2019010484 17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales
Texte législatif (3 Articles)
Dans la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° au chapitre 1 est inséré un paragraphe § 23000, rédigé comme suit : (Erratum du 07-03-2019, p. 24477)
§ 23000. Préparations destinées au traitement des nourrissons et jeunes enfants cholestatiques.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été prescrite pour des nourrissons ou des enfants âgés de 0 à 3 ans atteints de cholestase chronique associée à une des indications suivantes
- obstacle sur les voies biliaires
- atrésie des voies biliaires
- stricture des voies biliaires
- cholangite sclérosante
- cholangiopathie immune
- paucité ductulaire syndromique ou non
- rejet chronique de greffe hépatique
- vanishing bile duct syndrome
- déficit de synthèse des sels biliaires
- cholestase familiale intrahépatique
- mucoviscidose
- déficience en alpha-1-antitrypsine
- hépatite néonatale idiopathique
La cholestase chronique est définie par une élévation durant plus de 1 mois de la bilirubine conjuguée et/ou des sels biliaires totaux par rapport aux valeurs normales du laboratoire utilisé.
La prescription et la demande de remboursement, accompagnée d'un rapport circonstancié, doivent être rédigées par un médecin spécialiste en pédiatrie attaché à un centre de transplantation hépatique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin susmentionné.
Critère Code Dénomination et conditionnements Obs. Prix Base de rembours. I II Criterium Code Benaming en verpakkingen Opm. Prijs Basis van tegemoetk. I II A HEPARON Junior
(Nutricia) 1180-116 400 g M 19,02 19,02 0,00 0,00 7001-944 * 400 g 17,5400 17,5400 7001-944 ** 400 g 14,4100 14,4100
2° au chapitre 2, b), la disposition suivante est supprimée
A
1653-013
0767-814
0767-814 PHENYLADE INTEGRAL Taranis-DHN
30 x 12,5 g (12/2001)
* pr. 1 x 12,5 g (12/2001)
** pr. 1 x 12,5 g (12/2001)
M
per 30 x 12,5 g
par
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l'article 35, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et l'article 37, § 14bis, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales;
Vu les propositions de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, formulées les 8 juillet 2016 et 21 octobre 2016;
Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas formulé d'avis dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition de loi, l'avis concerné est donc réputé avoir été donné;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 1er février 2017;
Vu l'avis du Comité de l'Assurance des Soins de Santé, donné le 6 février 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 13 septembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;
Vu l'avis 62.993/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons