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2019011868 BE

2019011868 5 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne l'agrément des zones énergétiques modérément réglementées

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019011868

A l'article 1.1.1, § 2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un point 8° /1, libellé comme suit

" 8° /1 envoi sécurisé : une des manières de notification suivantes

a) lettre recommandée ;

b) remise contre récépissé ;

c) une autre manière de notification admise par le Gouvernement flamand ou le ministre, qui permet d'établir avec certitude la date de notification ; " ;

2° il est inséré un point 18° /2 libellé comme suit

" 18° /2 la division compétente pour l'énergie : la sous-entité du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, compétente pour l'énergie ; ".

BE Justel 2019011868

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2019, il est inséré un titre X/1, qui s'énonce comme suit

" Titre X/1. Zones énergétiques modérément réglementées

Chapitre Ier. Procédure et conditions d'agrément comme zone énergétique modérément réglementée

BE Justel 2019011868

Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 avril 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

L. PEETERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 14/1.1.1 et 14/1.1.2, insérés par le décret du 16 novembre 2018 ;

Vu le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les articles III.119 à III.121 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 10 janvier 2019 ;

Vu l'avis no. 65.519/3 du Conseil d'Etat rendu le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019011868

1.4.1. § 1er. Le 1er juillet de chaque année au plus tard, le titulaire de l'agrément comme zone modérément réglementée fait rapport au ministre de l'état d'avancement, des facteurs critiques de réussite, des résultats de son projet qui ont déjà été atteints et des enseignements tirés. Il le fait pour la première fois dans l'année suivant l'agrément. Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport.

§ 2. Au plus tard trois mois après l'expiration de la période d'agrément en tant que zone énergétique modérément réglementée, le titulaire de l'agrément soumet au ministre un rapport contenant une évaluation finale du projet. Ce rapport final comprend au moins une analyse des facteurs critiques de réussite qui ont contribué au succès ou non du projet, des enseignements qui peuvent en être tirés et de la manière dont le projet peut être généralisé.

Avant la présentation du projet de rapport final, il est soumis aux experts externes désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 10/1.1.3, alinéa 1er, 5°. Les conclusions de ces experts sont jointes au rapport final à soumettre.

Le ministre peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la présentation du rapport final. Le rapport final est publié sur le site internet de l'Autorité flamande.

§ 3. Sur la base des rapports visés aux §§ 1er et 2, le ministre rend compte au Gouvernement flamand, avant le 1er octobre de chaque année, sur la situation des zones énergétiques modérément réglementées. Ce compte rendu est publié sur le site internet de l'Autorité flamande. ".

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