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2019010396 BE

2019010396 11 JANVIER 2019. - Loi portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2019010396

Dans l'article 262 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est remplacé par ce qui suit

"4° les revenus de capitaux et biens mobiliers, les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 11°, recueillis abusivement en exemption de précompte ou pour lesquels le précompte est remboursé indûment au bénéficiaire des revenus;";

b) l'article est complété par un 7°, rédigé comme suit

"7° les dividendes d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique par un contribuable établi en Belgique dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires.".

BE Justel 2019010396

L'article 266, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, est complété par la phrase suivante

"Le fait qu'un bénéficiaire de dividendes dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, n'a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes, constitue une présomption réfragable que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés, n'est pas authentique.".

BE Justel 2019010396

Dans l'article 281, du même Code, modifié par les lois des 10 mars 1999 et 15 décembre 2004, les mots "au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes" sont remplacés par les mots "à la date à laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés".

BE Justel 2019010396

Dans le même Code, il est inséré un article 281/1, rédigé comme suit

"Art. 281/1. Aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes lorsque le bénéficiaire, dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, n'a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes dont le bénéficiaire a démontré qu'ils ne sont pas liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques qui n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, l'imputation du précompte mobilier à ces dividendes.".

BE Justel 2019010396

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3400 Compte rendu intégral : 20 décembre 2018

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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