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2019011325 BE

2019011325 15 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la classification de disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " ambachtelijk erfgoed ", " auto ", " bedrijfsbeheer " en " horeca "

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2019011325

Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, la classification des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la classification reprise en annexe 1re au présent arrêté.

BE Justel 2019011325

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline " ambachtelijk erfgoed ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, le membre de phrase " dans les annexes Ire à XI " est remplacé par le membre de phrase " dans les annexes Ire à VI et les annexes VIII à XIII ".

BE Justel 2019011325

L'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

BE Justel 2019011325

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " auto ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " les annexe Ire à VII, les annexes IX à XII et les annexes XIX à XXII " est remplacé par le membre de phrase : " les annexes Ire à IV et les annexes XIX à XXVI " ;

2° il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit

" En exécution de l'article 24, § 2, du décret précité, il est dérogé, pour des groupes cibles spéciaux, au nombre minimum de périodes de la façon suivante

1° la formation " Bandenmonteur " peut couvrir 240 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules pouvant être augmentée de 50 % ;

2° la formation " Onderhoudsmecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen " peut couvrir 465 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules pouvant être augmentée de 50 % ;

3° la formation " Polyvalent Mecanicien Personenwagens en Lichte Bedrijfsvoertuigen " peut couvrir 1275 périodes de cours pour les apprenants lents, la durée de tous les modules pouvant être augmentée de 50 %. ".

BE Justel 2019011325

Dans l'article 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " bakkerij ", " drankenkennis ", " horeca " en " slagerij " remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018, le point 3° est remplacé par ce qui suit

" 3° annexes XIX à XXXVI, annexe XXXIX et annexes LV à LVIII ; ".

BE Justel 2019011325

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " handel " est remplacé par ce qui suit

" Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines " administratie ", " bedrijfsbeheer ", " logistiek " et " verkoop ".

BE Justel 2019011325

Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 10 mars 2017, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit

" En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes sont fixés de la manière suivante dans les annexes suivantes jointes au présent arrêté

1° annexes II à V et annexe VII pour la discipline " administratie " ;

2° annexes XIV et XV pour la discipline " bedrijfsbeheer " ;

3° annexe VI et annexes VIII à XIII pour la discipline " logistiek en verkoop. ".

BE Justel 2019011325

L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 21 septembre 2012, 1er mars 2013 et 6 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 2. Le profil de formation fixé à l'annexe XV au présent arrêté, est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2022-2023. Les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement des adultes et le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes sont invités à participer à l'évaluation précitée. ".

BE Justel 2019011325

Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés

1° l'article 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 21 septembre 2012 et 1er mars 2013 ;

2° l'article 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011.

BE Justel 2019011325

Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.

(Voir version néerlandaise)

Signatures

Bruxelles, le 15 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS .

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, l'article 9, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 1er juillet 2011, et 19 juin 2015 et § 2, l'article 25ter, inséré par le décret du 1er juillet 2011, l'article 41, § 4, 2°, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 12 juillet 2013, et 3°, modifié par le décret du 23 décembre 2016, l'article 42, modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes en ce qui concerne la discipline " ambachtelijk erfgoed " ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " auto " ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire pour adultes pour les disciplines " bakkerij ", " drankenkennis ", " horeca " et " slagerij " ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline " handel " ;

Vu la proposition des services d'encadrement pédagogique et du Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes, faite le 6 juillet 2018 ;

Vu l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement), rendu le 9 octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection de l'Enseignement, rendu le 14 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 novembre 2018 ;

Vu le protocole n° 118 du 21 décembre 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section " Communauté flamande " de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;

Vu l'avis n° 65.163/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement,

Après délibération,

Arrête

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