaire.

Le présent arrêté porte également exécution de l'article 5, 19° /1 de la loi du 4 avril 2014 en définissant la notion de "client professionnel" par référence à la définition qui a été donnée à cette notion dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers (Directive MiFID II). Il est en effet fait explicitement référence à la notion issue de cette directive dans la Directive IDD, de sorte que toute autre définition donnée à cette notion serait contraire à la Directive IDD.

Le présent arrêté a été rédigé en tenant compte des remarques exprimées par le Conseil d'Etat et les adaptations nécessaires ont été apportées.

Le présent arrêté a également été soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données (ci-après " APD "). Concernant cet avis, il est observé que

- l'APD reconnaît que les traitements de données à caractère personnel prévus dans le présent arrêté poursuivent une finalité autorisée par le Règlement européen RGDP. Il est également précisé que, comme suggéré par l'APD, la finalité de tous les traitements de données à caractère personnel effectués par la FSMA, justifiant l'application d'exceptions, est explicitement mentionnée dans un texte légal, à savoir l'article 46bis de la loi du 2 août 2002 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;

- il n'y a pas lieu de reprendre, dans le présent arrêté, et comme suggéré par l'APD, une énumération complète des catégories de données destinées à être publiées étant donné que la question de la publication des données n'est pas réglée dans le présent arrêté, mais à l'article 268, § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances. Le présent arrêté ne pourrait déroger à cette disposition légale en limitant les catégories de données destinées à être publiées ;

- en ce qui concerne la suggestion de l'APD de réclamer le numéro de Registre national auprès de la source authentique, au moyen d'une autorisation obtenue auprès du Ministre de l'Intérieur, cette faculté est en effet prévue à l'article 5 de la loi organisant un registre national des personnes physiques. Cependant, l'usage de cette faculté risquerait de poser des problèmes d'identification de la personne concernée auprès du Registre national étant donné que le numéro de Registre national est utilisé comme identifiant unique. Seul l'obtention de cet identifiant auprès de la personne concernée offre toute garantie quant à l'identification de cette personne;

- l'APD suggère que la FSMA s'assure que seules les données pénales qui sont nécessaires au respect de la finalité du présent arrêté seront traitées. A cet égard, il est rappelé que l'exigence légale qui justifie le traitement de telles données par la FSMA est l'exigence d'honorabilité professionnelle, et que cette exigence ne se limite pas une exigence formelle se résumant à une absence de condamnation pénale dans un domaine précis. L'exigence d'honorabilité professionnelle n'est ainsi pas confinée aux domaines visés par le dispositif d'interdiction professionnelle. L'objectif est de s'assurer qu'une personne présente bien, sur le plan éthique, les qualités nécessaires pour exercer les fonctions réglementées concernées. La FSMA dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière et doit détenir toutes les informations utiles pour exercer cette compétence discrétionnaire, en ce compris des extraits du casier judiciaire visant d'autres catégories professionnelles ou d'autres activités que les assurances (pour plus de détails sur cette question voy. projet de loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, Doc., Ch., 2017-2018, n° 3297/001, p.30).

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

A. DE CROO

Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale,

D. DUCARME

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 65.518/1 du 21 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances'

Le 25 février 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 5, 19° /1, 264, 266, 268 et 273 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 14 mars 2019 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Helena Kets, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Katrien Didden, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mars 2019.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de pourvoir à l'exécution des dispositions de la partie 6 (" L'intermédiation en assurances et la distribution d'assurances ") de la loi du 4 avril 2014 `relative aux assurances', mentionnées dans l'intitulé, et d'ainsi transposer partiellement la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 `sur la distribution d'assurances' (directive IDD) (articles 3 à 18 du projet). Il s'agit en particulier de transposer l'article 10 de la directive concernée ainsi que son annexe I, qui concernent les exigences professionnelles et organisationnelles. L'article 21 du projet comporte un certain nombre de dispositions transitoires relatives aux obligations précitées.

Le projet vise en outre à régler le transfert, à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA), des dossiers relatifs aux intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits sous la responsabilité des organes centraux(1) (article 19) et à fixer les critères auxquels un client doit satisfaire pour être considéré comme un " client professionnel " pour l'application de la loi du 4 avril 2014, précitée, et des arrêtés et règlements qui pourvoient à son exécution (article 20).

Enfin, l'article 24 du projet met en vigueur l'article VII. 4/4, §§ 1er et 2, du Code de droit économique. Cette dernière disposition règle le " site internet comparateur ", qui est administré par la FSMA et qui permet aux consommateurs de comparer les frais imputés pour les comptes de paiement.

Le dispositif en projet est destiné à se substituer à celui qui est actuellement inscrit dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 `portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances', que l'article 22 du projet entend abroger.

4. Sous réserve de l'observation relative à l'article 7 du projet, formulée au point 15, l'arrêté royal en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions visées dans les trois premiers alinéas du préambule. Cependant, en ce qui concerne le fondement juridique de la mise en vigueur de l'article VII. 4/4, §§ 1er et 2, du Code de droit économique (article 24 du projet), il faut également invoquer l'article 32, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 2017 `portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique', qui habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 9 de la loi concernée, lequel a inséré l'article VII. 4/4 dans le Code de droit économique.

FORMALITES

5. L'article 298, § 2, de la loi du 4 avril 2014 dispose que, par dérogation au paragraphe 1er de cette disposition(2), l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (OCM) est chargé du contrôle du respect des dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution qui concernent les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, § 5, et 70, §§ 6, 7 et 8, de la loi du 6 août 1990 `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités', et de celles qui concernent les intermédiaires d'assurances visés à l'article 68 de la loi du 26 avril 2010 `portant des dispositions diverses en matière d'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I)'. L'article 298, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014 prescrit que " [p]our les arrêtés que le Roi devra prendre en vertu de la présente loi, sur avis de la FSMA, il conviendra également de recueillir l'avis de l'OCM s'il est prévu que les sociétés mutualistes et/ou les intermédiaires d'assurances mentionnés à l'alinéa 1er tombent dans le champ d'application des arrêtés en question ".

Au sujet des exigences en matière de connaissances professionnelles, l'article 15, § 4, du projet, notamment, vise expressément les sociétés mentionnées à l'article 298, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2014(3). Il s'ensuit que l'avis de l'OCM doit également être recueilli. Il ne ressort pas des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, que cette formalité aurait déjà été accomplie.

6. Les articles 5, 6 et 7 du projet, notamment, visent le traitement de données à caractère personnel que les intermédiaires et entreprises concernés doivent mettre à la disposition de la FSMA. Il faut par conséquent également recueillir l'avis de l'Autorité de protection des données. A cet égard, le délégué a communiqué que l'avis concerné a bien été demandé mais qu'il n'a pas encore été reçu.

7. Si le texte du projet d'arrêté royal tel qu'il est soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation, devait encore être modifié consécutivement aux avis mentionnés aux points 5 et 6, ces modifications devront également encore lui être soumises pour avis, conformément à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

8. La rédaction du deuxième alinéa du préambule du projet sera adaptée comme suit

" Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 5, 19° /1, inséré par la loi du 6 décembre 2018, et les articles 264, 266, 268, § 1er, alinéa 1er, et 273, remplacés par la loi du 6 décembre 2018; ".

9. Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, sera inséré directement à la suite de l'alinéa du préambule visant les dispositions de la loi du 4 avril 2014

" Vu la loi du 22 décembre 2017 portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique, l'article 32, alinéa 2; ".

10. A la fin du troisième alinéa du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis et qui doit devenir le quatrième alinéa, on peut faire plus précisément mention de " l'article 56, alinéa 2, " de la loi du 6 décembre 2018, visée dans cet alinéa.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →