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2019011055 BE

2019011055 8 FEVRIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019011055

A l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " article 8 " est remplacé par le membre de phrase " article 7 " ;

2° une phrase est ajoutée, libellée comme suit

" Conformément à l'article 21, alinéa 1er, b) du règlement, la formation traite toutes les matières, telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches du membre du personnel. ".

BE Justel 2019011055

Dans le même arrêté, il est ajouté un article 5/1, libellé comme suit

" Art. 5/1. L'exploitant de l'abattoir veille à ce que chaque membre du personnel travaillant avec des animaux vivants suive une formation de remise à niveau au moins tous les trois ans.

La formation de remise à niveau est dispensée par un responsable du bien-être des animaux tel que mentionné à l'article 7, ou par une autre personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort. La formation traite toutes les matières telles que mentionnées à l'annexe IV du règlement, pertinentes pour les tâches des membres du personnel en question.

L'exploitant de l'abattoir conserve le contenu des formations de remise à niveau et les listes de présence signées pendant au moins quatre ans. Il transmet les documents précités sur demande au service. ".

BE Justel 2019011055

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 7. § 1er. Le service délivre le certificat de compétence tel que visé à l'article 17, alinéa 4, du règlement aux personnes qui

1° conformément à l'article 21, alinéa 6, du règlement, sans préjudice d'une décision d'une autorité judiciaire ou d'une autorité compétente interdisant la prise en charge d'animaux, fournissent une déclaration écrite confirmant qu'elles n'ont commis aucune infraction grave à la législation communautaire en matière de protection des animaux et/ou à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, et à ses arrêtés d'exécution, au cours des trois ans qui précèdent la date de la demande ;

2° conformément aux articles 17, alinéa 4, et 21, alinéa 1er, du règlement, ont réussi un examen après avoir suivi une formation de responsable du bien-être des animaux. La formation est organisée par une université, une haute école ou une autre organisation disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort, et approuvée par le service. La formation traite au moins les matières mentionnées à l'annexe IV du règlement, complétées par la réglementation sur le bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et les dernières connaissances scientifiques relatives au bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort.

§ 2. Le certificat de compétence de responsable du bien-être des animaux est valable pour une durée de cinq ans.

§ 3. Les certificats de compétence de responsable du bien-être des animaux remis avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux, sont valables jusque cinq ans après la date d'entrée en vigueur du même arrêté.

§ 4. Si le responsable du bien-être des animaux a réussi un examen avant le 1er janvier 2015 ayant abouti à la délivrance d'un certificat de compétence, la durée de validité du certificat de compétence est, par dérogation au paragraphe 3, limitée à deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, en ce qui concerne la formation du personnel d'abattoir et du responsable du bien-être des animaux et l'indépendance du responsable du bien-être des animaux.

§ 5. Le responsable du bien-être des animaux suit durant au moins six heures des formations de remise à niveau avant l'expiration du délai de validité du certificat de compétence, mentionné au paragraphe 2. Les formations de remise à niveau sont organisées par une université, une haute école ou une autre organisation disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et approuvée par le service. La formation de remise à niveau traite au moins les matières mentionnées à l'annexe IV du règlement, complétées par la réglementation sur le bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort et les dernières connaissances scientifiques relatives au bien-être des animaux lors de l'abattage et de la mise à mort.

Le responsable du bien-être des animaux remet au service l'attestation de présence aux formations de remise à niveau suivies avant l'expiration du délai de validité mentionné au paragraphe 2. Après réception des attestations de présence, le service prolonge la durée de validité du certificat de compétence de cinq ans. ".

BE Justel 2019011055

Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 à 7/5, rédigés comme suit

" Art. 7/1. Si le responsable du bien-être des animaux commet des infractions graves à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux et à ses arrêtés d'exécution, ou s'il ne prend pas de mesures adaptées en cas d'atteinte grave au bien-être des animaux au sein de l'abattoir, le service a le droit de suspendre ou de retirer le certificat de compétence, mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

Le responsable du bien-être des animaux est informé par courrier recommandé de l'intention de retirer ou de suspendre son certificat de compétence. Il peut transmettre ses remarques au service dans les quinze jours à compter de la date de réception dudit courrier recommandé. A l'expiration dudit délai, le service prend la décision définitive à propos de la suspension ou du retrait du certificat de compétence.

BE Justel 2019011055

Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent décret.

Signatures

Bruxelles, le 8 février 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, articles 7, 17, 21 et 22 ;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 16, § 1er, 3° et 4°, remplacés par le décret du 7 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 novembre 2018 ;

Vu l'avis 64.816/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2019011055

5. Tous les six mois, le responsable du bien-être des animaux remet au service une copie du registre des mesures prises afin d'améliorer le bien-être des animaux. Le service peut augmenter ou diminuer cette fréquence en fonction des résultats d'inspection de l'abattoir. ".

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