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2019010279 BE

2019010279 25 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à la carte de légitimation des fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition de la police fédérale

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2019010279

La carte de légitimation des fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition de la police fédérale est fixée conformément aux modèles repris en annexe.

BE Justel 2019010279

Le recto de la carte de légitimation comporte, sur la partie gauche, une photographie d'identité en couleur de son titulaire, d'un format minimum de 25 mm sur 25 mm.

Les mentions suivantes y sont également reprises

1° sous la photographie du titulaire, le numéro d'ordre de la carte;

2° sur la partie centrale, le nom, le prénom et le numéro d'identification du titulaire ainsi que la mention "Fonctionnaire fiscal";

3° sur la partie inférieure, une carte de Belgique reprenant les trois couleurs nationales, suivi de la mention "Royaume de Belgique".

BE Justel 2019010279

Le verso de la carte de légitimation porte la mention "Officier de Police Judiciaire Auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur du Travail mis à la disposition de la Police Fédérale".

BE Justel 2019010279

Les mentions visées aux articles 2, 2° et 3°, et 3 sont inscrites en français, néerlandais et allemand, avec priorité à la langue du titulaire.

BE Justel 2019010279

§ 1er. La carte de légitimation est renvoyée à la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale aux fins de renouvellement ou de destruction

1° lorsque la carte est détériorée;

2° lorsqu'une donnée figurant sur la carte est modifiée ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante;

3° lorsque le titulaire quitte définitivement ses fonctions, quel qu'en soit le motif;

4° lorsque la carte est retrouvée après son renouvellement.

L'envoi visé à l'alinéa 1er se fait à l'initiative du directeur ou du chef de service de la police fédérale chez qui le fonctionnaire des administrations fiscales est mis à disposition. Cet envoi s'effectue par porteur dans les vingt jours de l'apparition de l'un des motifs visés à l'alinéa 1er et comporte une mention précisant ledit motif.

§ 2. Le directeur ou le chef de service de la police fédérale dont dépend un fonctionnaire des administrations fiscales mis à disposition qui est suspendu ou écarté de ses fonctions, lui retire temporairement sa carte de légitimation, quelle que soit la durée de cette mesure. La même procédure s'applique au titulaire dont les fonctions sont interrompues pour tout autre motif statutaire pendant une période supérieure à quarante-cinq jours calendrier.

La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

BE Justel 2019010279

La perte, le vol ou la destruction de la carte de légitimation est immédiatement signalé à la direction interne de prévention et de protection au travail de la police fédérale. La perte et le vol font en outre l'objet d'un procès-verbal et d'un signalement urgent.

BE Justel 2019010279

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-02-2019, p. 12773)

Signatures

Bruxelles, le 25 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 mars 1994 portant exécution du plan global en matière de fiscalité, l'article 31, modifié par la loi du 13 mars 2002 et par la loi du 10 avril 2003;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 141, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2007 déterminant les modalités de la mise à disposition de la police fédérale, des fonctionnaires des administrations fiscales aux fins de l'assister dans la lutte contre la criminalité économique et financière;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 9 janvier 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 31 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 26 juin 2018;

Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique du 3 juillet 2018;

Vu l'avis du Ministre de la Justice, donné le 22 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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