2019012172 29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels, en ce qui concerne l'insertion des centres de s
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire, le membre de phrase " ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire " est remplacé par le membre de phrase " , d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire ".
A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° implantation : un ou plusieurs bâtiments situés au même emplacement et exploités comme centre de soins résidentiels ou comme centre de soins de jour ; " ;
2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit
" 3° centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 ou un centre de soins de jour pour les soins palliatifs, tel que visé à l'annexe XV de l'arrêté précité. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1 constitué des articles 5/1 à 5/3 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 2/1. - Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 constitué d'un article 6/1, rédigé comme suit
" Chapitre 3/1. - Autorisation préalable des implantations de centres des soins de jour
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1 qui se compose des articles 9/1 à 9/5, rédigé comme suit
" Chapitre 4/1. - Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire
3. Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins de jour conformément à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, chacune des ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour individuel pour l'application des règles de subvention, visées aux articles 52, 53 et 53/1 de l'annexe IX à l'arrêté du ouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.
Signatures
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN .
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 5, l'article 52/2, inséré par le décret du 18 mai 2018, l'article 54, l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 60, l'article 72, alinéa 1er, et l'article 73, alinéa 1er, l'article 76, et l'article 77, alinéa 4 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, § 2 et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins résidentiels comme un seul centre de services de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.452/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
1. Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de soins résidentiels, une implantation qui fera partie d'un centre de soins de jour, est assimilée à un centre de soins de jour. ".
5. Dans le cas d'un retrait, conforme à l'article 4, § 2, de l'agrément comme centre de soins de jour pour une implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, l'agrément supplémentaire est aussi retiré pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées dans cette implantation ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de soins de jour.