2019011780 4 AVRIL 2019. - [ 1 Ordonnance relative à la politique hospitalière. ] 1 ( 1 )<Inséré par ORD 2023-10-05/15 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2019 et mise à jour au 08-12-2023)
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par
1° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
2° section compétente : la section des hôpitaux et, le cas échéant, la section des institutions et services de santé mentale du Conseil consultatif, visée par l'ordonnance du 19 février 2009 relative au Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;
3° hôpital : tout établissement de soins de santé visé aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
4° forme de collaboration hospitalière : toute forme de collaboration entre hôpitaux réglementée en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
5° activité hospitalière : service hospitalier, section hospitalière, fonction hospitalière, service médical, service médico-technique, programme de soins ou autre activité de soins et/ou de diagnostic d'un hôpital devant faire l'objet d'un agrément en vertu de la présente ordonnance et/ou de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
3 . [ '> 1 § 1er. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué d'une ou plusieurs associations locales et/ou ASBL hospitalières et d'au moins une personne morale de droit privé gestionnaire d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une ASBL.
Sans préjudice de l'article 2/1, les chapitres XII et XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'appliquent pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre des associations locales, il prend la forme d'une association créée conformément aux dispositions du Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Le Chapitre XIIbis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ne s'applique pas au réseau hospitalier clinique locorégional visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Lorsqu'un réseau hospitalier clinique locorégional est constitué exclusivement entre personnes morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plusieurs hôpitaux, il prend la forme d'une association ou société visée dans le Code des sociétés et des associations.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2020-10-22/05 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2020>
CHAPITRE II. - Normes d'agrément et de programmation
Après consultation de la section compétente, le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière doit répondre afin d'être agréé.
Ces normes d'agrément sont entre autres relatives
1° à tout type de collaboration visant l'exploitation commune d'activités hospitalières ;
2° aux niveaux minimums d'activité ;
3° à la qualité de l'activité hospitalière ;
4° au contrôle de la qualité et à l'élaboration de l'évaluation de la qualité.
Le Collège réuni peut fixer des mesures complémentaires de programmation relatives au nombre maximum et à la répartition géographique des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, et la procédure de contrôle et de mise en oeuvre.
1 . [ '> 1 § 1er. Après consultation de la section compétente, le Collège réuni peut fixer des normes d'agrément auxquelles l'organisation représentative doit répondre afin d'être agréée.
§ 2. L'organisation représentative a pour objet principal de représenter auprès des différentes institutions compétentes les intérêts des hôpitaux tels que visés aux articles 2 et 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, dont la compétence relève de la Commission communautaire commune.
L'organisation représentative vise à développer et à favoriser la concertation entre les hôpitaux afin qu'ils puissent répondre aux priorités en matière d'offre, d'organisation et de qualité des soins déterminées par les autorités bruxelloises dans le cadre de la mise en oeuvre du plan social santé intégré.
L'organisation représentative vise également à développer et à favoriser la concertation entre les hôpitaux et les différents acteurs des soins de santé tels que les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les maisons de repos et de soins et les acteurs de la première ligne de soins visés par l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique de première ligne de soins.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2023-10-05/15 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE III. - Procédure
L'agrément [ '> 1 des organisations représentatives,] '> 1 des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières est accordé aux institutions par le Collège réuni.
Le Collège réuni fixe la durée, la procédure et les modalités d'octroi, de prorogation et de refus de l'agrément.
Un agrément provisoire pour un hôpital, une forme de collaboration hospitalière ou une activité hospitalière est accordé aux institutions par le Collège réuni pour autant que soient remplies les conditions de recevabilité fixées par le Collège réuni. Cet agrément est accordé pour une période d'un an, renouvelable une fois, et court à partir du jour de la demande.
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( 1 )<ORD 2023-10-05/15 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Lorsqu'il est constaté que [ '> 1 l'organisation représentative,] '> 1 l'hôpital, la forme de collaboration hospitalière ou l'activité hospitalière ne répond plus aux normes d'agrément en vigueur, l'agrément octroyé peut être retiré.
Le retrait de l'agrément d'un hôpital, d'une forme de collaboration hospitalière ou d'une activité hospitalière entraîne, respectivement, la fermeture de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière.
Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le Collège réuni peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate de l'hôpital, de la collaboration hospitalière ou de l'activité hospitalière ainsi que les mesures provisoires nécessaires.
Le Collège réuni fixe la procédure de retrait et de fermeture.
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( 1 )<ORD 2023-10-05/15 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre III/1 [ '> 1 - Subventionnement] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2023-10-05/15 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2025>
1 . [ '> 1 Le Collège réuni octroie annuellement une subvention forfaitaire aux organisations représentatives agréées.
Le Collège réuni fixe le montant de la subvention et ses conditions d'octroi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par ORD 2023-10-05/15 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et d'entrée en vigueur
Les dispositions suivantes de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins sont abrogées
1° les articles 66 et 67 ;
2° l'article 72, alinéa 3 ;
3° les articles 73 à 76.
En ce qui concerne les dispositions abrogées dans les 2° et 3°, les références dans la réglementation fédérale à ces dispositions doivent être lues comme une référence aux dispositions correspondantes des articles [ '> 1 5 et 6] '> 1 de la présente ordonnance.
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( 1 )<ORD 2023-10-05/17 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2024>
La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Collège réuni.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article fixée au 01-09-2019 par ARR 2019-07-09/11 , art.24 )
Travaux parlementaires
Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune :Session ordinaire 2018-2019B-155/1 Projet d'ordonnanceB-155/2 RapportCompte rendu intégral :Discussion et adoption : séance du vendredi 22 mars 2019
Signatures
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 avril 2019.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
G. VANHENGEL
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
D. GOSUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
P. SMET
La Membre du Collège réuni compétente pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films,
C. FREMAULT
Préambule
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Arrêté (Bruxelles) du 23-11-2023 publié le 05-01-2024 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 05-10-2023 publié le 08-12-2023
Article modifié : 7 Entrée en vigueur à déterminer.
Ordonnance (Bruxelles) du 05-10-2023 publié le 07-12-2023
Articles modifiés
INTITULE; 4/1; 5; 6; 6/1
Ordonnance (Bruxelles) du 22-10-2020 publié le 29-10-2020
Articles modifiés
INTITULE; 2/1; 2/2; 2/3
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté (Bruxelles) du 09-07-2019 publié le 12-08-2019