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2019010896 BE

2019010896 3 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-2019 et mise à jour au 22-01-2025)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2019010896

L'espace de séjour dispose au minimum de la surface au sol suivante

- 10 m2 si prévu pour 1 détenu;

- 12 m2 si prévu pour 2 détenus;

- 15 m2 si prévu pour 3 détenus;

- 25 m2 si prévu pour 4 détenus;

- 38 m2 si prévu pour 5 ou 6 détenus.

La hauteur libre s'élève au moins à 2,5 m partout.

Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré.

[ '> 1 Dans les espaces de séjour qui se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé, qui ne peuvent être situés que dans les maisons de détention telles que visées dans l'article 2, 16° /1 de la loi de 2005, la hauteur libre pour 75% de la surface au sol minimale ne peut être inférieure à 2,5 m., avec un écart possible de 15%. Pour les 25% restants de la surface au sol minimale, l'écart de 15% pour la hauteur libre peut être excédé. Pour déterminer la surface au sol minimale dans ces espaces de séjour, seul la surface où la hauteur libre est d'au moins 1,5 m. est pris en compte .] '> 1

La largeur s'élève au moins à 2 m.

Chaque espace de séjour doit disposer d'une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle et une vue extérieure directe .

[ '> 1 Pour cette norme relative à la surface de la fenêtre, un écart de 30 % est toléré.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-12-17/13 , art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2025>

BE Justel 2019010896

[ '> 1 A l'exception des espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment pour utiliser les installations sanitaires communes, chaque espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent.

A l'exception de l'espace de séjour où le détenu est placé en application de l'article 112, § 1er, 5°, de la loi de 12 janvier 2005, ce bloc sanitaire est séparé du reste de l'espace de séjour.

Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux détenus ou plus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.

Excepté dans les espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment, un système d'appel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence, est également présent.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-12-17/13 , art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2025>

CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux espaces dédiés aux activités communes

BE Justel 2019010896

Chaque espace dédié aux activités communes [ '> 1 , excepté ceux auxquels les détenus ont à tout moment libre accès,] '> 1 est équipé d'un système d'appel, dont le signal doit être relié à un service joignable en permanence.

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( 1 )<AR 2024-12-17/13 , art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2025>

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la taille et aux installations sanitaires de la cellule de punition

BE Justel 2019010896

La cellule de punition dispose de

1° une surface au sol d'au moins 10 m2;

2° d'une hauteur libre d'au moins 2,5 m partout;

Selon les normes, en ce qui concerne la surface au sol et la hauteur libre, un écart de 15 % est toléré;

3° une largeur d'au moins 2 m;

4° une fenêtre d'une surface minimale de 1 m2, qui permet l'entrée de la lumière naturelle;

5° une porte, qui ne se ferme uniquement de l'extérieur. La porte est dotée d'un clapet d'observation et d'une petite boîte d'échange qui peuvent être protégés de l'extérieur.

La cellule de punition est faite de matériaux simples à désinfecter et ininflammables, résistants à la violence physique.

La cellule de punition fermée est visible dans son ensemble depuis le couloir. Les coins intérieurs de la cellule sont conçus de telle sorte que le détenu ne peut pas se soustraire à la vue.

BE Justel 2019010896

En vue de l'observation du détenu, chaque cellule de punition est conforme aux dispositions contenues à l'article 137, § 1 de la loi de 2005, équipée d'une caméra, d'un microphone ou d'un outil technique quelconque.

CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'éclairage, au chauffage et à l'aération

BE Justel 2019010896

§ 1. Dans les espaces visés [ '> 1 aux articles 1, 3 et 5 de cet arrêté] '> 1 , l'éclairage et l'aération doivent être, en fonction de leur affection, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison.

En outre, les espaces de séjour [ '> 1 , excepté ceux que les détenus peuvent quitter librement à tout moment,] '> 1 et la cellule de punition doivent être équipés d'un éclairage de nuit pouvant être commandé de l'extérieur, dont l'intensité de la lumière permet la surveillance, tout en respectant au maximum le repos du détenu.

§ 2. Indépendamment des conditions climatologiques, tant la nuit que le jour, le système de chauffage doit pouvoir maintenir une température ambiante minimale de 18° C dans chaque espace où un détenu est susceptible d'être présent.

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( 1 )<AR 2024-12-17/13 , art. 4, 002; En vigueur : 01-02-2025>

CHAPITRE 5. - Dispositions relatives à l'entretien

BE Justel 2019010896

Chaque prison doit disposer d'un plan d'entretien qui prévoit que les espaces visés [ '> 1 aux articles 1, 3 et 5 de cet arrêté] '> 1 , en ce compris leur équipement, sont correctement entretenus et répondent en tout temps aux exigences sanitaires et hygiéniques actuelles.

Ce plan d'entretien doit reprendre des dispositions visant à prévenir et à lutter contre les parasites et les maladies contagieuses.

Dans tous les cas, tous les lieux dans lesquels un détenu est susceptible d'être présent doivent être nettoyés chaque jour minimale et en profondeur (à l'eau) chaque semaine. En outre, le détenu doit pouvoir disposer à cet effet du matériel nécessaire pour les espaces de séjour personnels.

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( 1 )<AR 2024-12-17/13 , art. 5, 002; En vigueur : 01-02-2025>

CHAPITRE 6. -- Dispositions relatives à la prévention et la lutte contre les incendies

BE Justel 2019010896

Tous les espaces doivent être, en ce qui concerne le matériel de prévention et de lutte contre l'incendie, conformes aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la région dans laquelle se situe la prison.

En particulier, les équipements des espaces de séjour doivent être issus de matériaux ininflammables.

CHAPITRE 7. - - Disposition transitoire

BE Justel 2019010896

Les prisons existant déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être adaptées aux dispositions de cet arrêté au plus tard 20 ans après cette entrée en vigueur.

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

BE Justel 2019010896

Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté

1° les articles 41 et 134, § 2 de la loi concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2019010896

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS .

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-12-2024 publié le 22-01-2025

Articles modifiés

1; 2; 4; 8; 9

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