2019011060 1 MARS 2019. - Loi portant ajustement de la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Crédits provisoires
La loi de finances pour l'année budgétaire 2019 est ajustée, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Dans la loi de finances du 21 décembre 2018 pour l'année budgétaire 2019, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit
" Art. 8/1. Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance. "
Dans la même loi, il est inséré un article 8/2 rédigé comme suit
" Art. 8/2. En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome
Secteur Libellé SPF FOD EN_61046 Autorité belge de la concurrence 32 EN_62002 Institut belge des services postaux et des télécommunications 32 EN_62018 Centre d'études de l'énergie nucléaire 32 EN_62019 Institut des comptes nationaux 32 EN_62020 Cinémathèque royale de Belgique 46 EN_62022 Institution royale Messines 16 EN_62023 Agence pour le Commerce extérieur 14 EN_62025 Institut de formation judiciaire 12 EN_62026 Conseil national du travail 23 EN_62027 Conseil central de l'économie 32 EN_62028 Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises 32 EN_62036 Fonds d'aide médicale urgente 25 EN_62037 SA Palais des beaux-arts 02 EN_62040 Commission de régulation de l'électricité et du gaz 32 EN_62041 SA Fonds Infrastr. ferroviaire 33 EN_62048 UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations 07 EN_62049 MYRIA - Centre fédéral Migration 07 EN_65001 ASBL Egov 07 EN_65003 ASBL Fonds social gasoil de chauffage, pétrole lampant et propane en vrac 32 EN_65009 Commission des normes comptables 32 EN_65017 EIG EURIDICE 32 EN_65026 ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 32 EN_65027 Patrimoine de l'Ecole royale militaire 16 EN_65030 SA APETRA 32 EN_65031 SA ASTRID 13 EN_65032 SA Belgoprocess 32 EN_65034 SA Certi-fed 18 EN_65035 SA Enabel, Agence belge de Développement 14 EN_65040 SA Palais des Congrès 46 EN_65041 SBI - BMI SA Soc.belge invest.internat. 18 EN_65042 BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement 14 EN_65043 SFPI - SA Société fédérale de participations et d'investissement 18 EN_65045 SA Zephir-Fin 18 EN_65050 Service de médiation pour le consommateur 32 EN_65052 Service de médiation pour l'énergie 32 EN_65065 Cellule de traitement des Information Financières 17 EN_65067 SA Dexia 18 EN_65068 Imprimerie du musée 46 EN_65070 Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) 25 EN_65071 CNP - Commission des provisions nucléaires 32 EN_65074 ACADEMIA BELGICA 46 EN_65080 Infrabel 33 EN_65081 TUC RAIL 33 EN_65082 SPV 162 SA 33 EN_65083 SPV ZWANKENDAMME SA 33 EN_65084 SPV BRUSSELS PORT SA 33 EN_65069 Gestion du Château Cantecroy 18
Dans la même loi, il est inséré un article 8/3 rédigé comme suit
" Art. 8/3. Par dérogation à l'article 7, § 2, le fonds organique "Fonds dans le cadre de la politique de migration" dispose d'une autorisation d'engagement de 1.301.000 euros. "
Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Les transferts visés à l'article 54/2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, par la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des Institutions bruxelloises et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences, en matière de l'impôt des personnes physiques régional visé à l'article 5/1, § 1er, de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, après déduction des réductions d'impôt et des crédits d'impôt visés à l'article 5/5, § 4, de la même loi spéciale, sont estimés, pour l'année budgétaire 2019, à
- 2.256.042 EUR pour la Région flamande, à
- 1.269.774 EUR pour la Région wallonne et à
- 511.715 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale. "
CHAPITRE III. - Disposition finale
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 24961)
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-3556 - 2018/2019 Compte-rendu intégral : 28 février 2019.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DE CROO
La Ministre du Budget,
S. WILMES
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit