Legislator Jurisprudence & Législation
2019011708 BE

2019011708 28 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant désignation des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2019

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2019011708

La saison balnéaire pour les eaux de plage court du 1er juin 2019 au 15 septembre 2019 inclus.

Les eaux de plage reprises dans le tableau joint en annexe 1re au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2019, visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2019011708

La saison balnéaire pour les eaux intérieures court du 1er mai 2019 au 15 septembre 2019 inclus.

Les eaux intérieures reprises dans le tableau joint en annexe 2 au présent arrêté sont désignées comme étant des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2019, visée à l'alinéa 1er.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-04-2019, p. 39654)

Signatures

Bruxelles, le 28 mars 2019.

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

K. VAN DEN HEUVEL

Préambule

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ET LE MINISTRE FLAMAND DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, l'article 1.7.2.2.1 ;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les décrets des 16 juin 2006, 18 juillet 2008, 20 mars 2009, 21 juin 2013, 15 juillet 2016 et 8 juin 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, les articles 2.3.7.2.1, 2.3.7.2.2 et 2.3.7.2.3, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 1998 désignant les eaux de surface destinées à la production d'eau alimentaire, catégories A1, A2 et A3, de l'eau de baignade, de l'eau piscicole et de l'eau conchylicole, l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2019,

Arrêtent

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →