2019012038 22 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié par l'arrêté royal du 18 janvier 2006, est remplacé par ce qui suit
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° les travaux: tous travaux exécutés sous, sur ou au-dessus du domaine public ou de propriétés privées et qui sont de nature à nuire à des installations de transport, notamment la construction, la démolition, la pose de drains, le labourage en profondeur et le sous-solage, le creusement ou le terrassement de plus de cinquante centimètres de profondeur, le remblai, le forage, le fonçage, l'enfoncement de pieux ou de palplanches, l'entreposage en surface d'objets lourds, la modification du profil du sol, la plantation ou l'enlèvement de plantes à racine profonde, les travaux de mines, minières ou carrières, la circulation d'engins lourds en dehors d'une voirie prévue à cet effet, l'emploi d'explosifs, le curage de fossés;
2° le maître de l'ouvrage: toute personne physique ou morale, qui décide de la réalisation de travaux, indépendamment du fait qu'elle fasse appel à des tiers pour la conception ou l'exécution des travaux;
3° l'auteur du projet: toute personne, physique ou morale, chargée de l'étude des travaux à exécuter et de l'établissement d'un projet;
4° l'entrepreneur: toute personne, physique ou morale, qui exécute des travaux soit pour son propre compte, soit pour le compte du maître de l'ouvrage sans être engagée dans les liens d'un contrat de travail;
5° le transporteur: le titulaire d'une autorisation de transport;
6° la zone protégée: la zone encadrant les installations de transport à 15 mètres de part et d'autre de leur implantation, étendue, le cas échéant, à la zone où l'exécution de travaux peut nuire à la stabilité de la zone précitée ou à l'intégrité des installations de transport, à l'exception de l'application du chapitre III où la zone protégée est de 15 mètres de part et d'autre des installations de transport, ou une largeur inférieure convenue entre le transporteur et l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique;
7° l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique: l'exploitant d'ouvrages souterrains utilisés en tant qu'équipements d'utilité publique, nécessitant des interventions régulières et fréquentes, à savoir les réseaux des services de distribution d'eau, d'électricité, de gaz, de vapeur, de chaleur et d'eau chaude, les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de télédistribution et de télécommunication, les réseaux d'égouttage, et les réseaux de transport d'électricité par câbles souterrains;
8° le point de contact central: l'application internet ayant pour objectif de permettre à tous ceux qui projettent d'effectuer des travaux de s'informer de la présence d'installations de transport à proximité des travaux; cette application ne peut être exploitée que par des personnes morales désignées à cet effet par le ministre ayant l'Energie dans ses attributions. La définition de " point de contact central " comprend aussi toute autre application internet avec finalité similaire liée au point de contact central et reconnue par une autorité régionale compétente;
9° les petits travaux planifiés: des travaux tels que les travaux de raccordement, d'entretien, de contrôle, de protection et de repérage qui ne requièrent que des fouilles de faible ampleur. Le sous-solage, le labourage en profondeur et le curage de fossés sont aussi considérés comme des petits travaux planifiés;
10° les travaux de réparation urgents: toute intervention suite à un incident portant atteinte à la sécurité de personnes ou de biens ou destinée à assurer la pérennité du service public. Sont notamment considérés comme incident nécessitant une intervention urgente: la fuite sur un réseau d'eau ou de gaz, la rupture de réseau, l'incident électrique, le risque imminent d'incident sur un câble ou une canalisation, l'effondrement de la chaussée;
11° l'exécution manuelle de travaux : l'exécution de travaux sans outils alimentés par une source d'énergie externe. L'exécution de travaux avec un camion aspirateur équipé d'un embout doux est assimilée à une exécution manuelle;
12° le code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations : le code tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 7 juin 2017 portant approbation du Code technique pour l'exploitation, la surveillance, l'entretien et les inspections des installations de transport par canalisations. ".
Les articles 2 à 5 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 18 janvier 2006 et du 20 juin 2007, sont remplacés par ce qui suit
" Art. 2. Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque les travaux ne tombent pas sous l'application du chapitre III.
Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit
" Art. 5/1. Travaux de réparation urgents.
Les travaux de réparation urgents peuvent être commencés immédiatement dans une zone protégée, après que l'entrepreneur (ou le maître de l'ouvrage) se soit assuré de la présence des transporteurs concernés, leur en ait donné notification par téléphone et s'est accordé avec eux sur la méthode de travail à suivre et sur les mesures de sécurité à prendre. Cette notification est confirmée dans les vingt-quatre heures par lettre, e-mail ou une notification via le point de contact central, avec accusé de réception.
Le maître de l'ouvrage ou son entrepreneur prend néanmoins lors de ces travaux toutes les mesures adéquates en vue de garantir la sécurité et la bonne conservation des installations de transport.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiqué préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone par l'entrepreneur.
