2019011811 29 MARS 2019. - Décret relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2019 et mise à jour au 12-06-2026)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. - Chèques-formation pour travailleurs
Le Gouvernement flamand est autorisé à mettre en place un système qui prévoit l'octroi de chèques-formation aux travailleurs pour suivre des formations visant à leur insertion durable tout au long de la vie dans le marché du travail.
Le Gouvernement flamand arrête
1° ce qu'on entend par travailleur ;
2° les formations ;
3° les conditions et la procédure d'enregistrement pour les dispensateurs de formation ;
4° la procédure d'achat et de remise du chèque-formation et les autres modalités et règles.
3 . [ '> 1 Sous réserve de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel traitées dans le cadre des chèques-formation sont conservées jusqu'à dix ans après l'octroi ou le refus des chèques-formation à l'employé. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2026-05-08/14 , art. 37, 002; En vigueur : 22-06-2026>
La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 2 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont effectués conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité
Dans l'article 2, § 3, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les mots " Division de la Surveillance et du Maintien " sont remplacés par les mots " division de l'Inspection sociale flamande ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales
A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° les points 16°, 23° et 24° sont abrogés ;
2° il est ajouté un point 60°, rédigé comme suit
" 60° les chèques-formation pour travailleurs, visés à l'article 2 du décret du 29 mars 2019 relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et l'Economie sociale. ".
A l'article 3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 10°, les mots " Division de la Surveillance et du Maintien " sont remplacés par les mots " division de l'Inspection sociale flamande " ;
2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit
" 13° subvention : tout avantage, toute indemnité, allocation, aide ou toute autre intervention financière qui est accordé ou octroyé par ou en vertu de la réglementation faisant l'objet de la surveillance et du contrôle exercés par les inspecteurs des lois sociales. ".
Dans l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 22 novembre 2013, il est inséré un point 5° /2, rédigé comme suit
" 5° /2 formuler aux personnes physiques, aux personnes morales de droit privé ou de droit public ou aux associations de fait qui ont obtenu une subvention à injuste titre, une proposition à l'amiable de remboursement de cette subvention ; ".
Dans l'article 7, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 8 juin 2018, le point d) est remplacé par ce qui suit
" d) saisir contre récépissé et pour une durée raisonnable ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que les supports d'information visés aux points b), c) et c/1), y compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, et de biens immobiliers, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées, lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions, ou si ces biens risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions ; ".
Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juin 2018, il est inséré un article 7/6, rédigé comme suit
" Art. 7/6. Si c'est nécessaires pour le contrôle, les inspecteurs des lois sociales peuvent exiger une traduction en néerlandais des données visées à l'article 7, 2°, c) et c/1). ".
Dans l'article 9, § 4, alinéa 3, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots " Division de la Surveillance et du Maintien " sont remplacés par les mots " division de l'Inspection sociale flamande ".
Dans l'article 12, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots " Division de la Surveillance et du Maintien " sont remplacés par les mots " division de l'Inspection sociale flamande ".
L'article 13, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2010, est complété par des points 20° à 23° inclus, rédigés comme suit
" 20° à toute personne, ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau en tant qu'agent sportif, qui n'est pas préalablement enregistré ;
21° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui collaborent avec un bureau qui n'est pas préalablement enregistré, dans le cadre du placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ;
22° au bureau, ses mandataires ou préposés, qui exercent toujours des activités d'agent sportif après la suspension ou le retrait de l'enregistrement ;
23° à l'employeur qui, dans le cadre du placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés, fait sciemment appel à un bureau qui n'est pas préalablement enregistré. ".
A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 24 avril 2015 et 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, le mot " quatre " est chaque fois remplacé par le mot " six " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Si le ministère public renonce à la poursuite pénale ou n'informe pas le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 15, alinéa 2, de sa décision dans le délai imposé, le fonctionnaire désigné décide si une amende administrative est imposée à l'occasion de l'infraction. La décision est prise après que le contrevenant a eu la faculté de présenter ses défenses.
Le fonctionnaire désigné informe le contrevenant par lettre recommandée des faits qui sont mis à sa charge. Cette convocation contient les informations suivantes
1° le droit du contrevenant d'introduire ses défenses par écrit ou oralement dans les trente jours à partir du jour de la notification de la convocation ;
2° la possibilité de se faire assister par un conseil ;
3° la possibilité du contrevenant ou son conseil de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie électronique dans le délai visé au point 1°.
Si le contrevenant a omis de récupérer la lettre recommandée à la poste dans le délai imposé, l'administration compétente peut lui envoyer une deuxième invitation à présenter ses défenses, par lettre ordinaire, à titre d'information. Dans ce cas, le délai visé à l'alinéa 2, 1°, peut être prolongé une seule fois de 30 jours.
Le fonctionnaire désigné dispose de huit mois pour imposer une amende administrative. Ce délai prend cours à partir de la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, ou, à défaut de cette notification, à partir de la fin du délai visé au paragraphe 1er. " ;
3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase " au centre de formation, à l'employeur et, le cas échéant, à l'usager " est remplacé par les mots " au contrevenant " ;
4° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " Le centre de formation, l'employeur et, le cas échéant, l'usager " est remplacé par les mots " Le contrevenant ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
A l'article 5, § 1er, du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 3°, c), les mots " de chèques-formation, " sont abrogés ;
2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit
" 11° tâches relatives au remboursement des frais d'outplacement à des employeurs en restructuration.
Après l'avis du conseil d'administration du VDAB, le Gouvernement flamand arrête les aspects suivants de ce remboursement
a) les situations auxquelles les frais peuvent être remboursés ;
b) les conditions d'éligibilité au remboursement ;
c) les montants du remboursement ;
d) le mode d'introduction de la demande de remboursement et les formalités auxquelles elle doit répondre. ".
