Legislator Jurisprudence & Législation
2019011417 BE

2019011417 1 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau et l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la distribution et la fourniture d'énergie thermique

28 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2019011417

A l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relative à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, sont ajoutés les mots " et de la fourniture d'énergie thermique ".

BE Justel 2019011417

A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° le décret : le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et de la fourniture d'énergie thermique ; " ;

2° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit

" 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67/1° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133/1° du décret sur l'Energie . " .

BE Justel 2019011417

A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le point 3°, le membre de phrase " ou exploitant, " est remplacé par le membre de phrase " , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, " ;

2° dans le point 4°, le membre de phrase " ou abonné domestique " est remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ".

BE Justel 2019011417

1.1/1. § 1er. Si, après l'application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, il apparaît qu'il existe une série d'indices suggérant l'existence d'une fraude à l'énergie de la part d'un utilisateur du réseau de chaleur ou de froid, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid fera les constatations nécessaires sur place. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid explique à l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid le motif de sa visite et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'est pas présent ou s'oppose à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires sur place après application de techniques telles que l'exploration de données ou le profilage, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid laissera un document lui demandant de prendre rendez-vous dans les sept jours civils pour une nouvelle visite afin de pouvoir faire les constatations objectives.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid envoie une lettre de rappel huit jours civils après la première visite. La lettre de rappel indique le déroulement de la procédure.

Si, sept jours civils après l'envoi de la lettre de rappel, l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'a toujours pas accédé à la demande du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid ou continue à s'opposer à la tentative du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid de faire les constatations nécessaires, ce dernier met l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid en demeure par courrier recommandé. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne prend pas de nouveau rendez-vous dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure pour une nouvelle visite afin de permettre les constatations objectives, la fraude à l'énergie par l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est réputée objectivement établie jusqu'à preuve contraire.

Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid incluent le résultat des analyses d'exploration de données ou du profilage dans un rapport de constatation. En outre, dans le cas où le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid s'est rendu sur place pour effectuer les constatations nécessaires, il inclut l'interprétation de ces résultats dans le rapport de constatation, ainsi que les constatations faites. Le rapport de constatation contient toujours les informations suivantes sur le modèle prédictif utilisé

1° le degré de performance ;

2° la marge d'erreur.

Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournit une copie de ce rapport de constatation à l'utilisateur du réseau concerné.

§ 2. Si le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid établit objectivement que l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid commet une fraude à l'énergie, il prend les mesures nécessaires pour mettre un terme à cette fraude en faisant modifier l'installation conformément aux règles de raccordement du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et en accordant les bases de données avec la situation légale.

§ 3. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid s'oppose à la tentative du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de mettre fin à la fraude à l'énergie, ce dernier laisse un document demandant de prendre rendez-vous dans les 14 jours civils pour une nouvelle visite afin de régulariser la situation.

Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid n'accède pas à la demande visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée 15 jours civils après la première visite. L'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid est tenu de répondre dans les sept jours civils suivant l'envoi de la mise en demeure.

§ 4. Le modèle et le contenu du document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, de la lettre de rappel visée au paragraphe 1er, alinéa 3, de la mise en demeure visée au paragraphe 1er, alinéa 4, du document visé au paragraphe 3, alinéa 1er, et de la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, sont fixés par le ministre.

Le document visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient le motif de la visite du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid et indique que des techniques telles que l'exploration de données ou le profilage ont été utilisées.

§ 5. Si l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid ne répond pas à la mise en demeure visée au paragraphe 3, alinéa 2, dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid est autorisé à procéder au débranchement immédiat de l'alimentation en énergie thermique, visée à l'article 5.1.2 ou 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Dès que la situation est régularisée, l'alimentation en énergie thermique est rétablie. Les délais prévus à l'article 5/1.3.4, § 2 s'appliquent mutatis mutandis. ".

BE Justel 2019011417

A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un point 3° rédigé comme suit

" 3° en cas d'énergie thermique

a) à la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;

b) à la demande du client domestique d'énergie thermique de se faire rebrancher, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. " .

BE Justel 2019011417

A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit

" En ce qui concerne l'énergie thermique, la demande du fournisseur de chaleur ou de froid, visée à l'article 3, 3°, a), est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. Une note justificative contenant des éléments prouvant le motif du débranchement du client domestique d'énergie thermique doit y être annexée. Le cas échéant, il doit ressortir de la note justificative annexée que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue. " .

