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2019010609 BE

2019010609 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-03-2019 et mise à jour au 02-07

53 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 heures de contact : les heures de formation dans un contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, dispensées à un moment donné et se déroulant dans un lieu de formation déterminé. Ce contact direct peut être physique ou numérique. Il peut également s'agir d'apprentissage sur le lieu du travail. L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un prestataire de formation enregistré ;] '> 1

2° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

3° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

4° ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions;

5° module : une partie d'une formation axée sur le marché de l'emploi où un ensemble pertinent de compétences est enseigné et pour lequel une inscription séparée est possible ;

[ '> 2 5° /0 année de formation : la période du 1er septembre au 31 août ;] '> 2

[ '> 1 5° /1 formation par apprentissage mixte : une formation fournie dans une combinaison réfléchie d'apprentissage par contact et d'un volet en ligne, pour laquelle le prestataire de formation utilise un système de gestion de l'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage et de suivre l'évolution de l'apprentissage ; ] '> 1

6° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de chaque formation ou subdivision de formation, tel que visé à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur ;

7° [ '> 3 apprentissage sur le lieu de travail : l'apprentissage sur le lieu de travail tel que visé à l'article 2/2] '> 3 ;

8° loi du 22 janvier 1985 : loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

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( 1 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<AGF 2023-09-08/14 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 1, 009; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE 2. - Formations

Section 1re. - Conditions

BE Justel 2019010609

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 heures de contact : les heures de formation dans un contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, dispensées à un moment donné et se déroulant dans un lieu de formation déterminé. Ce contact direct peut être physique ou numérique. Il peut également s'agir d'apprentissage sur le lieu du travail. L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un prestataire de formation enregistré ;] '> 1

2° [ '> 3 département : le Département de l'Emploi, de l'Economie, des Sciences, de l'Innovation et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande] '> 3 ;

3° DmfA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

4° ministre : le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi et la formation professionnelle dans ses attributions;

5° module : une partie d'une formation axée sur le marché de l'emploi où un ensemble pertinent de compétences est enseigné et pour lequel une inscription séparée est possible ;

[ '> 2 5° /0 année de formation : la période du 1er septembre au 31 août ;] '> 2

[ '> 1 5° /1 formation par apprentissage mixte : une formation fournie dans une combinaison réfléchie d'apprentissage par contact et d'un volet en ligne, pour laquelle le prestataire de formation utilise un système de gestion de l'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage et de suivre l'évolution de l'apprentissage ; ] '> 1

6° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de chaque formation ou subdivision de formation, tel que visé à l'article I.3, 67°, du Code de l'Enseignement supérieur ;

7° apprentissage sur le lieu de travail : l'apprentissage et l'application de compétences professionnelles spécifiques dans un environnement professionnel réel ;

8° loi du 22 janvier 1985 : loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

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( 1 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<AGF 2023-09-08/14 , art. 1, 006; En vigueur : 01-09-2023>

( 3 )<AGF 2026-05-08/15 , art. 76, 010; En vigueur : 12-07-2026>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 5 La formation axée sur le marché de l'emploi, visée à l'article 107ter, 2°, de la loi du 22 janvier 1985, donne droit au congé de formation flamand si elle remplit les conditions suivantes

1° la formation appartient à l'une des catégories suivantes

a) la formation est axée sur l'une des compétences de base suivantes

1) littératie de base ;

2) compétences de calcul ;

3) compétences numériques de base ;

4) littératie médiatique ;

5) néerlandais pour allophones ;

b) la formation est une formation linguistique néerlandais, français, allemand ou anglais menant à l'acquisition du niveau B1 ou inférieur du Cadre européen commun de référence pour les langues étrangères modernes du Conseil de l'Europe et soumise à un contrôle externe de son niveau De qualité ;

c) la formation donne accès à au moins une profession en pénurie figurant dans la liste la plus récente des professions en pénurie publiée sur le site web du VDAB ;

d) la formation est axée sur l'approche de la transition climatique et énergétique ou de la transition numérique ;

e) la formation vise à acquérir des connaissances technologiques, techniques, scientifiques exactes ou mathématiques et leur application dans les professions. Les formations STIM publiées sur le site web " Onderwijskiezer " et les formations menant à une profession STIM selon la définition du VDAB remplissent cette condition ;

f) la formation anticipe une future pénurie sectorielle de compétences démontrée par une prévision des compétences aux niveaux macro et médian effectuée conformément à la méthodologie de la " Vlaams Arbeidsmarktonderzoek voor de Toekomst " (Recherche sur le marché du travail flamand pour l'avenir) ou par une méthode scientifiquement justifiée, fondée et démontrable ;

g) la formation est une formation de tuteur ;

h) la formation vise à permettre la participation à la concertation sociale au niveau De l'entreprise en tant que représentant des travailleurs ou de l'employeur ;

i) la formation débouche sur un premier diplôme de l'enseignement secondaire ;

2° la formation comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 crédits ou au moins 32 heures de formation pour une formation par apprentissage mixte ;

3° la formation est dispensée par un prestataire de services enregistré conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

4° la formation est enregistrée auprès du département selon la procédure visée à la section 3 ;

5° dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, lors de l'introduction de la demande d'enregistrement, le dispensateur de formation a indiqué le système de gestion de l'apprentissage qu'il utilise pour la formation et la manière dont il contrôlera et est en mesure de démontrer le processus d'apprentissage et la réalisation des objectifs d'apprentissage prédéfinis.

Le ministre peut préciser les catégories, visées à l'alinéa 1er, 1°. Le ministre communique cet arrêté ministériel au Gouvernement flamand après discussion au sein de la Commission de formation flamande, après avis du SERV et après concertation au sein du Gouvernement flamand.

Par dérogation à l'alinéa 1er, seules les conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, s'appliquent à une formation de tuteur, ainsi que toutes les conditions suivantes en matière de contenu de la formation

1° apprendre des techniques pour personnaliser le plan de formation ;

2° enseigner des aptitudes visant à

a) donner des instructions aux personnes qui suivent une formation sur le lieu de travail ;

b) motiver ces personnes ;

c) suivre leurs progrès ;

d) les corriger ;

e) les évaluer ;

f) leur fournir un feed-back.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les conditions, visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°, s'appliquent exclusivement aux parcours destinés à préparer et à passer les examens face au jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire, et face au jury de l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et aux parcours destinés à faire évaluer et certifier des compétences préalablement acquises auprès d'un centre d'examen EVC, agréé par la Communauté flamande, tel que visé à l'article 5 du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises.] '> 5

§ 2. [ '> 6 Le département rend un avis préalable favorable, conformément à l'article 109, § 2, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1985, si la formation interne à l'entreprise, visée à l'article 109, § 2, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1985, remplit toutes les conditions du congé de formation flamand.

Une formation est considérée comme une formation interne à l'entreprise si elle remplit au moins l'une des conditions suivantes

1° la formation est réservée aux travailleurs ou aux intérimaires ayant un profil de fonction spécifique au sein de la même entreprise ;

2° la formation porte exclusivement sur la fonction actuelle du travailleur ou de l'intérimaire au sein de l'entreprise et non sur une fonction qui évolue fortement sous l'influence d'un environnement en profonde mutation ;

3° la formation est dispensée par un instructeur, un formateur ou un accompagnateur qui, en tant que travailleur ou assimilé, est placé sous l'autorité du même employeur que le travailleur qui suit la formation, ou de l'utilisateur, si le travailleur qui suit la formation est un intérimaire.

L'employeur introduit une demande d'avis préalable auprès du département au moyen d'un formulaire électronique mis à disposition par le département.

Le département informe l'employeur de la recevabilité de la demande dans un délai de sept jours suivant le jour de la réception de la demande par le département.

Si le département demande à l'employeur de fournir des informations complémentaires nécessaires pour vérifier si la formation est dispensée conformément à la réglementation relative au congé de formation flamand, l'employeur transmet ces informations dans un délai de sept jours, à compter du jour suivant la réception de cette demande. A défaut, la demande est irrecevable.

Le département rend un avis préalable par voie électronique dans un délai de trente jours suivant le jour où le département a envoyé la notification de la recevabilité de la demande à l'employeur conformément à l'alinéa 4.

L'employeur peut introduire auprès du département une demande de réexamen de l'avis préalable dans un délai de trente jours. La demande de réexamen est traitée par le département dans un délai de soixante jours. La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif.

Le ministre peut préciser les conditions et la procédure] '> 6 .

§ 3. [ '> 6 ...] '> 6 .

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( 1 )<AGF 2019-05-24/16 , art. 56, 002; En vigueur : 02-09-2019>

( 2 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2021>

( 3 )<AGF 2023-07-14/11 , art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2023>

( 4 )<AGF 2025-06-27/08 , art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2025>

( 5 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 2,1°, 009; En vigueur : 01-07-2026>

( 6 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 2, 009; En vigueur : 01-09-2026>

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3 DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les formations suivantes ne donnent pas droit au congé de formation flamand

1° les formations nécessaires au travailleur pour exercer les tâches pour lesquelles il a été engagé et qui, en outre, sont à la charge de l'employeur par ou en vertu d'une disposition légale ou d'une convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

2° les formations d'adaptation nécessaires pour exercer les tâches au sein de la fonction actuelle.

A l'alinéa 1er, on entend par formations d'adaptation nécessaires : les formations qui découlent d'un changement purement interne, d'ordre organisationnel ou technologique, chez l'employeur, et qui visent exclusivement à permettre aux travailleurs de s'adapter aux systèmes, outils ou méthodes de travail propres à leur fonction actuelle.

Les activités suivantes ne donnent pas droit au congé de formation flamand

1° les parcours d'accueil ;

2° l'accompagnement d'un nouveau collègue par un parrain ou une marraine ;

3° une offre en ligne de vidéos de formation ;

4° les séances " lunch-and-learn " ;

5° le théâtre d'entreprise ;

6° les réseaux d'apprentissage ;

7° l'intervision.

Le ministre peut préciser les formations et les activités qui ne sont pas éligibles.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-06-19/06 , art. 3, 009; En vigueur : 01-09-2026>

Section 2. - Base de données de formation

BE Justel 2019010609

La base de données de formation, visée à l'article 109, § 4, de la loi du 22 janvier 1985, contient les formations axées sur le marché de l'emploi qui donnent droit au congé de formation flamand.

Le département gère la base de données de formation, qui fait partie de la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes.

Section 3. - Procédure d'enregistrement

BE Justel 2019010609

Avant le début de la formation, le dispensateur de formation, visé à l'article 109, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985 présente la formation, qui remplit les conditions visées à l'article 2, à l'enregistrement dans la base de données de formation.

[ '> 1 ...] '> 1 .

Le Ministre détermine le mode de présentation à l'enregistrement et les données et documents qui doivent être soumis.

[ '> 1 En cas d'une présentation à l'enregistrement incomplète, le département demande au dispensateur de formation les données et documents manquants. Si le département ne dispose pas des informations manquantes dans un délai de 30 jours à compter de la date de demande des informations manquantes, le département déclare la présentation à l'enregistrement irrecevable. Le demandeur en est informé] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2025>

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DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 1 L'enregistrement des formations, visées à l'article 109, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 janvier 1985, est approuvé si la déclaration d'enregistrement est correcte et complète et après que le département a évalué si elles satisfont aux conditions.

Le département informe par écrit le dispensateur de formation de l'approbation] '> 1 .

§ 2. Après la présentation à l'enregistrement correcte et complète des formations visées à l'article 109, § 1er, alinéa premier, 3° et 4°, de la loi du 22 janvier 1985, le département fournit la présentation à l'enregistrement à la Commission de formation flamande, visée à l'article 110, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985, ou à la commission paritaire compétente visée à l'article 110, § 2, de la loi du 22 janvier 1985, qui agissent comme instance d'approbation.

Le département détermine quelle instance d'approbation est compétente.

Dans un délai de six semaines suivant la réception de la présentation à l'enregistrement, l'instance d'approbation compétente décide d'approuver ou de refuser l'enregistrement.

L'instance d'approbation compétente informe par écrit le département de sa décision.

Le département communique par écrit la décision au dispensateur de formation et reprend la décision dans la base de données de formation.

Si l'instance d'approbation compétente refuse l'enregistrement, elle motive sa décision.

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

Chaque fois que le programme d'une formation dont l'enregistrement a été approuvé est modifié, le dispensateur de formation présente la formation modifiée comme nouvelle formation à l'enregistrement dans la base de données de formation, [ '> 1 ...] '> 1 .

Par dérogation à l'alinéa premier, le dispensateur de formation, visé à l'article 109, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 janvier 1985 présente la formation modifiée comme nouvelle formation à l'enregistrement dans la base de données de formation, avant le début de la formation.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux formations incluses au Registre de l'Enseignement supérieur, visé à l'article II.170 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2025>

Section 4. - Commission de formation

BE Justel 2019010609

La Commission de formation se compose

1° d'un président représentant le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, et de son suppléant ;

2° de trois délégués des organisations représentatives des employeurs et de trois délégués des organisations représentatives des travailleurs, et de leurs suppléants ;

3° d'un représentant du Ministre flamand chargé de l'enseignement, et de son suppléant ;

4° d'un représentant du Ministre flamand chargé de la formation professionnelle, et de son suppléant ;

5° d'un secrétaire, et de son suppléant.

La Commission de formation peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur.

Le président, les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission de formation sont nommés par le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions. Les membres visés à l'alinéa premier, 2°, sont nommés sur présentation du SERV.

BE Justel 2019010609

Seuls les membres visés à l'article 8, alinéa premier, 2°, ont droit de vote.

