2019012056 16 AVRIL 2019. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de neutralité et d'uniformisation des unités de conditionnement et des emballages extérieurs des [produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes] (Intitulé modifié par <AM 2025-07-28/11 , art. 1; En vigueur : 01-06-2026>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-05-2019 et mise à jour au 08-08-2025)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux produits à base de tabac, aux produits à fumer à base de plantes, aux appareils, aux tubes de cigarettes, au papier de cigarettes, au papier pour tabac à rouler, au papier pour produits à fumer à base de plantes et aux filtres. ] '> 1
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Unités de conditionnement et emballage extérieur
L'unité de conditionnement et l'emballage extérieur sont de couleur Pantone 448 C, finition mate.
Mention de la dénomination commerciale, des coordonnées du fabricant et du code-barres
[ '> 1 § 1er. La mention de la dénomination commerciale ne peut figurer qu'une seule fois
1° Sur la face avant et sur le dessus et le dessous de l'unité de conditionnement et de l'emballage extérieur ;
2° Sur la face avant, sur la face arrière et à l'intérieur du rabat ou sur le couvercle pour le produit dont l'unité de conditionnement ou l'emballage extérieur est une pochette ou est de forme cylindrique.
§ 2. La mention de la dénomination commerciale est imprimée suivant les caractéristiques suivantes
1° En caractères alphabétiques et/ou numériques avec, le cas échéant, une esperluette ;
2° En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule ;
3° Au centre des surfaces mentionnées au paragraphe 1er et, lorsque celles-ci contiennent un avertissement sanitaire, au centre de la surface disponible ;
4° Parallèlement à l'avertissement sanitaire si elle est imprimée sur une surface où figure également un avertissement sanitaire ;
5° Sur une ligne, en caractères Helvetica pondérés, normaux et réguliers, de couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;
6° De police 12.
§ 3. Les coordonnées du fabricant ne peuvent figurer qu'une seule fois sur une seule face au choix à l'exception de la face avant. Ces coordonnées, dont le contenu est défini à l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des produits à base de tabac et des produits à fumer à base de plantes, sont imprimées suivant les caractéristiques suivantes
1° En caractères alphabétiques et/ou numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
2° Avec le cas échéant une esperluette et le signe @ ;
3° En couleur Pantone Cool Gray 2C de finition mate ;
4° En police 10 au maximum ;
5° En minuscules, la première lettre d'un mot pouvant être en majuscule.
§ 4. Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs peuvent comporter un code-barres mentionné à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal susvisé, de couleur soit Pantone 448 C et blanc soit noir et blanc. Ce code-barres ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un code-barres.] '> 1
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Intérieur des unités de conditionnement et des emballages extérieurs
§ 1. A l'intérieur d'une unité de conditionnement et d'un emballage extérieur, la nuance de couleur autorisée mentionnée à l'article 5 de l'arrêté royal susvisé est le blanc de finition mate ou le Pantone 448 C finition mate.
§ 2. [ '> 1 Le revêtement mentionné à l'article 6 de l'arrêté royal susvisé est une feuille de couleur argentée ou blanche, sans variation de ton ou de nuance] '> 1 .
§ 3. Une texture peut apparaître sur le revêtement si elle est nécessaire au processus de fabrication automatisé. De petits points ou carrés en relief peuvent apparaître s'ils sont équidistants, s'ils sont de la même taille et s'ils ne forment pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un revêtement.
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Papier des cigarettes et du tabac à rouler
[ '> 1 Tubes et papier] '> 1
§ 1. La nuance de couleur [ '> 2 des tubes et] '> 2 du papier mentionnée à l'article 8, § 1 de l'arrêté royal susvisé est la couleur blanche de finition mate.
§ 2. L'enveloppe du filtre mentionnée à l'article 8, § 1 de l'arrêté royal susvisé peut être de couleur imitation liège ou de couleur blanche de finition mate.
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2026>
( 2 )<AM 2025-07-28/11 , art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Opercule d'aluminium
[ '> 1 Opercule] '> 1
[ '> 2 § 1er. L'opercule mentionné à l'article 10, § 3 de l'arrêté royal susvisé est de couleur argentée ou blanche sans variation de ton ou de nuance et sans texture.
§ 2. L'opercule ne comporte aucune autre texture que celle qui résulte du processus de fabrication et à la condition qu'elle ne forme pas une image, un modèle, un motif ou un symbole qui puisse être associé à autre chose qu'à un opercule] '> 2 .
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 7, 002; En vigueur : 01-06-2026>
( 2 )<AM 2025-07-28/11 , art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Indication du nombre de cigarettes
[ '> 1 Indication du nombre de produits] '> 1
§ 1. L'indication du nombre de [ '> 2 produits] '> 2 mentionnée à l'article 11, § 1, 3°, de l'arrêté royal susvisé est imprimée une seule fois de la manière suivante
1° En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers ;
2° De couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
3° De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
4° [ '> 2 Exprimé soit par le total de produits soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le nombre de produits contenus dans chaque unité de conditionnement, avec le signe " x "] '> 2 .
§ 2. [ '> 2 Ce nombre peut être suivi du mot " cigarettes " ou " cigares " ou " cigarillos " ou " nouveaux produits à base de tabac " ou " produits à fumer à base de plantes " écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule] '> 2 .
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 9, 002; En vigueur : 01-06-2026>
( 2 )<AM 2025-07-28/11 , art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Indication du poids en gramme du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau
[ '> 1 Indication du poids en gramme du produit] '> 1
§ 1 L'indication du poids en gramme du [ '> 2 produit] '> 2 mentionnée à l'article 11, § 1, 3°, de l'arrêté royal susvisé est imprimée une seule fois de la manière suivante
1° En caractères numériques Helvetica pondérés, normaux et réguliers de couleur Pantone Cool Gray 2 C de finition mate ;
2° De police 10 au maximum pour l'unité de conditionnement et de police 14 au maximum pour l'emballage extérieur ;
3° Exprimé soit par le poids total [ '> 2 du produit] '> 2 soit par le nombre d'unités de conditionnement multiplié par le poids [ '> 2 du produit] '> 2 contenu dans chaque unité de conditionnement, avec le signe " x ".
[ '> 2 § 2. Ce nombre peut être suivi du mot " tabac à rouler ", " tabac à macher ", " tabac à priser ", " tabac à pipe ", " tabac à pipe à eau ", ou " produit à fumer à base de plantes " écrit en minuscules, sauf la première lettre qui peut être écrite en minuscule ou en majuscule.] '> 2
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 11, 002; En vigueur : 01-06-2026>
( 2 )<AM 2025-07-28/11 , art. 12, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Unités de conditionnement des tubes de cigarettes ou du papier à cigarette
[ '> 1 Emballages extérieurs et unités de conditionnement, des appareils, des tubes et du papier] '> 1
[ '> 2 Les articles 2, 3 et 4 sont applicables aux emballages extérieurs et aux unités de conditionnement des appareils, des tubes de cigarettes, du papier de cigarettes, du papier pour le tabac à rouler, du papier pour produits à fumer à base de plantes et des filtres] '> 2 .
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( 1 )<AM 2025-07-28/11 , art. 13, 002; En vigueur : 01-06-2026>
( 2 )<AM 2025-07-28/11 , art. 14, 002; En vigueur : 01-06-2026>
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, excepté pour le détaillant pour lequel le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Signatures
Bruxelles, le 16 avril 2019.
M. DE BLOCK
Préambule
La Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1, a), modifié par la loi du 22 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau, les articles 5, § 2; 6, § 2; 8, § 2; 9, § 2; 10, § 5 et 11, § 4;
Vu la communication à la Commission européenne, le 7 septembre 2018, en application de l'article 5, paragraphe 1 de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2019;
Vu l'avis 65.369/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 28-07-2025 publié le 08-08-2025
Articles modifiés
INTITULE; 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9