Les travaux à l'aide de moyens mécaniques sont arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques.
Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant, des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui donner approbation pour continuer les travaux. Ceci fera l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux. ".
Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE III. - Exécution de travaux par des transporteurs ou exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique. ".
L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 6. Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsque le maître de l'ouvrage est un transporteur ou un exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, reconnu par le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, ou par son délégué. ".
Dans le chapitre III du même arrêté sont insérés les articles 6/1 à 6/4, rédigés comme suit
" Art. 6/1. Communication de données générales.
Les transporteurs mettent annuellement avant la fin du mois de janvier une version digitale des données les plus récentes concernant la présence des installations de transport ainsi que des nouvelles installations de transport planifiées dans la zone d'exploitation de chaque opérateur d'ouvrages souterrains d'utilité publique concerné, à disposition de ces derniers, et ce à titre gratuit. Ces informations se composent au moins des coordonnées géographiques selon Lambert 72, à l'échelle 1/10.000e, des zones protégées, ainsi que des données de contact, y compris le numéro de téléphone d'un dispatching central ou équivalent qui est disponible 24/24h et 7/7j, de chaque transporteur concerné.
Toute modification pertinente à ces informations est communiquée aux exploitants d'ouvrages souterrains d'utilité publique par une nouvelle version digitale.
L'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique ou le transporteur souhaitant exécuter des travaux transmet à l'entrepreneur les informations visées à l'alinéa 1er et 2 qu'il a reçues des transporteurs et qui sont utiles à l'exécution des travaux dans le cadre de la mission spécifique, et lui signale les obligations imposées par le présent arrêté. Cette transmission n'exonère pas l'entrepreneur de ses obligations de communication et de demander des informations conformément à la procédure prévue.
4. Travaux de réparation urgents
Les travaux de réparation urgents peuvent être entamés immédiatement dans une zone protégée, après que le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique, ou l'entrepreneur, en ait fait notification aux transporteurs par téléphone et s'accorde avec lui (eux) sur la méthode la méthode de travail à suivre et les mesures de sécurité à prendre.
S'il apparaît que l'exécution manuelle de travaux n'est pas possible, il est permis d'enlever avec des moyens mécaniques la couche supérieure en dur sur une profondeur de 25 cm, selon les prescriptions que le transporteur a communiquées préalablement.
Si lors des travaux, il apparaît que l'épaisseur de la couche supérieure en dur est supérieure à 25 cm, le(s) transporteur(s) concerné(s) en sera (seront) informé(s), immédiatement par téléphone soit par le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterraines d'utilité publique, soit par l'entrepreneur.
Sauf si le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique est d'avis que la sécurité de personnes ou de biens est en péril, les travaux à l'aide de moyens mécaniques seront en principe arrêtés dans la zone protégée jusqu'à ce que le/les transporteur(s) ai(en)t donné son/leur accord à la continuation des travaux et ai(en)t éventuellement imposé les mesures supplémentaires.
L'utilisation de moyens mécaniques sera le cas échéant autorisée dès lors que, tenant compte de l'implantation des installations de transport, du positionnement et l'ampleur des travaux, et éventuellement des mesures supplémentaires imposées, le transporteur aura communiqué par téléphone, fax ou email son accord sur l'utilisation des moyens mécaniques
Dans le cas où il n'est pas permis de continuer les travaux avec des moyens mécaniques et qu'une solution provisoire n'est pas appropriée dans le cadre d'une réparation d'urgence, le transporteur prendra des mesures à l'endroit concerné immédiatement après l'annonce de l'arrêt des travaux afin de réaliser un piquetage de la canalisation de manière contradictoire entre le transporteur et l'entrepreneur. Le cas échéant des mesures complémentaires sont imposées afin de pouvoir lui accorder l'autorisation de continuer les travaux.
Ceci fait l'objet d'un constat écrit contradictoire sur place entre le transporteur et l'entrepreneur. Ce document est consultable en tout temps sur les lieux d'exécution des travaux.
Le transporteur souhaitant exécuter des travaux ou l'exploitant d'ouvrages souterrains d'utilité publique confirme la notification mentionnée au premier alinéa par lettre ou e-mail dans les huit jours. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant les articles 7 et 8, intitulé
" CHAPITRE IV. - Dispositions finales. ".
L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 8. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,
M. C. MARGHEM .
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 16, alinéa 1er, 8°, modifié par la loi du 28 juillet 1987 et l'article 17, § 1er, modifié par la loi du 8 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2018;
Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie du 20 mars 2019;
Vu l'avis de la Direction générale de la Qualité et Sécurité du SPF Economie du 4 avril 2019;
Vu l'avis 65.364/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,
Nous avons arrêté et arrêtons