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2019012287 BE

2019012287 3 MAI 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019012287

Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les mots " artikel 3, § 1, " sont remplacés par les mots " artikel 3, eerste lid ".

BE Justel 2019012287

Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit

" Art. 3/1. Les documents et attestations visés aux articles précédents ne doivent être transmis que pour autant que ces derniers ne sont pas disponibles dans une source authentique ou à l'occasion d'un dossier précédemment constitué auprès de la Commission d'agréation des entrepreneurs. ".

Signatures

Bruxelles, le 3 mai 2019.

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 4, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, l'article 6, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 septembre 1991 relatif aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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