2019011006 26 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière
Texte législatif (5 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire, les modifications suivantes sont apportées
a) au 1° la référence " F1 " est remplacée par les références " F1a et F1b " ;
b) dans le 5° les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " Ne pas avoir respecté les interdictions de dépasser ; " sont remplacés par les mots " Ne pas avoir respecté les règles concernant le dépassement ou les interdictions de dépassement ; " ;
2° les références " , 16 et 17 " sont insérés entre la référence " F91) " et les mots " de l'arrêté royal " ;
c) le 6° est remplacé par ce qui suit
6° Circuler à contresens ; 5 (signal C1) et/ou 9.2 et/ou 21.4. 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
d) au 9°, b), la référence " 63.2.1. 1° " est remplacée par la référence " 62bis, 1° " ;
e) le 11° est inséré, rédigé comme suit
11° S'être engagé dans un carrefour alors que l'encombrement de la circulation était tel qu'il allait y être immobilisé, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales, même si des signaux lumineux de circulation l'y avaient autorisé ; 14.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
f) le 12° est inséré, rédigé comme suit
12° Ne pas avoir suivi la direction indiquée par un signal ou des flèches de sélection ou des flèches placées à un carrefour ou avoir pris une direction interdite par un signal. 5 (signaux C31, C33, D1, D3 et D4) et 77.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
Dans l'article 2, a), de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007, 7 avril 2007, 9 janvier 2013 et 27 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le 13° /1 est inséré, rédigé comme suit
Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit
en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules affectés au transport de choses dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf : 17.2, 6° - en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents ; - à l'égard des tracteurs agricoles.
2° le 16° /1 est inséré, rédigé comme suit
Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. 21.3
3° au 18° les mots " ou parties des chemins " sont insérés entre les mots " sur les chemins " et les mots " réservés aux " et les mots " et cavaliers " sont remplacés par les mots " , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs " ;
4° le 18° /1 est inséré, rédigé comme suit
18° /1 Ne peuvent circuler sur les chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs, que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès et les catégories d'usagers qui sont énumérées dans l'article 22octies 1, alinéa 2, de l'arrêté. 22octies 1
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2006, 7 avril 2007, 9 janvier 2013, et 3 août 2016 les modifications suivantes sont apportées
1° le 3° /1 est inséré, rédigé comme suit
3° /1 Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf
- pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente;
- pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée;
- pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée. 9.7, 1°, 2° et 3°
2° au 16° les mots " ou parties des chemins " sont insérés entre les mots " Les usagers des chemins " et les mots " réservés aux " et les mots " et cavaliers " sont remplacés par les mots " , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs " ;
3° le 16° /1 est inséré, rédigé comme suit
16° /1 Les usagers des chemins réservés aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. 22octies 2, alinéa 2
4° le 38° est remplacé par ce qui suit
38° Le feu rouge qui a la forme d'une croix placé au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. 62bis 1°
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DE CREM
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre de la Mobilité,
Fr. BELLOT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 29, § 1er et l'article 62, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant les infractions dont la constatation fondée sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, confirmé par les lois des 21 décembre 2006, 18 mai 2008 et 24 février 2014;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 26 août 2016, 4 août 2017 et 9 octobre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2017 ;
Vu l'avis 64.293/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons