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2019012164 BE

2019012164 29 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché des hamacs porte-bébés réglables " Tonga Fit ", de la marque " Tonga "

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019012164

La mise sur le marché des porte-bébés réglables produits par Tonga (Rue Amelot 127, 75011 Paris, France), modèles Tonga Fit, est interdite.

BE Justel 2019012164

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 29 avril 2019.

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre des Consommateurs,

Vu le Code de droit économique, l'article IX.4, §§ 2, modifié par la loi du 18 avril 2017, et 3 ;

Considérant que les porte-bébés réglables " Tonga Fit ", de la marque " Tonga ", dont le producteur est Tonga, doivent être sûrs pour les utilisateurs ;

Considérant que ces produits sont destinés à porter des utilisateurs très vulnérables, dès la naissance et jusqu'à 2 ans et plus, et pouvant peser jusque 15 kilogrammes ;

Considérant que ces produits sont présentés comme étant conformes à la norme EN 13209-2 relative aux exigences de sécurité des porte-bébés ;

Considérant que ces produits ne satisfont pas aux exigences du point 8.5 (Dangers mécaniques - Durabilité) de la norme EN 13209-2:2015 ;

Considérant que ces produits présentent un risque de chute et de blessure de l'enfant porté ;

Considérant que, suite à ces constats, ces produits ne répondent pas aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique et doivent être considérés comme des produits dangereux ;

Considérant que, conformément à l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique, la société Tonga, Rue Amelot 127, 75011 Paris (France), a été mise au courant des non-conformités de ses produits par courrier recommandé du 28 janvier 2019 ;

Considérant que les non-conformités de ces produits et les obligations qui incombent aux producteurs en cas de rappels de produits dangereux ont été expliquées à de nombreuses reprises par courriels et coups de téléphone entre le 1er février 2019 et le 3 avril 2019 ;

Considérant que le courrier susdit ainsi que les courriels et coups de téléphone précités tiennent lieu de consultation au sens de l'article IX.4, § 2, du Code de droit économique ;

Considérant que la société refuse de prendre des mesures correctives (dont le rappel des produits dangereux), qu'elle ne considère pas son produit comme un porte-bébé et qu'elle n'accepte pas les non-conformités ;

Considérant que la société n'a pas pu prouver que ces produits répondent aux exigences de l'article IX.2 du Code de droit économique ;

Considérant que la société n'a pas fourni la liste complète de ses distributeurs ;

Considérant que ces produits ont fait l'objet d'une notification RAPEX (A12/0622/19) ;

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, d'éviter que ces produits se retrouvent sur le marché belge,

Arrête

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