BE Justel 2019011417

1.7.1. § 1er. Les coûts des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6 et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les coûts des obligations excédant les indemnités, constituent pour les fournisseurs de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid une obligation financière de service public.

§ 2. A partir de l'année civile 2019 une indemnité est accordée aux fournisseurs de chaleur ou de froid et aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3° et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

Le ministre détermine annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les fournisseurs de chaleur ou de froid et tous les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, visée au § 1er, sur la base des ressources mises à disposition par le Fonds de l'énergie.

Le ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité par fournisseur de chaleur ou de froid et par gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visée au § 1er, en multipliant les ressources disponibles du Fonds de l'énergie à cet effet par la part respectivement du fournisseur de chaleur ou de froid ou du gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid concernés dans l'ensemble des clients domestiques et des points de prélèvement domestiques d'énergie thermique raccordés aux réseaux de chaleur ou de froid au 31 décembre de l'année précédente. L'indemnité est plafonnée à 10 euros par client domestique d'énergie thermique ou point de prélèvement domestique d'énergie thermique respectivement.

§ 3. L'Agence flamande de l'Energie est chargée du paiement des indemnités visées au § 2. Le ministre peut fixer les modalités relatives aux procédures de demande et de paiement.

§ 4. Au plus tard le 1er mars de l'année suivante, chaque fournisseur de chaleur ou de froid et chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid fournissent à l'Agence flamande de l'Energie un aperçu des coûts réels supportés l'année précédente pour l'exécution des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009. Si ce montant est inférieur à celui reçu en application du § 2, alinéa 3, la différence est remboursée au Fonds de l'énergie par le fournisseur de chaleur ou de froid ou le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid en question au plus tard le 1er mai.

§ 5. Le financement des obligations de service public imposées par ou en application des articles 4/1.1.4, 4/1.1.5, 4/1.1.6, alinéa 1er, 2° et 3°, et 6.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 sera cessé par le Fonds de l'énergie le 1er janvier 2021. Avant la cessation, le ministre évalue le financement de l'obligation de service public. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au Gouvernement flamand. ".

BE Justel 2019011417

A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou exploitant, " est remplacé par le membre de phrase " , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " ou abonné, " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ".

BE Justel 2019011417

A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot " quinzième " est remplacé par le mot " trentième " ;

2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " à l'article 7, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, " ;

3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou exploitant, " est remplacé par le membre de phrase " , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, " ;

4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou abonné domestique, " est remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, " ;

5° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou exploitant, " est remplacé par le membre de phrase " , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, " ;

6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " à l'article 7, troisième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 7, § 2, alinéa 2, § 2/1, alinéa 2 et § 3, alinéa 2, ".

BE Justel 2019011417

A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le client domestique d'énergie thermique qui estime que son débranchement n'est plus nécessaire étant donné que la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 a pris fin, adresse une demande de rebranchement écrite au fournisseur de chaleur ou de froid.

Si le fournisseur de chaleur ou de froid n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, le client domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission locale d'avis au sens de l'article 3, 3°, b).

La demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire. ".

BE Justel 2019011417

A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009, 19 novembre 2010 et 6 décembre 2013, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. En ce qui concerne l'énergie thermique, le président de la commission transmet immédiatement la demande du client domestique d'énergie thermique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

Le président demande au fournisseur de chaleur ou de froid de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande du client domestique d'énergie thermique, si la situation visée à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, peut être considérée comme ayant pris fin et s'il peut être procédé au rebranchement, lorsqu'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 3, 3°, b). ".

BE Justel 2019011417

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, le membre de phrase " ou abonné domestique, " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, ".

BE Justel 2019011417

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 13 mars 2009 et 6 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, le mot " quinzième " est remplacé par le mot " trentième " ;

2° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " à l'article 7, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 7, § 2, alinéa 1er, § 2/1, alinéa 1er et § 3, alinéa 1er, " ;

3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " ou abonné domestique, " est remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, " ;

4° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou abonné domestique, " est remplacé par le membre de phrase " , abonné domestique ou client domestique d'énergie thermique, " ;

5° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " ou exploitant, " est remplacé par le membre de phrase " , exploitant ou fournisseur de chaleur ou de froid, " ;

6° dans l'alinéa 4, le membre de phrase " à l'article 7, quatrième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 7, § 2, alinéa 3, § 2/1, alinéa 3 et § 3, alinéa 3, " ;

7° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit

" Cet avis lie l'exploitant dans le cas visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010

BE Justel 2019011417

Dans l'article 1.1.1, § 2 l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre, au point 7°, les mots " ou client final domestique d'énergie thermique " sont insérés entre les mots " domestique " et les mots " à l'adresse ".

BE Justel 2019011417

Dans le titre III/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré un chapitre IV, comprenant l'article 3/1.4.1, rédigé comme suit

" CHAPITRE IV. - Diffusion d'informations par le fournisseur de chaleur ou de froid

BE Justel 2019011417

Dans le titre IV du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, il est inséré une section I/1, comprenant l'article 4.1.1/1, rédigé comme suit

" Section I/1. - Procédé de débranchement de l'alimentation en énergie thermique en vue de la régularisation

BE Justel 2019011417

Dans l'article 4.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 1er, alinéa 3, 1° est complété par les mots " ou du réseau de chaleur ou de froid " ;

2° le § 1er, alinéa 3, 2° est complété par les mots " ou du réseau de chaleur ou de froid " ;

3° dans le § 1er, alinéa 3, 3° les mots " ou au réseau de chaleur ou de froid " sont insérés après les mots " au réseau de distribution " ;

4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " du réseau de chaleur ou de froid, " sont insérés entre les mots " d'utilisation " et les mots " du réseau de distribution " ;

5° le § 2, alinéa 2 est complété par les mots " ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " ;

6° le § 3, alinéa 4 est complété par les mots " ou le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " ;

7° dans le § 6 les mots " et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid " sont insérés entre les mots " gestionnaires de réseau " et le mot " incluent ".

BE Justel 2019011417

Dans l'article 4.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les mots " les gestionnaires de réseau " sont chaque fois remplacés par les mots " les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ".

BE Justel 2019011417

Dans l'article 4.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les mots " les gestionnaires de réseau " sont chaque fois remplacés par les mots " les gestionnaires de réseaux et les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ".

BE Justel 2019011417

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, il est inséré un titre V/1, comprenant les articles 5/1.1.1 à 5/1.6.1, rédigés comme suit

" TITRE V/1. - Mesures énergétiques sociales pour les réseaux de chaleur ou de froid

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

BE Justel 2019011417

Dans le titre X du même arrêté, il est inséré un article 10.1.1/1, rédigé comme suit

" Art. 10.1.1/1. Le gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid communique à l'Agence flamande de l'Energie, pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2019 et ensuite chaque année avant le 31 mars, les données suivantes pour l'année civile précédente pour chaque réseau de chaleur ou de froid distinct

1° la puissance thermique nette installée, en MW, pour le réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;

2° la production nette d'énergie thermique, en TJ, fournie au réseau de chaleur ou de froid dans sa totalité et ventilée d'une part selon le liquide par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon la technologie ou l'unité de production qui fournit l'énergie thermique au réseau de chaleur ou de froid ;

3° pour les réseaux de chaleur ou de froid efficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;

4° pour les réseaux de chaleur ou de froid inefficaces, l'énergie thermique nette fournie aux clients d'énergie thermique, en TJ, dans sa totalité et ventilée d'une part par eau chaude, vapeur et frigoporteur et d'autre part selon le secteur auquel elle est fournie ;

5° la longueur du réseau de chaleur ou de froid, en kilomètres ;

6° le nombre de clients domestiques et non domestiques d'énergie thermique du réseau de chaleur ou de froid, tant dans sa totalité que ventilé par fournisseur de chaleur ou de froid.

Le ministre peut spécifier et compléter la liste des données à notifier, visées à l'alinéa 1er. ".

BE Justel 2019011417

L'article 12.3.9 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 12.3.9. Le gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid existant au moment d'entrée en vigueur du présent article communique les données visées à l'article 3/1.3.1 au VREG dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent article. " .

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2019011417

Le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, à l'exception de l'article 20, entre en vigueur.

BE Justel 2019011417

Le ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie,

L. PEETERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et la fourniture d'énergie thermique, l'article 7, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012, 19 juillet 2013 et 10 mars 2017 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4/1.1.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.4, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.5, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.6, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.1.11, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.1, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 4/1.3.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 mars 2017, l'article 6.2.2, inséré par le décret du 10 mars 2017, et l'article 12.2.1, modifié par les décrets des 8 juillet 2011 et 10 mars 2017 ;

Vu le décret du 10 mars 2017 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission locale d'avis dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid, l'article 31 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juin 2018 ;

Vu le non-avis du SERV du 23 juillet 2018 ;

Vu le non-avis du conseil Mina du 27 août 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité chargée de la protection des données, rendu le 28 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.942/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →