Legislator Jurisprudence & Législation
2019012059 BE

2019012059 13 AVRIL 2019. - Arrêté royal relatif au paquet standardisé des [produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes] (Intitulé modifié par <AR 2025-07-28/10 , art. 1; En vigueur : 01-06-2026>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 08-08-2025)

15 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2019012059

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE.

BE Justel 2019012059

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux produits à base de tabac, aux produits à fumer à base de plantes, aux appareils, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes, au papier pour tabac à rouler, au papier pour produits à fumer à base de plantes et aux filtres] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2026>

Section 2. - Définitions

BE Justel 2019012059

[ '> 1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions applicables sont celles reprises dans l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, dans la mesure où le présent arrêté ne prévoit pas d'autre définition.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° dénomination commerciale : la combinaison de maximum trois mots permettant de distinguer les produits ;

2° suremballage transparent : l'emballage transparent en cellophane sans aucune nuance de couleur, sans aucun motif ou autre élément.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2026>

CHAPITRE 2. - Aspect et contenu des unités de conditionnement et des emballages extérieurs [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2026>

Section 1re. - Relation avec l'arrêté royal du [ '> 1 3 mars 2024] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs respectent les dispositions de l'arrêté royal du [ '> 1 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2026>

Section 2. - Dispositions générales

BE Justel 2019012059

§ 1er. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'intérieur des unités de conditionnement, entre deux nuances de couleur.

§ 2. Le Ministre fixe les nuances de couleur.

BE Justel 2019012059

§ 1er. [ '> 1 Outre le produit et les éléments légalement obligatoires, seul un revêtement faisant partie de l'emballage peut être contenu dans une unité de conditionnement] '> 1 .

§ 2. Le Ministre fixe la couleur et les caractéristiques du revêtement.

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

§ 1er. Sont interdites toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des unités de conditionnement, emballages extérieurs ou [ '> 1 suremballages transparents] '> 1 , notamment celles visant à leur conférer des caractéristiques auditives, olfactives ou visuelles spécifiques.

Le Ministre peut établir une liste des principales techniques interdites.

§ 2. [ '> 1 A l'intérieur des unités de conditionnements, emballages extérieurs et suremballages transparents, tout encart ou autre élément est interdit, à l'exception des éléments légalement obligatoires, du revêtement faisant partie de l'emballage et du produit] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

[ '> 1 § 1er. Les tubes de cigarettes à l'exception de l'enveloppe du filtre, le papier de cigarettes, le papier pour tabac à rouler et le papier pour produits à fumer à base de plantes sont d'une seule nuance de couleur. Le fabricant peut choisir, pour l'enveloppe du filtre, entre deux nuances de couleur.

§ 2. Toutes les techniques visant à porter atteinte à la neutralité et à l'uniformité des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres sont interdites.

§ 3. Le Ministre fixe les nuances de couleur visées au paragraphe 1er.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

§ 1er. [ '> 1 Les surfaces extérieures et intérieures des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et du suremballage transparent sont lisses] '> 1 .

§ 2. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires des surfaces visées au paragraphe 1er.

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2026>

Section 3. [ '> 1 Dispositions spécifiques] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

§ 1er. Lorsque l'unité de conditionnement [ '> 1 du produit] '> 1 est munie d'une languette permettant de la refermer, la languette est

1° dépourvue de tout marquage ;

2° transparente et non colorée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les caractéristiques strictement nécessaires à la fixation du cylindre ou au processus d'ouverture et de fermeture de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur sont autorisées.

§ 3. [ '> 1 Seules les unités de conditionnement de forme cylindrique ou parallélépipédique peuvent contenir un opercule] '> 1 .

§ 4. Le Ministre peut déterminer les caractéristiques visées au paragraphe 2.

§ 5. Le Ministre peut fixer des caractéristiques supplémentaires de [ '> 1 l'opercule] '> 1 visé au paragraphe 3.

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 12, 002; En vigueur : 01-06-2026>

CHAPITRE 3. [ '> 1 Mentions sur les unités de conditionnement et les emballages extérieurs] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 13, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

§ 1er. Seules les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur

1° le nom de la dénomination commerciale ;

2° le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ;

3° [ '> 1 le nombre ou le poids en grammes du produit] '> 1 ;

4° le signe fiscal ;

5° les avertissements sanitaires prévus par l'arrêté royal du [ '> 1 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes] '> 1 ;

6° les autres éléments légalement obligatoires.

§ 2. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres.

§ 3. La dénomination commerciale ne peut pas être apposée à l'intérieur de l'unité de conditionnement, ni à l'intérieur de l'emballage extérieur.

§ 4. Le Ministre fixe l'emplacement, ainsi que les modalités d'impression, des mentions visées aux paragraphes 1er et 2 sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs, ainsi que leurs caractéristiques.

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 14, 002; En vigueur : 01-06-2026>

CHAPITRE 4. [ '> 1 Emballages extérieurs et unités de conditionnement des appareils, des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 15, 002; En vigueur : 01-06-2026>

BE Justel 2019012059

[ '> 1 § 1er. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1er, 1° 2° et 6°, et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour le tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres.

§ 2. Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11, § 1, 1°, 2°, 5° et 6° et §§ 2 à 4, sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des appareils.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 16, 002; En vigueur : 01-06-2026>

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Section 1re. - Sanctions

BE Justel 2019012059

§ 1er. [ '> 1 Il est interdit de mettre les produits, les appareils, les tubes de cigarettes, le papier de cigarettes, le papier pour le tabac à rouler, le papier pour produits à fumer à base de plantes et les filtres qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté sur le marché. Ceux-ci sont à considérer comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits] '> 1 .

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 précitée.

----------

( 1 )<AR 2025-07-28/10 , art. 17, 002; En vigueur : 01-06-2026>

Section 2. - Entrée en vigueur

BE Justel 2019012059

Le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre des Classes moyennes,

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 7 septembre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2018 ;

Vu l'avis 65.367/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique et du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 28-07-2025 publié le 08-08-2025

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'instaurer le paquet standardisé en Belgique.

La Convention Cadre pour la lutte antitabac de l'OMS (CCLAT) a été ratifiée par la Belgique en novembre 2005 et y est entrée en vigueur le 31 janvier 2006. L'article 11 de cette Convention Cadre fixe des règles strictes en matière d'étiquetage des paquets de tabac. Les lignes directrices consacrées à cet article recommandent spécifiquement la mise en oeuvre du paquet standardisé : " Les Parties devraient envisager d'adopter des mesures visant à limiter ou interdire l'utilisation de logos, de couleurs, d'images de marque ou de textes promotionnels sur les conditionnements hormis le nom de la marque et celui du nom du produit imprimés avec des caractères normaux et dans une couleur standardisée (conditionnement neutre). Cela pourrait conférer plus de relief et d'efficacité aux mises en garde sanitaires et aux messages, en empêchant que la forme de conditionnement ne détourne l'attention des consommateurs et en faisant échec aux techniques de design employées par l'industrie du tabac pour tenter de faire croire que certains produits sont moins nocifs que d'autres. ".

La directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE n'impose pas le paquet standardisé mais autorise les Etats membres qui le souhaitent à imposer celui-ci sur leur territoire (article 24.2).

L'instauration du paquet neutre vise à

- réduire l'attractivité de l'emballage et de l'image de la marque ;

- améliorer l'efficacité des avertissements sanitaires textuels ou visuels apposés sur les paquets des produits à base de tabac ;

- réduire la désinformation des consommateurs sur la dangerosité du tabac.

Cette mesure est déjà en place en Australie, au Royaume-Uni, en Norvège et en France où son efficacité a déjà été prouvée.

En ce qui concerne l'Australie, les différentes études post mise en oeuvre ont montré des effets positifs en matière de réduction de l'attractivité du paquet, de réduction de la présence des paquets dans l'espace public, d'augmentation de la volonté des fumeurs d'arrêter et de diminution de la prévalence. En parallèle, aucun impact négatif n'avait pu être démontré en matière économique, notamment relativement au temps consacré par le vendeur au service du client. Enfin, aucune augmentation du commerce illicite n'a été constatée.

En ce qui concerne la France, les différentes données présentées dans le dernier rapport annuel de l'Observatoire français des Drogues et des Toxicomanies sont globalement toutes positives et indiquent une réduction des ventes de tabac non compensées par une augmentation du commerce transfrontalier, un intérêt accru vis-à-vis des services d'aide à l'arrêt ainsi qu'une consommation réduite chez les jeunes confirmée par l'enquête ARAMIS démontrant en parallèle l'image fortement dégradée du tabac parmi ce public (plus d'info : www.ofdt.fr).

En ce qui concerne le Royaume-Uni, il existe une enquête mensuelle (smoking toolkit study) qui permet de suivre l'évolution de la prévalence tabagique ainsi que de critères liés à l'aide à l'arrêt, il en ressort notamment que depuis l'introduction du paquet standardisé la chute de la prévalence a repris de manière plus rapide. Les tentatives d'arrêt et les arrêts effectifs mesurés dans cette étude ont également connu une évolution positive.

La Hongrie, l'Irlande et la Slovénie ont également adopté la mesure.

Afin de déterminer si l'application du paquet standardisé est une mesure proportionnelle, la Belgique a donc appliqué, dans le cadre de la " Stratégie fédérale pour une politique anti-tabac efficace ", les directives pour l'application de l'article 11 de la CCLAT qui stipulent que " Les Parties devraient prendre en compte les données disponibles et l'expérience d'autres Parties pour définir de nouvelles mesures en matière de conditionnement et d'étiquetage et chercher à appliquer les mesures les plus efficaces possibles. ".

Il ressort des données disponibles et de l'expérience des autres Parties des preuves solides qui sous-tendent la mise en oeuvre du paquet standardisé. Les conclusions quant à l'efficacité et la proportionnalité de la mesure sont généralisables. Cela signifie qu'elles sont pertinentes pour la Belgique. C'est d'autant plus vrai que l'emballage des produits à base de tabac est similaire en Belgique et dans d'autres pays (notamment de l'UE), ce qui suggère que les consommateurs réagissent de la même manière à celui-ci. Les études spécifiques belges confirment cette hypothèse.(1)(2)(3) Enfin, le Conseil Supérieur de la Santé reconnait l'efficacité de cette mesure et recommande sa mise en oeuvre dans son avis 9265 publié en octobre 2015 : " l'introduction d'emballages neutres, a entretemps démontré son efficacité par des études et la pratique en Australie ". " le CSS recommande des mesures qui sont déjà opérées dans d'autres pays, dont une interdiction totale de la publicité pour le tabac ou l'introduction d'emballages neutres pour les cigarettes. "

Au niveau des aspects juridiques, les différents recours(4) introduits par l'industrie du tabac contre la législation instaurant le paquet neutre en France, Royaume-Uni, Australie ont pour le moment tous été rejetés par les instances nationales. Les principales allégations de l'industrie concernaient le non-respect du droit de propriété, le non-respect du droit des marques et la non-proportionnalité des législations instaurant le paquet neutre.

Le recours(5) introduit contre la directive européenne 2014/40/UE devant la CJUE par les fabricants de tabac a lui aussi été rejeté. Dans ce recours, l'industrie alléguait que la Commission n'avait pas le droit d'instaurer une référence au paquet neutre dans la directive tabac 2014/40. La CJUE indique dans son arrêt : " l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/40 doit être interprété en ce sens que les Etats membres peuvent maintenir ou instaurer de nouvelles exigences en ce qui concerne les aspects du conditionnement des produits du tabac qui ne sont pas harmonisés par cette directive. " Et : " l'examen de cette question n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter la validité de cette disposition ".

Au niveau de l'OMC(6), le groupe spécial de l'OMC rejette les recours de Cuba, de la République Dominicaine et de l'Honduras contre l'instauration du paquet neutre en Australie. Selon lui, les plaignants n'ont pas réussi à démontrer que les mesures australiennes étaient contraires au droit international et constituaient un obstacle au commerce international. Les experts de l'OMC ont également rejeté l'accusation selon laquelle les paquets neutres ne permettent pas de réduire la consommation de tabac.

Ils ont au contraire souligné que ces paquets sans marque, accompagnés d'autres mesures comme les avertissements sur les dangers du tabac, pouvaient contribuer à réduire la consommation de tabac et permettaient donc d'atteindre des objectifs de santé publique.

Ce projet d'arrêté royal prévoit donc l'instauration du paquet neutre pour les cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau.

De plus, l'instauration du paquet neutre vaut aussi pour les paquets de tubes de cigarettes, de papier pour le tabac à rouler et de filtres lorsque leurs dénominations commerciales doivent principalement leurs notoriété à un produit à base de tabac et cela, pour éviter que les fabricants de tabac fassent de la publicité grâce à ces paquets de tubes, de papier pour le tabac à rouler et de filtres. Concernant, plus spécifiquement l'article 7 de l'arrêté royal, il en ressort qu'aucun texte ne peut être inscrit sur le papier des cigarettes, des tubes de cigarettes et pour le tabac à rouler.

Enfin, encore un mot sur la période transitoire.

L'article 13 de l'arrêté royal défini la date de mise en oeuvre de l'arrêté royal, fixée au 1er janvier 2020. Cependant, afin de permettre aux détaillants d'écouler les stocks déjà présent en magasins avant cette date du 1er janvier 2020, l'article 13 fixe une période de transition de 1 an supplémentaire pour les détaillants. En pratique, l'ensemble des paquets ne répondant pas aux exigences de l'arrêté royal doivent avoir disparu de l'ensemble de la chaine logistique au 1er janvier 2020 à l'exception des paquets qui se trouvaient encore dans les stocks des détaillants. Ces derniers peuvent encore les vendre jusqu'au 31 décembre 2020.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre de La Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Le Ministre des Classes moyennes,

D. DUCARME

Notes

(1) Van Hal, G., "Flemish adolescents' perceptions of cigarette plain packaging: a qualitative study with focus group discussions", BMJ Open, Antwerp, 2012.

(2) Coalition Nationale contre le Cancer, " Que pensent les jeunes Belges à propos du nouveau paquet de cigarettes neutre australien ? ", Bruxelles, 2012.

(3) Fondation contre le Cancer, " Position des jeunes vis-à-vis de la cigarettes et des publicités pour le tabac. ", Bruxelles, 2015.

(4) Société jt international SA, société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, société Philip Morris France SA et autres. Conseil d'Etat, Dec. 23, 2016; JT Int'l SA v Commonwealth (Tobacco Plain Packaging Case) [2012] HCA 43 ; British American tobacco UK ltd & others v the secretary of state for health EWCA Civ 1182, November 30 2016.

(5) Philip Morris Brands SARL e.a. contre Secretary of State for Health; 4 mai 2016, Affaire C-547/14.

(6) https://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds458_f.htm

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →