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2019010824 BE

2019010824 18 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire des militaires

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2019010824

Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement, les modifications suivantes sont apportées

a) les 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° sont abrogés;

b) au 2°, les mots "et qu'ils ne soient pas utilisés dans les ministères ou dans les organismes d'intérêt public en application de l'arrêté royal n° 26 du 29 juin 1967 relatif à la mobilité des membres des forces armées" sont abrogés;

c) au 3°, les mots "et de la Gendarmerie" sont abrogés.

BE Justel 2019010824

L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1956 et modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2013, est abrogé.

BE Justel 2019010824

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " et agents civils " sont abrogés;

2° les mots " ainsi que les agents civils mentionnés à l'article 1er, 8°, " sont abrogés.

BE Justel 2019010824

Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " et agents civils " sont abrogés.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume

BE Justel 2019010824

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 1974, les modifications suivantes sont apportées

a) les mots " , à l'exception: " sont abrogés;

b) le 2° est abrogé.

BE Justel 2019010824

Dans le texte néerlandais de l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les mots "gewapende Machten" sont remplacés par le mot "Krijgsmacht".

Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre

BE Justel 2019010824

Au tableau 1er de l'annexe de l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des Forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, inséré par l'arrêté royal du 8 février 2001, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " BEF 636 " sont remplacés par les mots " 15,77 EUR " ;

2° les mots " BEF 158 " sont remplacés par les mots " 3,92 EUR ".

Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles

BE Justel 2019010824

Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, remplacé par l'arrêté royal du 16 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° du remboursement forfaitaire fixé au tableau 1 de l'annexe au présent arrêté, si le déplacement de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD); ".

b) est inséré le 1° /1 rédigé comme suit

" 1° /1 du remboursement du montant qui correspond à l'offre fixe qui est livrée sur présentation d'une note ou d'un reçu, si le déplacement de service est effectué en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD; ".

BE Justel 2019010824

A l'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 11 août 1994 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " 4 " est remplacé par le mot " 3 ";

2° dans le paragraphe 2, les mots " 38.560 francs " sont remplacés par les mots " 955,88 euros ".

BE Justel 2019010824

Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif a l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils

BE Justel 2019010824

Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "714 francs" sont remplacés par les mots " 17,70 euros ".

Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines

BE Justel 2019010824

A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2000, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " 31 francs " sont remplacés par les mots " 0,77 euros " ;

2° les mots " 26 francs " sont remplacés par les mots " 0,65 euros " ;

3° les mots " 21 francs " sont remplacés par les mots " 0,53 euros ".

Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux officiers des Forces armées

BE Justel 2019010824

L'article 7 de l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux officiers des Forces armées est abrogé.

Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

BE Justel 2019010824

Dans les articles 1er, § 5, 1°, 16, alinéa 1er, 2° et 17, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, les mots " d'entraînement de courte durée " sont chaque fois remplacés par les mots "complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

BE Justel 2019010824

Dans le texte néerlandais de l'article 48, 2°, du même arrêté, le mot " Landsverdediging " est remplacé par le mot " Defensie ".

Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire

BE Justel 2019010824

Dans le texte néerlandais de l'article 3, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire, le mot " Landsverdediging " est remplacé par le mot " Defensie ".

Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'état au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières

BE Justel 2019010824

Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières, les modifications suivantes sont apportées

a) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit

" 1° en Belgique

a) au montant par repas fixé au tableau 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, en milieu militaire pourvu d'un mess, qui est exploité par le service de restauration et d'hôtellerie de la Défense (SRHD);

b) au montant par repas qui correspond à l'offre fixe qui est livrée sur présentation d'une note ou d'un reçu, en milieu militaire pourvu d'un mess, qui n'est pas exploité par le SRHD; "

b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, c), est remplacé par ce qui suit

" c) en cas de repas consommés dans le secteur privé

(1) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;

(2) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ".

c) le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit

" 2° à l'étranger

a) pour les repas principaux: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 3, § 4, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume;

b) pour le petit déjeuner: le montant de la catégorie de personnel "volontaire", fixé à l'article 5, § 3, de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du royaume. ".

CHAPITRE 2. - Dispositions abrogatoires

Section 1ère. - Abrogation de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires participant à des opérations particulièrement dangereuses

BE Justel 2019010824

L'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires participant à des opérations particulièrement dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est abrogé.

Section 2. - Abrogation de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations unies dans l'ex-Yougoslavie

BE Justel 2019010824

L'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des Nations unies dans l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994 et 29 janvier 2016, est abrogé.

Section 3. - Abrogation de l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires court terme

BE Justel 2019010824

L'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires court terme est abrogé.

CHAPITRE 3. - Disposition finale

BE Justel 2019010824

Le ministre qui a la Défense dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-02-2019, p. 18530)

Signatures

Bruxelles, le 18 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Défense

D. REYNDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, les articles 9bis, § 2, 10bis, § 2, 10ter, § 1er et 11bis, alinéa 1er, insérés par la loi du 27 mars 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1952 déterminant les fonctions du ministère de la Défense nationale auxquelles est attaché le bénéfice de la gratuité du logement ;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées, ainsi qu'à certains membres civils du département de la défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre ;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles ;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une allocation aux militaires chargés de donner des conférences dans les établissements civils ;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires participant à des opérations particulièrement dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 attribuant une indemnité aux militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical participant à l'opération de paix des nations unies dans l'ex-Yougoslavie, modifié par les arrêtés royaux des 4 novembre 1994 et 29 janvier 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 relatif à l'octroi d'une prime de reclassement à certains militaires court terme ;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 16 novembre 1998 accordant des indemnités de tenue aux officiers des Forces armées ;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif au remboursement de certains frais exceptionnels encourus par le militaire ;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au droit à la nourriture à charge de l'Etat au profit des militaires qui se trouvent dans certaines situations particulières ;

Vu le protocole de négociation N-439 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 23 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juin 2018 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 16 août 2018 ;

Vu l'avis 64.385/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense,

Nous avons arrêté et arrêtons

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