2019012283 2 MAI 2019. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992
Texte législatif (4 Articles)
Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré un section XXVbis/1, comportant l'article 63 1/1 , rédigée comme suit
"Section XXVbis/1 - Cotisations et primes payées pour une pension complémentaire pour indépendants (article 145 3/1 du Code des impôts sur les revenus 1992)
6. L'article 2 du projet dispose que l'arrêté envisagé "produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019". Cette disposition s'accorde avec l'entrée en vigueur de la loi qui a instauré l'avantage fiscal (1). En conséquence et, eu égard à la formulation de l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, du CIR 92, d'où il ressort que l'exécution par le Roi est nécessaire pour rendre l'avantage fiscal effectif, la rétroactivité peut être admise.
Cependant, en négligeant de pourvoir à son exécution dans un bref délai après l'élaboration du nouveau dispositif législatif, la sécurité juridique a été compromise. Ce n'est en effet qu'après la publication de l'arrêté d'exécution envisagé que les contribuables pourront constater à combien pouvaient s'élever les cotisations et primes pour l'exercice d'imposition 2018 pour bénéficier de la réduction d'impôt. En l'occurrence, une exécution rapide était nécessaire afin de garantir que le contribuable puisse profiter pleinement de l'avantage fiscal voulu par le législateur pour l'exercice d'imposition 2019.
Le greffier, Le président,
A. Truyens J. Baert
Note
(1) L'article 145 3/1 du ICR 92 a été inséré par la loi du 18 février 2018 `portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants' et, selon l'article 66 de cette loi, est "applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019".
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, inséré par la loi du 18 février 2018;
Vu l'AR/CIR 92 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 décembre 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 21 mars 2019 ;
Vu l'avis 65.791/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 18 février 2018 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants (ci-après : la loi du 18 février 2018) a instauré une nouvelle pension du deuxième pilier pour les indépendants qui travaillent en dehors d'une société. Une réduction d'impôt est octroyée pour les primes et cotisations qui sont payées pour cette pension complémentaire (articles 145 1 , 1° bis et 145 3/1 , du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92)).
Les primes et cotisations n'entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt que dans la mesure où la pension complémentaire qui est constituée avec ces primes ou cotisations, prise ensemble avec la pension légale et les autres pensions complémentaires du deuxième pilier, ne dépassent pas 80 p.c. du revenu de référence. (article 145 3/1 , § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92). Lorsque la pension complémentaire est liquidée non sous forme d'une rente, mais sous forme d'un capital, cette prestation en capital doit être convertie en une rente pour vérifier si la limite de 80 p.c. susvisée est respectée. L'article 63 1/1 AR/CIR 92, tel qu'inséré par le présent arrêté, fixe, en exécution de l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, CIR 92 le tableau sur la base duquel cette conversion doit se faire. Logiquement, ce tableau est le même que celui qui est applicable pour les pensions complémentaires pour les salariés et les dirigeants d'entreprise. L'article 63 1/1 AR/CIR 92 renvoie donc au tableau qui est déjà fixé à l'article 35, § 3, AR/CIR 92 en exécution de l'article 59, § 1er, alinéa 2, CIR 92
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
A. DE CROO
AVIS 65.791/3 DU 25 AVRIL 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN EXECUTION DE L'ARTICLE 145 3/1 , § 1er, ALINEA 2, 2°, DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992"
Le 27 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 16 avril 2019 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2019.
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1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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Portée du projet
3. L'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 92) s'énonce comme suit
"Les cotisations et primes visées à l'article 145 1 , 1° bis, [pour une pension complémentaire comme indépendant,] sont prises en considération pour une réduction d'impôt aux conditions et dans les limites suivantes
(...)
2° les prestations légales et extra-légales en cas de retraite, exprimées en rentes annuelles et calculées sur base d'une durée normale d'activité professionnelle de 40 ans, ne dépassent pas 80 p.c. du revenu de référence. Une indexation des rentes est permise ;
(...)".
Pour vérifier si ces limites sont respectées pour des prestations liquidées en capital, l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, du CIR 92 dispose que "ces prestations sont converties en une rente à l'aide des données qui figurent dans un tableau fixé par le Roi". Ce tableau indique,
"sans tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours, (...) pour les différents âges à la prise de cours de la rente, le capital censé nécessaire, participations bénéficiaires incluses, pour payer des douzièmes et à terme échu une rente annuelle de 1 euro. Les données du tableau peuvent être adaptées s'il y a lieu pour tenir compte de la réversibilité ou de l'indexation des rentes différées dans la limite de 2 p.c. par an à compter de leur prise de cours".
Le projet d'arrêté royal, soumis pour avis, vise à fixer ce tableau. A cette fin, le tableau figurant à l'article 35, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 août 1993 `d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992' est rendu applicable également à cette réduction d'impôt (article 1er du projet - article 63 1/1 en projet de l'AR/CIR 92).
L'arrêté envisagé produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2019 (article 2 du projet).
Fondement juridique
4. Il ressort de ce qui précède que l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 2, 2°, du CIR 92.
Examen du texte
Intitulé
5. Dans le texte néerlandais de l'intitulé, le mot "van" fait défaut devant les mots "het Wetboek".
1/1 . Pour vérifier si les limites visées à l'article 145 3/1 , § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont respectées pour des prestations liquidées en capital, ces prestations sont converties en une rente à l'aide du tableau fixé à l'article 35, § 3, alinéa 2. ".