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2019010045 BE

2019010045 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2019010045

L'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est remplacé par ce qui suit .

" Art. 5. Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. L'établissement hospitalier est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. "

BE Justel 2019010045

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art.6. Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés par un médecin en dehors d'un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement de transfusion sanguine au patient. L'établissement de transfusion sanguine est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire en dehors d'un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. Le médecin délivre un double de cette attestation à l'établissement de transfusion sanguine. "

BE Justel 2019010045

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 8, modifiée par la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai 2018;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 28 mai 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 26 juillet 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

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