Legislator Jurisprudence & Législation
2019010406 BE

2019010406 15 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel donnant instruction au gestionnaire du réseau de constituer une réserve stratégique à partir du 1er novembre 2019

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019010406

Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par " loi ", la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

BE Justel 2019010406

Le gestionnaire du réseau est chargé de constituer une réserve stratégique pour un volume de 0 MW pour une période d'un an à partir du 1er novembre 2019.

Conformément au chapitre II bis de la loi, ce volume est constitué, pour ce qui relève de la capacité issue de la production, de capacités qui ne sont pas disponibles au 1er novembre 2019 sans la constitution de la réserve stratégique.

BE Justel 2019010406

Conformément à l'article 7quater, alinéa 3, de la loi, Ie gestionnaire du réseau peut au plus tard le 1er septembre 2019 être chargé par voie d'arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, sur base d'une analyse mise à jour du gestionnaire du réseau et/ou l'avis de la Direction générale de l'Energie à adapter le niveau requis de la réserve stratégique fixé conformément à l'article 2 en fonction de la situation observée.

BE Justel 2019010406

La conclusion d'un contrat avec le gestionnaire du réseau dans le cadre de la réserve stratégique ne préjuge en rien de la possibilité pour la commission d'adapter les règles de fonctionnement.

BE Justel 2019010406

Le présent arrêté est notifié au gestionnaire du réseau et à la commission et est publié sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie.

BE Justel 2019010406

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2019.

Signatures

Bruxelles, le 15 janvier 2019.

M. C. MARGHEM

Préambule

La Ministre de l'Energie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après, " loi du 29 avril 1999 "), notamment l'article 7quater, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;

Vu l'analyse probabiliste du gestionnaire du réseau du 15 novembre 2018 relative à l'état de la sécurité d'approvisionnement du pays pour la période hivernale 2019-2020 réalisée conformément à l'article 7bis de la loi du 29 avril 1999, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, ainsi que Ie courrier accompagnant cette analyse;

Vu l'avis de la Direction générale de l'Energie du 14 décembre 2018, donné le 17 décembre 2018, sur la nécessité de constituer une réserve stratégique, rédigé conformément à l'article 7ter de la loi du 29 avril 1999, précitée inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 30 juillet 2018;

Considérant que tant les motifs vantés que les quantités proposées sont conformes aux besoins identifiés ;

Considérant que la sécurité d'approvisionnement du pays nécessite la constitution d'une telle réserve stratégique ;

Considérant que tant le gestionnaire du réseau dans son analyse probabiliste, que la Direction générale Energie dans son avis, se fondant sur des calculs déterministes, arrivent à des résultats convergents quant au volume total nécessaire de réserve stratégique pour garantir la sécurité d'approvisionnement ;

Considérant que, par ailleurs, les quantités maximales identifiées et disponibles à l'importation ne le sont que lorsque les conditions météorologiques permettent aux pays exportateurs de les mettre effectivement sur le marché;

Considérant les incertitudes sur la disponibilité des centrales nucléaires belges et françaises pour l'hiver 2019-2020;

Considérant que si les circonstances liées à la sécurité d'approvisionnement viennent à évoluer d'une façon telle que le volume de la réserve stratégique ne correspond plus aux critères repris à l'article 7bis, § 2, de la loi, le niveau requis de la réserve stratégique peut être revu,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →