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2019010655 BE

2019010655 6 JANVIER 2019. - Arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, [ 1 de l'hydrogène,] 1 de l'électricité et de la chaleur et l'établissement des statistiques concernant les prix du gaz et de l'électricit ( 1 )<AR 2023-12-14/19 , art. 1, 003; En vigueur : 20-01-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2019010655

Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation et dans l'article 2 de loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité s'appliquent au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° " déclarant " : toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit du gaz, [ '> 1 de l'hydrogène, ] '> 1 de l'électricité et de la chaleur, et qui est tenu de fournir des données en vertu du présent arrêté;

2° " données " : les données visées aux articles 3 à 10 inclus;

[ '> 1 3° " l'hydrogène " : l'hydrogène au sens du point 3.6 de l'annexe A du Règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-12-14/19 , art. 2, 003; En vigueur : 20-01-2024>

BE Justel 2019010655

La Direction générale de l'Energie est chargée de la collecte, de l'harmonisation, de la centralisation et de la publication des données visant à

1° établir le bilan du gaz naturel, [ '> 1 le bilan de l'hydrogène,] '> 1 le bilan de l'électricité et de la chaleur;

2° établir périodiquement des prévisions à court, moyen et long terme permettant de situer les performances énergétiques du pays;

3° évaluer les besoins liés à la couverture de l'approvisionnement énergétique du pays et à la réduction de sa dépendance énergétique;

4° fournir aux autorités compétentes les données relatives aux vecteurs énergétiques nécessaires pour établir les inventaires d'émission des polluants atmosphériques;

5° établir les statistiques concernant les prix du gaz naturel et de l'électricité;

6° répondre aux obligations internationales d'information concernant les matières visées aux 1° à 5°.

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( 1 )<AR 2023-12-14/19 , art. 3, 003; En vigueur : 20-01-2024>

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux entreprises de fourniture les données suivantes sur base annuelle

1° les importations (par pays d'origine) de gaz naturel et les exportations éventuelles de GNL gazéifié (par pays de destination);

2° les achats et ventes sur le territoire belge;

3° la consommation intérieure nette;

4° [ '> 1 le détail par point d'injection, avec mention du secteur économique, de la consommation finale totale.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-03-19/07 , art. 1, 002; En vigueur : 21-04-2023>

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, 1°, les titulaires d'une autorisation de transport de gaz naturel et les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié (GNL) sont tenus de fournir à la Direction générale de l'Energie les données suivantes

1° sur base mensuelle

a) les importations et les exportations directes (entry/exit) de gaz naturel (gazeux);

b) les importations, ré-exportations et gazéification de GNL;

c) la consommation intérieure nette comprenant le secteur de la transformation;

d) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début de période;

e) le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en fin de période;

f) les pertes de transport;

g) l'injection de biogaz, de gaz de synthèse ou d'hydrogène dans les réseaux de transport;

h) la consommation propre pour le bon fonctionnement des installations (stations de compression, stockage, gazéification du LNG, ...) et des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel;

2° sur base annuelle : le niveau des stocks de fin de période du gaz coussin.

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan du gaz naturel tel que visé à l'article 2, 1°, les entreprises de distribution sont tenues de fournir à la Direction générale de l'Energie, sur base mensuelle, les données suivantes

1° les pertes de distribution;

2° l'injection de biogaz, de gaz de synthèse ou d'hydrogène dans les réseaux de distribution.

BE Justel 2019010655

1 . [ '> 1 Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan de l'hydrogène tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux déclarants les données suivantes sur base annuelle

1° les importations et les exportations d'hydrogène ;

2° le niveau de stock récupérable sur le territoire belge en début et en fin de période ;

3° la production d'hydrogène, par procédé de production ; ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-14/19 , art. 4, 003; En vigueur : 20-01-2024>

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir les statistiques de prix relatives au gaz naturel visées à l'article 2, 5°, les entreprises de fourniture, les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de fournir à la Direction générale de l'Energie les données suivantes

1° sur base semestrielle : les données relatives au prix du gaz naturel pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation;

2° sur base annuelle

a) les données relatives aux composants et sous-composants relatifs aux coûts de réseau, aux taxes, aux redevances, aux prélèvements et aux charges du prix de gaz naturel pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation;

b) les données relatives aux volumes de consommation pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation.

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, 1°, et en cas de données administratives non disponibles ou incorrectes, la Direction générale de l'Energie peut réclamer aux producteurs les données suivantes

1° sur base mensuelle

a) la production brute et nette d'électricité selon la nature des sources d'énergies utilisées, dans les centrales d'électricité et de cogénération;

b) [ '> 1 l'électricité absorbée et injectée sur le réseau de transport d'électricité par toute installation de stockage tels que le pompage et les batteries d'une capacité au moins égale à 1 mégawattheure ;] '> 1

2° sur base annuelle : les données visées au 1° complétées par

a) la production brute et nette de chaleur par combustible;

b) la fourniture et la consommation de chaleur par secteur;

c) la fourniture et la consommation d'électricité par secteur;

d) la consommation des combustibles dans la production brute d'électricité et de chaleur;

e) la chaleur importée et exportée par point de passage frontière;

f) la puissance électrique maximale nette par type de combustible.

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( 1 )<AR 2023-03-19/07 , art. 2, 002; En vigueur : 21-04-2023>

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, 1°, les gestionnaires du réseau de transport et des réseaux de distribution sont tenus de fournir à la Direction générale de l'Energie les données suivantes

1° sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;

2° sur base annuelle

a) les pertes en ligne et la charge de pointe;

b) la fourniture et la consommation d'électricité [ '> 1 par point d'injection, avec le détail du secteur concerné] '> 1 ;

[ '> 1 c) l'énergie électrique consommée et injectée sur le réseau de transport d'électricité en vue de son équilibre, par toute installation de stockage d'énergie d'une capacité au moins égale à 1 mégawattheure.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-03-19/07 , art. 3, 002; En vigueur : 21-04-2023>

BE Justel 2019010655

Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir les statistiques de prix relatives à l'électricité visées à l'article 2, 5°, les fournisseurs, le gestionnaire de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de fournir à la Direction générale de l'Energie les données suivantes

1° sur base semestrielle : les données relatives aux prix de l'électricité pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation;

2° sur base annuelle

a) les données relatives aux composants et sous-composants relatifs aux coûts de réseau, aux taxes, aux redevances, aux prélèvements et aux charges du prix de l'électricité pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation;

b) les données relatives aux volumes de consommation pour les clients résidentiels et clients finals non résidentiels par tranche de consommation.

BE Justel 2019010655

La Direction générale de l'Energie fournit les formulaires, dont les modèles sont déterminés par le ministre. Ces formulaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies.

En cas de modification, la date à partir de laquelle les nouveaux modèles de formulaires doivent être utilisés est communiquée au déclarant ou au responsable désigné à cette fin.

Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date.

BE Justel 2019010655

Les questionnaires dûment remplis sont envoyés à la Direction générale de l'Energie dans les délais fixés par le ministre.

Les déclarants peuvent transmettre leurs données au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données des questionnaires. Les spécifications techniques du mode de transmission sont préalablement convenues avec la Direction générale de l'Energie.

BE Justel 2019010655

Lorsque la Direction générale de l'Energie constate que les données sont erronées ou incohérentes, elle peut demander à prendre connaissance des données particulières appropriées ainsi que de la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin, le cas échéant, de rectifier les erreurs ou incohérences.

BE Justel 2019010655

Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, [ '> 1 5/1,] '> 1 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 1,24 à 495,79 euros ou d'une de ces peines seulement.

Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie sont compétents pour rechercher les infractions aux dispositions du présent arrêté.

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( 1 )<AR 2023-12-14/19 , art. 5, 003; En vigueur : 20-01-2024>

BE Justel 2019010655

Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Energie,

M. C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie et le règlement 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par les lois des 1er juin 2005, 27 juillet 2005 et 8 janvier 2012, l'article 30, § 2, modifié par la loi du 8 janvier 2012, et l'article 30bis, §§ 1er et 2, remplacés par la loi-programme du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 août 2018;

Vu la demande d'avis dans les trente jours introduite le 14 novembre 2018 au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ledit délai;

Eu égard à l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-12-2023 publié le 10-01-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 5/1; 15

Arrêté royal du 19-03-2023 publié le 11-04-2023

Articles modifiés

3; 7; 8

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