2019012382 3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la transmission des règlements complémentaires de circulation routière ainsi que la localisation exacte des emplacements des signaux routiers en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière
Texte législatif (5 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° Règlement complémentaire : le règlement complémentaire sur la circulation routière portant sur la signalisation routière adoptés en vertu des articles 3, 4 et 5 de l'ordonnance.
2° Ordonnance : l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière.
3° Ministre en charge de la Mobilité : le ministre des Transports au sens de l'ordonnance.
4° La plateforme informatique e-sign : la banque de données prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation.
Les règlements complémentaires adoptés en exécution des articles 3, 4 et 5 sont repris dans la plateforme informatique e-sign.
La localisation exacte de la signalisation routière portant connaissance des règlements complémentaires auprès des usagers de la route est également reprise dans la plateforme informatique e-sign. Il faut qu'au moins les informations suivantes soient reprises dans la plateforme informatique e-sign
- l'identification de la signalisation routière qui doivent être placés, déplacés, ou enlevés
- l'emplacement de ces signaux.
La localisation exacte d'autres signalisations routières ne requérant pas de règlement complémentaire doit être reprise sous les mêmes conditions dans la plateforme informatique.
Les règlements complémentaires sont transmis sous format électronique via la plateforme informatique au secrétariat de la commission consultative pour la circulation routière. Afin de permettre l'exercice de la tutelle prévue par les articles 3, al. 2 et 4, al. 2 de l'ordonnance, les documents suivants sont transmis sous format électronique au secrétariat de la commission consultative pour la circulation routière, via la plateforme électronique e-sign
- la délibération du conseil communal ou du Collège approuvant l'adoption ou l'abrogation d'un règlement complémentaire;
- le texte réglementaire adopté par le conseil communal ou le collège ;
- toute autre pièce nécessaire au contrôle de conformité à la loi et à l'intérêt général.
Le délai prévu par l'article 3, al. 3, art 4, al. 4 et article 5 de l'ordonnance ne commence à courir qu'à partir du moment où les documents précités sont chargés dans la plateforme informatique e-sign.
Les documents préparatoires qui permettent de justifier l'adoption, ou la suppression du règlement complémentaire peuvent également être chargé dans la plateforme électronique e-sign.
Le Ministre en charge de la Mobilité, Bruxelles Mobilité et le secrétaire de la commission consultative pour la circulation routière peuvent demander toutes les informations complémentaires nécessaires à l'exercice de tutelle.
Le Ministre en charge de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu les articles 39 et 108 de la Constitution ;
Vu l'article 6, § 1er, X 1°, 2bis, 8° et XII, 2°, et l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'article 4 et l'article 8, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
Vu les articles 3, 4 et 8 de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu le test sur l'égalité des chances
Sur la proposition du Ministre en charge de la Mobilité et des Travaux publics
Après délibération,
Arrête