L'article 22/3, alinéa 1er, du même décret, est complété par un point 5°, rédigé comme suit
" 5° de fonctionner comme un canal de communication pour la communication électronique telle que visée à la section 4 du présent chapitre. ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé
A l'article 3 du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° commission consultative : la commission consultative en matière d'activités intérimaires et d'activités pour agents sportifs, visée à l'article 20/13 ; " ;
2° le point 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° l'administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ; " ;
3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit
" 12° agent sportif : le bureau qui effectue des services de placement privé pour des sportifs rémunérés potentiels ou pour le compte d'employeurs en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ; " ;
4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit
" 13° pêcheur : toute personne qui est employée ou recrutée ou exerce une activité professionnelle, à quelque titre que ce soit, à bord d'un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord en échange d'une part des captures, à l'exclusion des pilotes, des équipages de navires de la marine, des autres personnes employées en permanence dans la fonction publique, des membres du personnel à terre chargés d'activités à bord des navires de pêche et des observateurs des pêches. ".
A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° le bureau n'exerce pas de services interdits conformément à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 ; " ;
2° il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit
" 26° le bureau n'utilise aucun moyen, mécanisme ou liste pour empêcher les pêcheurs de trouver un emploi. ".
Dans l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les mots " Division de la Surveillance et du Maintien " sont remplacés par les mots " division de l'Inspection sociale flamande ".
Dans le même décret, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 20/1 à 20/12 inclus, rédigé comme suit
" Chapitre 3/1. Conditions relatives aux activités pour agents sportifs
Section 1re. - Conditions d'enregistrement
Dans le même décret, la section 4, comprenant l'article 20, est remplacée par ce qui suit
" Chapitre 3/2. Commission consultative en matière d'activités intérimaires et d'activités pour agents sportifs
13. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission consultative en matière d'activités intérimaires et d'activités pour agents sportifs.
La commission consultative a pour mission de fournir un avis au Gouvernement flamand sur
1° la demande de l'agrément, le renouvellement, le remplacement, la transposition et le retrait de l'agrément de l'agence de travail intérimaire ;
2° la suspension et le retrait de l'enregistrement d'agents sportifs.
Le Gouvernement flamand peut étendre les missions de la commission consultative.
§ 2. La commission consultative se compose comme suit
1° un président ;
1° un nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentés dans le SERV ;
3° un expert qui est indépendant par rapport aux organisations représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux bureaux d'autre part, et qui est titulaire d'un diplôme universitaire en droit ;
4° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;
5° un représentant de l'Agence Sport Flandre.
La commission consultative peut se faire assister par un expert dans le domaine de la réglementation relative aux agents sportifs qui est indépendant par rapport aux organisations représentées au sein de la commission consultative d'une part et aux bureaux d'autre part.
Le président et son suppléant sont indépendants par rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sont nommés par le Gouvernement flamand. En l'absence du président, son suppléant assure la présidence.
Les membres de la commission consultative sont nommés par le Gouvernement flamand. Les membres effectifs et suppléants des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs sont proposés par les organisations respectives des employeurs et des travailleurs, par le biais d'une liste de candidats. Le Gouvernement arrête les modalités au sujet de la composition, du fonctionnement et du règlement d'indemnité de la commission consultative.
Seuls les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative.
§ 3. Il y a incompatibilité entre le mandat de membre de la commission consultative et la qualité d'administrateur, de gérant, de propriétaire, d'actionnaire, de mandataire ou de préposé d'un bureau de placement privé ou d'une agence de travail intérimaire.
§ 4. La commission consultative est informée par la division de l'Inspection sociale flamande du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale des infractions pouvant donner lieu au refus ou au retrait d'un agrément comme agence de travail intérimaire et au refus ou au retrait d'un enregistrement comme agent sportif. ".
A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° le bureau, ses mandataires ou préposés qui effectuent des services interdits conformément à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 ; " ;
2° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit
" 15° le bureau qui utilise des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher les pêcheurs de trouver un emploi. ".
L'article 24 du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, est complété par des points 20° à 23° inclus, rédigés comme suit
" 20° toute personne, ses mandataires ou préposés, qui exploitent un bureau en tant qu'agent sportif, qui n'est pas préalablement enregistré ;
21° le bureau, ses mandataires ou préposés, qui collaborent avec un bureau qui n'est pas préalablement enregistré, dans le cadre du placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés ;
22° le bureau, ses mandataires ou préposés, qui exercent toujours des activités d'agent sportif après la suspension ou le retrait de l'enregistrement ;
23° l'employeur qui, dans le cadre du placement en vue de la conclusion d'un contrat de travail pour des sportifs rémunérés, fait sciemment appel à un bureau qui n'est pas préalablement enregistré. ".
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2019, à l'exception
1° des articles 2, 3, 5, 2° et 14, 1°, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2019 ;
2° des articles 12, 19, 20 et 22, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Travaux parlementaires
Session 2018-2019. Documents : - Projet de décret, 1888 - N° 1. - Rapport, 1888 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1888 - N° 3. Annales : - Discussion et adoption : Séance du 20 mars 2019.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Décret relatif aux chèques-formation pour travailleurs, à l'introduction d'une obligation d'enregistrement pour agents sportifs et modifiant diverses autres dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Décret conseil flamand du 08-05-2026 publié le 12-06-2026
Articles modifiés
2/1; 2/2; 2/3
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2019 publié le 17-07-2019
ART. CONCERNES : 12; 19; 20; 22