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2019010823 BE

2019010823 25 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2019 et mise à jour au 14-08-2024)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2019010823

Les zones de dégagement le long de l'autoroute ont une largeur de trente mètres à partir de la limite du domaine autoroutier.

Outre les chaussées, aires de stationnement et voies d'accès classées comme telles, le domaine de l'autoroute comporte tout le domaine régional se trouvant de part et d'autre de la voie et aménagé en fonction des besoins et pour le service de l'autoroute.

BE Justel 2019010823

Il est interdit d'effectuer les actes suivants dans ces zones de dégagement

1° construire, reconstruire ou apporter des changements aux constructions existantes conformément à l'article 4.1.1, 3°, CFAT. Cette disposition ne concerne pas les travaux de conservation et d'entretien ;

2° établir des clôtures en matériaux d'aspect plein ;

3° planter une haie vive à moins de cinquante centimètres en arrière de la limite du domaine de l'autoroute ou maintenir une haie vive de plus d'un mètre de large ;

4° déposer, entreposer ou exposer des déchets, rebuts, ferrailles, matériaux et matériels quelconques ;

5° établir des fosses à purin ou à gadoue ;

6° effectuer un terrassement en remblai de plus d'un mètre de hauteur ou un terrassement en déblai de plus d'un mètre de profondeur.

Il est interdit de maintenir les situations illégales visées au premier alinéa.

BE Justel 2019010823

Il est interdit de planter des arbres de haute futaie dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 4.2.1, 3° CFAT.

Il est interdit de planter des cultures dépassant un mètre de hauteur dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des dispositifs d'accès de l'autoroute.

Les arbres de haute futaie existant le long des autoroutes, à l'exception des arbres de haute futaie le long des dispositifs d'accès, peuvent être maintenus par dérogation au premier alinéa.

BE Justel 2019010823

Au-delà du dixième mètre des zones de dégagement le long des autoroutes, le gestionnaire de la route peut accorder des dérogations à l'interdiction formulée à l'article 2.

BE Justel 2019010823

Dans les dix premiers mètres des zones de dégagement le long des autoroutes, [ '> 1 le ministre flamand chargé de la mobilité routière et du transport] '> 1 peut accorder des dérogations à l'interdiction visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, pour l'un des travaux suivants si les dérogations demandées servent un objectif d'intérêt général et ne font pas obstacle à la gestion actuelle ou au développement futur des autoroutes

1° [ '> 1 la pose de canalisations souterraines d'utilité publique sans raccordements, autres que des raccordements en vue de la production d'énergie renouvelable] '> 1 ;

2° la construction d'infrastructures de circulation et de transport et de leurs dépendances ;

3° l'installation de pylônes ou antennes GSM [ '> 1 ;] '> 1

[ '> 1 4° l'installation de constructions en vue de la production d'énergie renouvelable.] '> 1

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( 1 )<AGF 2024-07-05/09 , art. 1, 002; En vigueur : 24-08-2024>

BE Justel 2019010823

Lorsque le gestionnaire de la route émet un avis favorable sur une demande de permis d'environnement pour des opérations d'aménagement urbain ou de permis d'environnement pour un lotissement de terrains, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle que visée à l'article 4.

Lorsque le gestionnaire de la route accorde des droits personnels ou commerciaux sur sa propriété située dans les zones de dégagement le long de l'autoroute, ceci est considéré comme une dérogation accordée telle que visée à l'article 4.

BE Justel 2019010823

Par dérogation à l'article 2, les situations illégales existant au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être régularisées. A cette fin, le propriétaire soumet une demande de régularisation au gestionnaire de la route dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La régularisation peut être accordée dans les conditions visées aux articles 4 et 5.

Lorsque le gestionnaire de la route reçoit une demande de régularisation d'une situation illégale dans les dix premiers mètres des bandes libres, il transmet cette demande [ '> 1 au ministre flamand chargé de la mobilité routière et du transport] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2024-07-05/09 , art. 2, 002; En vigueur : 24-08-2024>

BE Justel 2019010823

A l'article 10, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation sont apportées les modifications suivantes

1° le membre de phrase " à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 relatif aux bandes exemptes de constructions le long des autoroutes " est remplacé par le membre de phrase " aux articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ".

2° devant le point 5°, c) et d), qui deviennent respectivement le point 5°, d) et e), il est inséré un nouveau point 5°, c) rédigé comme suit

" 5°, c) la régularisation de situations illégales dans les zones de dégagement le long des autoroutes conformément à l'article 8 en combinaison avec l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2019 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ".

BE Justel 2019010823

L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, modifié par l'arrêté royal du 11 octobre 1964 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2005, 14 novembre 2007 et 23 décembre 2011, est abrogé.

BE Justel 2019010823

Le ministre flamand ayant la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre animal,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er ;

Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.959/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 14-08-2024

Articles modifiés

5; 8

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