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2019010067 BE

2019010067 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2019010067

Le présent arrêté détermine la définition de travail exceptionnel visé à l'article 1, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

BE Justel 2019010067

Par exécution d'un travail exceptionnel, il faut entendre les activités suivantes, pour autant qu'elles ne relèvent pas des activités habituelles de l'employeur

1° les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions et déménagements ;

2° le déchargement de camions ou autres moyens de transport ;

3° les travaux de secrétariat dans le cadre de l'accueil et du séjour de délégations étrangères temporaires ;

4° les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière ;

5° les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ;

6° les travaux relatifs à l'établissement d'un inventaire ou d'un bilan.

L'employeur visé à l'alinéa premier est l'utilisateur dans le cas où il est fait appel au travail intérimaire.

BE Justel 2019010067

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

S. LOONES

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 octobre 2017, le 18 octobre 2017 et le 14 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 novembre 2017 ;

Vu le protocole n° 215/2/A du 28 mai 2018 du Comité commun pour tous les services publics ;

Vu l'avis n° 77 du 20 mars 2018 de la Commission Entreprises publiques ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 64.148/AV/AG/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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