2019011024 14 MARS 2019. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2019 et mise à jour au 22-02-2024)
Texte législatif (5 Articles)
Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement flamand, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 1re du présent arrêté.
Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Dans les cantons électoraux et communes désignés par le Roi pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, en troisième lieu pour le Parlement wallon, et en quatrième lieu, pour le Parlement de la Communauté germanophone, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe 3 du présent arrêté.
L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté est abrogé
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXES.
Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1re - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement flamand] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)
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( 1 )<AM 2024-02-09/12 , art. 1, 002; En vigueur : 22-02-2024>
Art. N2 .[ '> 1 Annexe 2. - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, et en troisième lieu pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres bruxellois du Parlement flamand] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)
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( 1 )<AM 2024-02-09/12 , art. 2, 002; En vigueur : 22-02-2024>
Art. N3.[ '> 1 Annexe 3. - Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux d'Eupen et de Saint-Vith désignés pour l'usage d'un système de vote électronique avec preuve papier lors des élections simultanées pour, en premier lieu le Parlement européen, en deuxième lieu pour la Chambre des représentants, en troisième lieu pour le Parlement wallon et en quatrième lieu pour le Parlement de la Communauté germanophone] '> 1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-02-2024, p. 26049)
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( 1 )<AM 2024-02-09/12 , art. 3, 002; En vigueur : 22-02-2024>
Signatures
Bruxelles, le 14 mars 2019.
P. DE CREM
Préambule
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu le Code électoral, notamment l'article 112, remplacé par la loi du 30 juillet 1991 ;
Vu la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, notamment l'article 34 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et de communauté, fixées au 26 mai 2019, il s'indique de déterminer sans délai les modèles des instructions pour l'électeur qui seront utilisées lors de ces élections, dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote électronique ,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 09-02-2024 publié le 22-02-2024
Articles modifiés
N1; N2; N3