Legislator Jurisprudence & Législation
2019012255 BE

2019012255 22 MARS 2019. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 et le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, pour ce qui est de l'alignement sur le décr

62 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

BE Justel 2019012255

Dans l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré entre le point 52° bis/1 et 52° bis/1/1, qui deviennent les points 52° bis/1/1 et 52° bis/1/2 un nouveau point 52° bis/1 qui s'énonce comme suit

" 52° bis/1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations de participation sélectives, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; ".

BE Justel 2019012255

A l'article 37septies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale a perçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une (1) allocation de participation sélective d'élève ou la famille a un revenu limité.

Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent également bénéficier de la priorité : l'unité de vie a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une allocation scolaire telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a un revenu limité. Par unité de vie, on entend une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ; " ;

2° au paragraphe 4, les mots " allocations scolaires " sont remplacés par les mots " allocations de participation sélectives d'élève ".

BE Justel 2019012255

A l'article 78, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; " ;

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 87, § 1er, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; ".

BE Justel 2019012255

Dans l'article 133, § 1er, du même décret, rétabli par le décret du 6 juillet 2012, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également pris en compte ; ".

Section 2. - Modifications du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

BE Justel 2019012255

A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est abrogé ;

2° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, les mots " allocations scolaires et " et le membre de phrase " l'élève, " sont abrogés ;

3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, le mot " leur " est remplacé par le mot " son ".

BE Justel 2019012255

A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point 1°, le membre de phrase " élève, ", les mots " l'élève ou " et le membre de phrase " scolaire ou " sont supprimés ;

2° les points 7°, 10° et 11° sont supprimés ;

3° dans le point 21°, les mots " élèves ou " sont supprimés ;

4° les points 22° et 23° sont supprimés ;

5° dans le point 25°, les mots " d'une allocation scolaire dans l'enseignement secondaire ou " sont supprimés ;

6° dans le point 30°, les mots " l'élève et " et les mots " une allocation scolaire ou " sont supprimés ;

7° les points 32°, 33° et 34° sont supprimés ;

8° dans le point 39°, les mots " une allocation scolaire ou " sont supprimés ;

9° dans le point 40°, les mots " pour l'année scolaire ou " et les mots " de l'élève ou " sont supprimés ;

10° le point 44° est supprimé.

BE Justel 2019012255

A l'article 34 du même décret modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 17 juin 2016 et 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " élèves ou " sont chaque fois abrogés ;

2° dans le paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°, les mots " les élèves ou " et dans le paragraphe 4 " des élèves ou " sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " l'élève ou " sont chaque fois abrogés.

BE Justel 2019012255

A l'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les alinéas 1er, 2 et 5, les mots " élève ou " sont abrogés ;

2° dans l'alinéa 4, les mots " élèves et " sont abrogés ;

3° dans l'alinéa 5, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.

BE Justel 2019012255

A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " élève ou " et, 4°, les mots " l'élève ou " et dans les paragraphes 4 et 5 " l'élève ou " sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 1er, 3°, et les paragraphes 2 et 3, les mots " scolaire ou " sont abrogés ;

BE Justel 2019012255

A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " articles 43, 48, 49, 50 et 51, " est remplacé par le membre de phrase " articles 43 et 51, " ;

2° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " scolaire ou " est abrogé.

3° dans l'alinéa 3, les mots " de l'élève ou " sont abrogés.

BE Justel 2019012255

A l'article 53/1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " l'élève ou " sont supprimés ;

2° dans les alinéas 1er et 2, le membre de phrase " scolaire ou " est chaque fois abrogé.

3° dans les alinéas 3 et 4, les mots " de l'élève ou " sont abrogés.

BE Justel 2019012255

Dans l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un point 37° /1 ainsi rédigé

" 37° /1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations sélectives de participation, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ; ".

BE Justel 2019012255

A l'article 110/7 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° la famille telle que visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a perçu au moins une allocation de participation sélective d'élève dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, ou la famille a un revenu limité.

Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 peuvent également bénéficier de la priorité : l'unité de vie a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou dans l'année scolaire qui y précède, au moins une allocation scolaire telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a un revenu limité. Par unité de vie, on entend une ou plusieurs personnes majeures, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures qui ont leur résidence principale à la même adresse, ainsi qu'un ou plusieurs élèves ou étudiants mineurs mariés, indépendants ou isolés, quel que soit leur sexe, avec éventuellement une ou plusieurs personnes mineures ou majeures qui ont leur résidence principale à la même adresse ; " ;

2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2019012255

A l'article 242, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit

" b) l'obtention d'une allocation de participation sélective d'élève : il est versé une allocation de participation sélective d'élève au sens du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation de participation sélective d'élève uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte ; " ;

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, b), on entend par caractéristique de l'élève 2, pour l'année budgétaire 2020, pour les écoles qui comptent conformément à l'article 169, l'obtention d'une allocation scolaire : il est attribué une allocation scolaire à l'élève au sens du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, qui est versée au profit de l'élève, ci-après dénommée caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée sont également pris en compte. ".

Section 4. - Modifications de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

BE Justel 2019012255

A l'article III.17, § 3, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les mots " allocation d'études " sont remplacés par les mots " allocation de participation sélective d'élève ".

Section 5. - Modifications du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale

BE Justel 2019012255

A l'article 3, § 1er du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale sont apportées les modifications suivantes

1° le point 21° est remplacé par ce qui suit

" 21° élève interne : les élèves suivants sont considérés comme des élèves internes

a) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins cinq mois dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande ;

b) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins cinq mois pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale ;

c) l'élève qui suit une formation à l'étranger ;

d) l'élève marié, indépendant ou isolé ; " ;

2° au point 31°, le membre de phrase " l'élève visé à l'article 5, 22°, du décret du 8 juin 2007 ; " est remplacé par le membre de phrase " l'élève visé à l'article 2, 14°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves " ;

3° au point 36°, le membre de phrase " l'année scolaire, visée à l'article 5, 33°, du décret du 8 juin 2007 " est remplacé par le membre de phrase " l'année scolaire visée à l'article 2, 19°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves ".

BE Justel 2019012255

A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 13, §§ 2 à 6, du décret du 8 juin 2007 " est supprimé au point 2° ;

2° il est ajouté des paragraphes 2 à 6 inclus, rédigés comme suit

" § 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire

1° s'il compte une présence à l'école d'au moins 150 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 3 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de 3 ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins 100 demi-jours de classe ;

2° s'il compte une présence à l'école d'au moins 185 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 4 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;

3° s'il compte une présence à l'école d'au moins 250 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 5 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;

4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de 29 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 6 ou de 7 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée.

§ 3. Un jeune enfant est censé être présent à l'école pendant un demi-jour de classe s'il ressort du registre des présences de l'école.

Un jeune enfant soumis à l'obligation scolaire s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé être suffisamment présent, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.

§ 5. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, un jeune enfant est réputé être suffisamment présent pendant l'année scolaire concernée, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical tel que visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie tel que visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit à l'école est dans l'impossibilité de fréquenter l'école ou ne peut fréquenter qu'irrégulièrement l'école pendant l'année scolaire en question. L'attestation est renvoyée au service compétent du Gouvernement flamand par le demandeur ou le représentant légal de l'élève avec lequel l'élève en question a sa résidence principale.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 3, les demi-jours de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit. ".

BE Justel 2019012255

A l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 14, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 " est supprimé au point 2° ;

2° il est ajouté les paragraphes 2 à 4 ainsi rédigés

" § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle.

§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.

Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant. ".

BE Justel 2019012255

A l'article 33, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " à condition que pour les à l'étranger " sont remplacés par les mots " à condition que pour une orientation d'études ou une formation suivie à l'étranger ou dans une autre Communauté il n'existe pas de formation équivalente dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32 " ;

2° le membre de phrase " la reportabilité de l'allocation telle que visée à l'article 5, 25°, du décret du 8 juin 2007, où " allocation scolaire dans l'enseignement secondaire " est lu comme " allocation de participation sélective d'enseignement secondaire " est remplacé par le membre de phrase " l'obtention d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger ".

BE Justel 2019012255

A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, le membre de phrase " tel que visé à l'article 16, § 1er, 2° combiné avec les §§ 2 et 3, du décret du 8 juin 2007 " est supprimé dans l'alinéa 1er, 2° ;

2° il est ajouté les paragraphes 2 à 4 ainsi rédigés

" § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné à temps plein et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin, et si, durant l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée, il a compté une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné ou l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin.

§ 3. Un élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement obligatoire à temps partiel est censé être présent s'il est effectivement présent pendant les cours ou l'apprentissage sur le lieu de travail ou s'il ne s'absente pas sans justification.

Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail.

Par dérogation à l'alinéa 2, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence injustifiée lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand fixe le nombre maximum de demi-jours de classe qu'un élève de l'enseignement secondaire à temps plein peut s'absenter sans justification par année scolaire, lorsque l'établissement d'enseignement en question dispose d'un horaire dérogeant, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire. ".

BE Justel 2019012255

A l'article 48 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, entre les mots " il est vérifié d'abord si " et le membre de phrase " l'élève attributaire visé à l'article 24 satisfait ", le membre de phrase " l'élève attributaire inscrit dans la formation de Nursing de l'enseignement supérieur professionnel, puis si " est inséré ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le montant " 1.550,86 " est remplacé par le montant " 1.107,57 ".

BE Justel 2019012255

A l'article 212 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, les mots " qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, " sont remplacés par les mots " pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales, " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " de la famille " sont remplacés par les mots " de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2 ".

BE Justel 2019012255

A l'article 227 du même décret, il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier 2019.

Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera

1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er.

Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et 65. ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2019012255

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er novembre 2020 et à l'exception des articles 45 à 49 et des articles 56 à 60 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2019.

Travaux parlementaires

Session 2018-2019 Documents : - Projet de décret : 1775 - N° 1 - Amendement : 1775 - N° 2 - Rapport : 1775 - N° 3 - Amendements après introduction du rapport : 1775 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1775 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 mars 2019.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →