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2019010691 BE

2019010691 10 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 1er juin 2016 contenant des dispositions dans le cadre de de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, en ce qui concerne certains aspects procéduraux

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019010691

A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er juin 2016 contenant des dispositions dans le cadre de de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Pendant la consultation, l'exploitant tient le modèle de rapport à la disposition de ses abonnés et le transmet à l'abonné sur simple demande écrite. Le modèle est mis à disposition sous forme de feuilles de calcul électroniques. L'exploitant motive quelles informations du modèle ne sont pas rendues publiques. ";

2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé ;

3° le paragraphe 3, alinéa deux, est complété par les phrases suivantes

" Si pendant le délai de consultation, l'exploitant souhaite adapter le plan tarifaire qu'il veut introduire auprès du " WaterRegulator " avec un impact sur l'orientation tarifaire proposée ou sur les Td ou les tarifs maximaux qui en découlent, le plan tarifaire adapté est publié à nouveau pour un délai minimal de trente jours de la manière, visée à l'alinéa 1er, de sorte qu'il peut être consulté avant d'être introduit auprès du " WaterRegulator ". Les abonnés qui ont déjà formulé des observations pour ce plan tarifaire pendant un délai de consultation, sont en tout état de cause informés de la consultation du plan tarifaire adapté. " ;

4° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 4°, les mots " qu'il a introduit " sont remplacés par les mots " qu'il introduit " ;

5° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'exploitant publie le rapport de consultation, visé à l'alinéa 1er, sur son site web. L'exploitant en informe personnellement au moins les abonnés qui ont introduit des observations pendant le délai de consultation. " ;

6° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit

" § 6. L'orientation tarifaire, étayée par le plan tarifaire que l'exploitant introduit auprès du " WaterRegulator " conformément à l'article 5 de l'arrêté du 5 février 2016, ne peut déroger à l'orientation tarifaire soumise à consultation qu'en raison de modifications basées sur les observations de ses abonnés pendant le délai de consultation. ".

BE Justel 2019010691

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " 1 " est inséré entre les mots " en annexe " et le mot " jointe " ;

2° dans le paragraphe 3, la phrase " Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste pour les exercices déjà clôturés l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de rapportage. " est remplacée par la phrase " Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste pour les données financières non attestées des exercices déjà clôturés, l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de rapportage. " ;

3° dans le paragraphe 3, la phrase " Le réviseur d'entreprise joint une copie des données attestées au rapport. " est insérée entre les mots " dans le modèle de rapportage. " et le mot " Le ".

BE Justel 2019010691

Dans l'article 4 du même arrêté, il est inséré avant le premier alinéa, un alinéa rédigé comme suit

" Les exploitants introduisent le plan tarifaire par voie électronique auprès du " WaterRegulator ". Ils signent numériquement le plan tarifaire. ".

BE Justel 2019010691

Le même arrêté est complété par un article 5, rédigé comme suit

" Art. 5. § 1er. Le rapport de suivi annuel comprend

1° une version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport et des prévisions glissantes ;

2° le test de matérialité ;

3° la description de la mise en oeuvre des économies et des augmentations de productivité prouvées par les données visées au point 1°.

§ 2. Pour le rapport annuel de la version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport, des prévisions glissantes et du test de matérialité, le modèle de suivi, repris en annexe 2 jointe au présent arrêté, est utilisé. Le modèle de suivi ne peut être modifié qu'après consultation avec les exploitants.

Le test de matérialité consiste en le rapport entre le T ko effectivement réalisé d'une année et le T ko repris dans l'orientation tarifaire définitive pour cette même année pour chacun des exercices clôturés de la période tarifaire à laquelle l'orientation tarifaire définitive se rapporte.

L'exploitant joint au modèle de suivi un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de suivi rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprise atteste l'image fiable des tableaux de rapportage dans le modèle de suivi pour les données financières non attestées des exercices déjà clôturés. Le réviseur d'entreprises joint à ce rapport une copie des données attestées.

§ 3. Le " WaterRegulator " établit un manuel contenant les modalités détaillées d'introduction du rapport de suivi pour les exploitants. ".

BE Justel 2019010691

Le même arrêté est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

Signatures

Bruxelles, le 10 décembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'article 12, § 7, modifié par le décret du 18 décembre 2015, et l'article 12bis, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, l'article 4, § 3, et l'article 10, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2016 contenant des dispositions dans le cadre de de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ;

Vu la proposition du " WaterRegulator " du 28 mai 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 64.377/1 du 20 novembre 2018 de la Section de Législation du Conseil d'Etat,

Arrête

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