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2019011855 BE

2019011855 7 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019011855

L'article 4 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde est complété comme suit

" E. L'indemnité prévue pour l'utilisation de la pompe reste toujours due au bénéficiaire même si le bénéficiaire pour qui un programme d'alimentation entérale par sonde à domicile a déjà été entamé, devait être temporairement hospitalisé pour une durée inférieure ou égale à 30 jours consécutifs. "

BE Justel 2019011855

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2019011855

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 19°, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, l'article 35, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 5 août 2003, l'article 35, § 2, alinéa 2, et l'article 37, § 14bis, remplacé par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;

Vu la proposition de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulée le 30 juin 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 20 septembre 2017;

Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 25 septembre 2017;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 20 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 février 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Nous avons arrêté et arrêtons

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