2019011000 18 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel fixant le modèle du certificat PEB établi par Bruxelles Environnement pour les unités PEB Habitation individuelle, Enseignement, Bureaux et services
Texte législatif (4 Articles)
Le certificat PEB visé à l'article 2.2.13, § 1er de l'ordonnance, est conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté pour les unités PEB Habitation Individuelle.
Le certificat PEB, visé à l'article 2.2.13, § 1er de l'ordonnance, est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté pour les unités PEB Enseignement.
Le certificat PEB, visé à l'article 2.2.13, § 1er de l'ordonnance, est conforme au modèle repris à l'annexe 3 du présent arrêté pour les unités PEB Bureaux et services.
L'article 1, § 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie entre en vigueur en même temps que le présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Modèle du certificat PEB pour les unités PEB Habitation individuelle
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 25433)
Art. N2 . Annexe 2. - Modèle du certificat PEB pour les unités PEB Enseignement
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 25439)
Art. N3. Annexe 3. - Modèle du certificat PEB pour les unités PEB Bureaux et services
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-03-2019, p. 25445)
Signatures
Bruxelles, le 18 janvier 2019.{BR}
C. FREMAULT
Préambule
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de la vie, de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau,{BR}
Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.12, § 3 ;{BR}
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les unités PEB habitation individuelle et non résidentielles neuves, l'article 6, alinéa premier, modifié par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;{BR}
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2016 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 50 ;{BR}
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2018 ;{BR}
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;{BR}
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;{BR}
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;{BR}
Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 6 mars 2018 ;{BR}
Vu l'évaluation effectuée au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas abouti à la constatation d'incidence sur la situation des personnes handicapées,{BR}
Arrête :{BR}