La Commission de formation décide à la double majorité des voix. Par double majorité des voix il faut entendre la majorité simple des voix dans chaque groupe, visée à l'article 8, alinéa premier, 2°, à condition que la moitié des membres de chaque groupe soit présente.

BE Justel 2019010609

La Commission de formation établit un règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur définit au minimum

1° les compétences du président ;

2° le mode de convocation et de délibération ;

3° les modalités de vote pour l'approbation, le refus et l'exclusion de l'enregistrement des formations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985 ;

4° le fonctionnement et les missions du secrétariat.

BE Justel 2019010609

Le département assure le secrétariat de la Commission de formation.

Le département détermine, en concertation avec le président, la date et l'ordre du jour de la réunion.

La Commission de formation peut faire appel aux services du département afin d'obtenir des informations relatives à l'organisation et au développement des formations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985.

Section 5. [ '> 1 Evaluation et rapport d'évaluation] '> 1

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( 1 )<AGF 2023-09-08/14 , art. 2, 006; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2019010609

Le département établit chaque année le rapport d'évaluation des formations axées sur le marché de l'emploi, visé à l'article 109, § 5, de la loi du 22 janvier 1985.

Le département juge sur la base des données dont il dispose dans la base de données de formation.

Si le département ne dispose pas de suffisamment d'information pour effectuer l'évaluation, il demande des données supplémentaires au dispensateur de formation.

Le dispensateur de formation fournit ces données dans un délai d'un mois à compter de la demande. [ '> 1 Si le dispensateur de formation n'a pas fourni ces données dans le mois suivant la sommation par courrier recommandé, la formation est supprimée de la base de données de formation. Le dispensateur de formation en est informé. Le dispensateur de formation informe immédiatement les travailleurs inscrits à la formation, qui n'ont pas encore commencé la formation au moment où la formation est supprimée de la base de données de formation, que la formation ne donne plus droit au congé de formation flamand. Le travailleur en informe l'employeur. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

§ 1er. En cas d'évaluation positive, l'approbation de l'enregistrement de la formation axée sur le marché de l'emploi qui donne droit au congé de formation flamand, est prolongée d'un an.

§ 2. [ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 2 ...] '> 2 .

[ '> 1 La formation évaluée négativement perd de plein droit le statut de formation axée sur le marché de l'emploi qui donne droit au congé de formation flamand [ '> 3 le jour suivant le délai de recours, visé à l'article 110bis, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985] '> 3 ou, dans le cas d'une procédure de recours, [ '> 3 un mois suivant la notification de l'évaluation négative par la Commission de recours et d'évaluation] '> 3 du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, figurant à l'alinéa 1er. ] '> 1 [ '> 2 Le dispensateur de formation informe immédiatement les travailleurs inscrits à la formation, qui n'ont pas encore commencé la formation au moment où la formation est supprimée de la base de données de formation, que la formation ne donne plus droit au congé de formation flamand. Le travailleur en informe l'employeur.] '> 2

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( 1 )<AGF 2023-09-08/14 , art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2023>

( 2 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2025>

( 3 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2026>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 Tous les cinq ans, le rapport d'évaluation est étendu aux éléments suivants

1° une enquête relative à l'évolution de l'utilisation du congé de formation flamand, le profil des travailleurs qui l'utilisent, la nécessité d'ajuster les critères d'évaluation ainsi qu'une appréciation de la nécessité d'ajuster la période pendant laquelle le nombre maximal d'heures peut être utilisé et le nombre maximum d'heures du congé de formation flamand ;

2° une étude portant sur le contenu des formations et leur valeur ajoutée pour le marché de l'emploi ;

3° une étude sur le recours à l'apprentissage sur le lieu de travail ;

4° une étude sur le recours au droit d'initiative commun et individuel.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 6, 009; En vigueur : 01-09-2026>

Section 6. - Commission de recours et d'évaluation

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Si le dispensateur de formation conteste une décision de la Commission de formation ou d'une commission paritaire compétente, visée à l'article 110 de la loi du 22 janvier 1985, ou du département, il peut introduire un recours motivé auprès de la Commission de recours et d'évaluation, conformément à l'article 110bis, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985.

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La Commission de recours et d'évaluation entend à la fois le dispensateur de formation et l'instance d'approbation concernée avant de prendre une décision.

La Commission de recours et d'évaluation prend une décision dans un délai de soixante jours suivant la réception du recours.

La décision est transmise pour information dans un délai d'une semaine au dispensateur de formation et à l'instance d'approbation concernée. Si l'enregistrement de la formation est retiré, le département supprime la formation de la base de données de formation.

BE Justel 2019010609

1 . [ '> 1 § 1er. La Commission de recours et d'évaluation informe le prestataire de formation par envoi recommandé de l'intention de retrait du droit au congé de formation flamand pour une formation telle que visée à l'article 110bis, § 2, de la loi du 22 janvier 1985. La notification comprend toutes les informations suivantes

1° la motivation du retrait ;

2° les conséquences du retrait ;

3° la date à laquelle le retrait produira ses effets, qui peut être au plus tôt la date de fin du délai fixé au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 2. Dans les trente jours calendaires suivant le troisième jour ouvrable après l'envoi recommandé de la notification, le prestataire de formation peut introduire auprès de la Commission de recours et d'évaluation une demande d'être entendu. Si le destinataire prouve que la notification ne lui est parvenue qu'ultérieurement, ce délai prend cours à la date de réception.

Le prestataire de formation introduit un dossier de défense auprès de la Commission de recours et d'évaluation afin d'introduire une demande telle que visée à l'alinéa 1er.

Après avoir entendu le prestataire de formation, la Commission de recours et d'évaluation décide si le droit au congé de formation flamand pour la formation concernée est retiré. La Commission de recours et d'évaluation informe le prestataire de formation par écrit de la décision dans le délai d'une semaine suivant la décision précitée.

§ 3. Si le prestataire de formation n'a pas introduit de demande telle que visée au paragraphe 2, l'intention de la Commission de recours et d'évaluation, visée au paragraphe 1er, est censée de plein droit être une décision de retrait, à l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er.

§ 4. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision.

Si l'enregistrement de la formation est retiré, le département supprime la formation sans délai de la base de données des formations, visée à l'article 3.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-05-28/06 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 3. - Congé de formation

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour un maximum de 125 heures par an.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour un maximum de 250 heures par an si le travailleur suit également une formation sur proposition de l'employeur. Un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur de sa propre initiative, et un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un employé sur proposition de l'employeur.

Il est octroyé au travailleur un nombre d'heures de droit au congé de formation flamand proportionnel à la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois de mars qui précède l'année de formation, à condition qu'elle représente au moins 50 % d'un emploi à temps plein.

Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur qui n'a pas une fraction d'occupation contractuelle d'au moins 50 % au mois de mars qui précède l'année de formation, a droit au nombre d'heures de congé de formation flamand au prorata de la fraction d'occupation contractuelle, telle que reprise dans la DmfA du mois au cours duquel la première formation commence, à condition qu'elle représente au moins 50 % d'un emploi à temps plein.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 7, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

2 DROIT FUTUR .

[ '> 1 Les cas de force majeure, visés à l'article 117 de la loi du 22 janvier 1985, sont les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur, ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur. Le département peut déterminer la procédure.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 8, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

§ 1er. A condition que les obligations visées aux articles 111 et 112 de la loi du 22 janvier 1985 soient remplies, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant au maximum le nombre d'heures, tel que stipulé dans l'article 22.

§ 2. Pour les formations qui impliquent une présence régulière visée à l'article 116, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985, un travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant le nombre d'heures de présence effective pendant les heures de contact.

[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 1er, les formations suivantes donnent droit à seize heures de congé de formation flamand, à condition que le travailleur soit présent lors de l'évaluation

1° faire évaluer et certifier des compétences préalablement acquises auprès d'un centre d'examen EVC, agréé par la Communauté flamande ;

2° passer des examens face au jury pour l'enseignement secondaire, visé à l'article 256/1 du Code de l'Enseignement secondaire, et au jury pour l'enseignement fondamental, visé à l'article 56 du Décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. ] '> 2

§ 3. [ '> 2 Les formations de l'enseignement supérieur, exprimées en crédits, sont considérées, dans le cadre du congé de formation flamand, comme des formations n'exigeant pas la présence régulière des travailleurs, tel que visé à l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985. Pour ces formations, chaque crédit donne droit à quatre heures de congé de formation flamand, à condition que le travailleur participe à l'évaluation finale] '> 2 .

[ '> 2 § 4. Pour les formations en apprentissage mixte qui ne font pas partie des formations visées à l'article 109, § 1er, 1°, a), b), c) et e) de la loi de redressement du 22 janvier 1985, le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pendant la durée prévue de la formation s'il dispose d'une attestation délivrée par le dispensateur de formation certifiant qu'il a suivi le processus d'apprentissage.] '> 2

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( 1 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 9, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

Le travailleur et l'employeur peuvent consulter le nombre d'heures de congé de formation flamand disponibles par travailleur dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes et vérifier dans la base de données de formation si la formation que le travailleur souhaite suivre donne droit au congé de formation flamand.

Après que le travailleur a informé l'employeur qu'il souhaite prendre du congé de formation flamand, les deux parties, en tenant compte du planning collectif, concluent des accords sur la prise des heures de congé de formation flamand.

BE Justel 2019010609

Un travailleur qui suit une formation qui implique une présence régulière suit la formation avec assiduité, tel que fixé à l'article 116, § 1er, de la loi du 22 janvier 1985, s'il ne s'est pas absenté de manière injustifiée pour plus de 10% des heures de contact par an et participe à l'évaluation finale, si l'évaluation finale fait partie de la formation. En tant que motif pour l'absence justifiée pour les heures de contact et lors de l'évaluation finale, toutes les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur sont acceptées. L'assiduité est déterminée sur la base des absences injustifiées certifiées par le dispensateur de formation, du nombre total d'heures de contact à suivre et de la participation à l'évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa premier, en cas d'absence justifiée le travailleur doit participer à l'évaluation finale lors de l'évaluation finale suivante et ne doit pas s'absenter de manière injustifiée plus de 10% afin de suivre la formation avec assiduité.

Le travailleur qui suit une formation qui n'implique pas une présence régulière suit la formation avec assiduité, tel que fixé à l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985, s'il participe à l'évaluation finale. En tant que motif pour l'absence justifiée pour les heures de contact et lors de l'évaluation finale, toutes les raisons qui donnent lieu à la suspension du contrat de travail de la part du travailleur ainsi que l'absence pour raisons professionnelles attestée par l'employeur sont acceptées. L'assiduité est déterminée sur la base de l'attestation du dispensateur de formation de la participation à l'évaluation finale.

Par dérogation à l'alinéa trois, en cas d'absence justifiée lors de l'évaluation finale le travailleur doit participer à l'évaluation finale suivante afin de suivre la formation avec assiduité.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 3, le travailleur suit avec assiduité une formation par apprentissage mixte, au sens de l'article 116, § 2, de la loi du 22 janvier 1985, s'il dispose d'une attestation du prestataire de formation précisant qu'il a achevé le processus d'apprentissage.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2021>

BE Justel 2019010609

Si le département constate que le travailleur ne suit pas la formation visée à l'article 116, § § 1er et 2 avec assiduité et qu'il a pris plus d'heures de congé de formation flamand que les heures auxquelles il avait droit, le département réduira de plein droit le droit suivant du travailleur au nombre maximal d'heures de congé de formation flamand de 25%. Le département en informe le travailleur par écrit.

CHAPITRE 4. - Attestation par le dispensateur de formation

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

§ 1er. Le dispensateur de formation, visé à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985, remet au travailleur l'attestation d'inscription et le certificat. Le Ministre détermine les mentions de ces documents.

§ 2. Le dispensateur de formation enregistre dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes

1° dans le cas d'une formation qui implique une présence régulière

a) le nombre d'heures d'absence ;

b) le nombre d'heures d'absence justifiée ;

c) le nombre d'heures d'absence injustifiée ;

d) le cas échéant, la participation à l'examen.

2° [ '> 3 dans le cas d'une formation dans l'enseignement supérieur, le nombre de crédits suivis pour lesquels l'étudiant a participé à l'évaluation finale ;

3° en cas de formation par apprentissage mixte

a) l'attestation précisant que le travailleur a achevé le processus d'apprentissage ;

b) la date à laquelle le certificat a été délivré.] '> 3 .

[ '> 1 4° [ '> 3 ...] '> 3 .] '> 1

[ '> 3 Par dérogation au point 1°, le dispensateur de formation enregistre sur la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans le cas d'examens face au jury ou d'examens visant la reconnaissance et la certification de compétences acquises

1° la participation à l'examen ;

2° la date à laquelle le résultat de l'évaluation a été obtenu ou à laquelle le certificat a été délivré. ] '> 3

§ 3. Le Ministre détermine les modalités concrètes de l'attestation et de l'enregistrement par le dispensateur de formation.

§ 4. [ '> 2 Le dispensateur d'une formation qui implique une présence régulière tient à la disposition du département et de l'Inspection sociale flamande une liste des présences quotidiennes pour évaluation et contrôl] '> 2 .

§ 5. Le dispensateur de formation informe le département de la cessation d'une formation.

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( 1 )<AGF 2021-05-28/06 , art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2021>

( 2 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 5, 007; En vigueur : 01-04-2025>

( 3 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 10, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le dispensateur de formation qui ne se conforme pas aux obligations d'attestation et d'enregistrement, visées dans cette section, reçoit une sommation par courrier recommandé.

Si le dispensateur de formation n'y donne pas suite dans un délai de trente jours, le département peut, en cas d'infractions graves ou répétées aux obligations précitées, retirer d'office l'enregistrement de ses formations enregistrées.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 11, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

1 DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le ministre peut retirer de la base de données des formations dès l'année scolaire suivante, les formations d'un dispensateur de formation qui, à au moins deux reprises, n'a pas respecté les obligations administratives visées dans la présente section, ayant ainsi causé un préjudice grave au travailleur, à l'employeur ou à l'Autorité flamande, et décider que ce dispensateur de formation ne pourra pas faire enregistrer de nouvelles formations dans la base de données des formations au cours de l'année scolaire suivante. L'infraction est constatée sur la base des données administratives du département ou à la suite d'une enquête menée par l'Inspection sociale flamande.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2026-06-19/06 , art. 12, 009; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE 5. [ '> 1 Remboursement à l'employeur ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

Section 1re. [ '> 1 Remboursement à l'employeur ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

[ '> 1 L'employeur introduit une demande de remboursement en déclarant la formation du travailleur dans la plate-forme numérique d'incitations de formation flamandes dans un délai de trois mois suivant le début de la formation. Dans la demande de remboursement, l'employeur précise si le travailleur suit la formation de sa propre initiative ou sur proposition de l'employeur. Le ministre détermine les modalités supplémentaires de la demande.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de formation interne à l'entreprise, l'employeur enregistre l'avis préalable favorable reçu antérieurement ou sollicite un avis préalable.

Si le département constate des indications de formation interne à l'entreprise, et qu'aucun avis préalable n'a été demandé, il peut demander des renseignements complémentaires. Si le département le juge nécessaire, il peut émettre d'office un avis préalable.

Si le travailleur suit une formation axée sur la carrière, il transmet au département une attestation de l'accompagnateur de carrière comprenant le plan de développement personnel justifiant la nécessité de la formation, accompagnée de la preuve d'inscription.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 13, 009; En vigueur : 01-09-2026>

BE Justel 2019010609

[ '> 1 L'employeur fournit, à la demande du département, les renseignements nécessaires pour approuver ou calculer sa demande de remboursement.

Si l'employeur ne fournit pas les renseignements dans un délai de 30 jours à compter du jour où le travailleur a reçu la demande d'informations complémentaires, sa demande de remboursement échoit ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

[ '> 1 Après avoir examiné la demande et déterminé que la demande de remboursement remplit les conditions du congé de formation flamand, le département en informe l'employeur et le travailleur par écrit.

Si le département constate que la demande de remboursement ne remplit pas les conditions du congé de formation flamand, le département en informe par écrit l'employeur et le travailleur en précisant la motivation pour le refus du remboursement ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

Section 2. [ '> 1 Enregistrement du congé de formation flamand pris ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

[ '> 1 L'employeur enregistre dans la DmfA le nombre d'heures de congé de formation flamand prises par le travailleur par trimestre ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

Section 3. [ '> 1 Calcul du nombre d'heures de remboursement du congé de formation flamand ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le département calcule le montant du remboursement par travailleur et par employeur par année scolaire sur la base

1° de l'attestation et des enregistrements, visés au chapitre 4, du dispensateur de formation ;

2° de l'enregistrement par l'employeur du congé de formation flamand dans la DmfA ;

3° du nombre maximal d'heures de congé de formation flamand auquel le travailleur a droit ;

4° de toutes les demandes de remboursement pour le travailleur.

Le remboursement du congé de formation flamand est accordé pour les heures auxquelles le salarié a droit, telles que visées à l'article 23.

Les heures remboursées sont limitées au nombre maximal d'heures de congé de formation flamand du travailleur pour cette année de formation. Le remboursement à l'employeur est toujours soumis à la condition que le travailleur accepte de suivre la formation dans le cadre du congé de formation flamand.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand prises par un travailleur employé à mi-temps et selon un horaire fixe, ou par un travailleur employé uniquement le week-end, une condition supplémentaire s'applique, à savoir que les heures de formation doivent coïncider avec une journée de travail du travailleur selon son horaire de service, la nuit précédant ou suivant la journée de formation étant considérée comme coïncidant avec l'horaire de service.

Pour le remboursement des heures de congé de formation flamand pour une formation dont le propre employeur est également le dispensateur de formation, une condition supplémentaire s'applique, à savoir que la formation doit permettre au travailleur d'exercer une fonction autre que la fonction actuelle ou une fonction qui change sensiblement sous l'influence d'un environnement en pleine mutation.

Après le calcul, le département fournit à l'employeur les éléments sur lesquels se base le calcul et, en cas de remboursement, le moment du paiement.] '> 1

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 14, 009; En vigueur : 01-09-2026>

Section 4. [ '> 1 Montant forfaitaire ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-01-17/07 , art. 7, 007; En vigueur : 01-04-2025>

BE Justel 2019010609

DROIT FUTUR .

Le congé de formation flamand ne peut pas être cumulé avec une prime d'encouragement dans le cadre du crédit de formation [ '> 1 et des mesures qui financent intégralement les coûts salariaux du travailleur ou de son remplaçant. Le ministre peut préciser ces mesures qui financent intégralement les coûts salariaux du travailleur ou de son remplaçant, après concertation au sein du Gouvernement flamand] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 16, 009; En vigueur : 01-09-2026>

CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière

BE Justel 2019010609

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 février 2015 et 13 octobre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel reprend le besoin nécessaire d'une formation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 2°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou telle que visée à l'article 109, § 3, de la loi de redressement du 25 janvier 1985 portant des dispositions diverses. Cette attestation mentionne au moins la formation s'inscrivant dans le plan de développement personnel. Cette attestation a une validité de six ans, à compter de la fin de l'accompagnement de carrière. "

CHAPITRE 8. - Dispositions en matière de traitement des données

BE Justel 2019010609

Le département agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) [ '> 1 dans le cadre du droit au congé de formation flamand et du remboursement à l'employeur] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2026-06-19/06 , art. 17, 009; En vigueur : 22-06-2026>

BE Justel 2019010609

Les réglementations suivantes sont abrogées

1° l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2017, à l'exception de l'article 14, § 1er, 15 et 16 ;

2° l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

3° l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995 ;

4° l'arrêté royal du 3 mai 1990 fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens au jury d'Etat.

Par dérogation à l'alinéa premier, les arrêtés précités continuent de s'appliquer aux travailleurs qui, avant le 1er septembre 2019, suivent une formation conduisant au droit au congé-éducation payé, jusqu'à la troisième année de formation suivie, avec une date limite au 31 décembre 2021, même si la formation perd le statut de formation axée sur le marché de l'emploi donnant droit au congé de formation flamand dans le régime applicable au 1er mai 2019. Le nombre d'heures de congé-éducation payé remboursées est déduit du nombre d'heures de droit au congé de formation flamand, tel que fixé à l'article 22, pour la même année de formation, afin de déterminer le nombre d'heures auxquelles le travailleur a droit de s'absenter du travail, tel que fixé à l'article 23.

BE Justel 2019010609

Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, §§ 2, 3, 4 et 5, l'article 110, § 1er, alinéas 1er et 5, l'article 110bis, §§ 1er et 3, l'article 111, §§ 1er, 2 et 3, l'article 116, §§ 1er, 2, 3 et 4, et l'article 137bis, § 1er, modifié par le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale et l'article 120, modifié par le décret du 23 décembre 2016 portant mise en oeuvre de la sixième réforme de l'Etat et portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, l'article 102, alinéas 1er et 4 ;

Vu le décret du 12 octobre 2018 déterminant le congé de formation flamand et diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, les articles 29 et 30 ;

Vu l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1990 fixant les modalités d'octroi du congé-éducation payé aux travailleurs qui préparent et présentent des examens au jury d'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 portant modification de la liste des formations qui entrent en compte pour le congé-éducation payé ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2001 d'extension du champ d'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juillet 2018 ;

Vu l'avis du " SERV " (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 10 septembre 2018 ;

Vu l'avis 64.659/1 du Conseil d'Etat, rendu le 12 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-05-2026 publié le 02-07-2026

Articles modifiés

1; 2; 14

Arrêté gouvernement flamand du 19-06-2026 publié le 30-06-2026

Articles modifiés

1; 2; 2/1-2/3; 5; 14; 15; 22; 22/2; 23; 29; 31; 31/1; 32; 36; 38; 39; 41; 42; 43; 44

Arrêté gouvernement flamand du 27-06-2025 publié le 11-07-2025

Articles modifiés

2; 22; 22/1; 38

Arrêté gouvernement flamand du 17-01-2025 publié le 29-01-2025

Articles modifiés

4; 6; 12; 14; 29; 31; 32-38

Arrêté gouvernement flamand du 08-09-2023 publié le 19-10-2023

Articles modifiés

1; 13; 14; 22; 32; 35

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2023 publié le 22-08-2023

Article modifié : 2

Arrêté gouvernement flamand du 28-05-2021 publié le 22-06-2021

Articles modifiés

1; 2; 21/1; 23; 27; 29

Arrêté gouvernement flamand du 20-11-2020 publié le 18-12-2020

Article modifié : 42

Arrêté gouvernement flamand du 24-05-2019 publié le 26-08-2019

Article modifié : 2

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