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2019010022 BE

2019010022 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2019010022

Dans le présent arrêté il est entendu sous l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.

BE Justel 2019010022

La période pendant laquelle des demandes d'aide sont soumises, visée à l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2019 jusqu'au 15 mars 2019 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aides sont introduites par le guichet électronique.

BE Justel 2019010022

En application de l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur introduit, lors de sa demande, les données suivantes sur le guichet électronique

1° une description du contexte et le problème ou la difficulté ;

2° une description de l'objectif du projet ;

3° un plan d'approche ;

4° les données concernant les connaissances et l'expertise du demandeur et les partenaires du projet ;

5° une description de lacontribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

6° une description de lacontribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

7° une description de lacontribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

8° le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration dans la chaîne, ou la collaboration au-delà de la chaîne ;

9° une estimation des coûts du projet, classés selon les rubriques, visées à l'article 4, premier alinéa de l'arrêté précité.

L'estimation, visée au premier alinéa, 9°, doit être étayée par au moins trois offres. L'impossibilité de soumettre trois offres doit être justifiée dans la demande.

BE Justel 2019010022

L'accent d'investissement, visé à l'article 7, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est sur la gestion durable d'eau et sur des investissements d'atténuation dans le cadre de la taxe kilométrique.

Du budget disponible, visé à l'article 2, 2.000.000 euros est réservé à des projets concernant la gestion durable de l'eau, à condition qu'un nombre suffisant de projets obtienne le score minimal.

Du budget disponible, visé à l'article 2, 50.000 euro est réservé à des projets concernant des investissements d'atténuation dans le cadre de la taxe kilométrique.

Le reste du budget disponible, visé à l'article 2, peut être utilisé en dehors des accents d'investissement visés au premier alinéa. Si un nombre insuffisant des demandes obtient le score minimal afin d'utiliser la totalité des moyens, le montant non-utilisé du budget concerné sera ajouté à l'accent d'investissement gestion durable de l'eau.

BE Justel 2019010022

La subvention maximale par demande, visée à l'article 7, deuxièlme alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de 300.000 euros.

Les dépenses d'investissement minimales par demande, visées à l'article 7, deuxième alinéa, 2° de l'arrêté précité, sont de 50.000 euros.

BE Justel 2019010022

Le demandeur ajoute une comptabilité et administration séparée du projet, qu'il a tenue pendant la durée du projet, à sa demande de paiement, visée à l'article 10 de l'arrêté du 24 avril 2015.

La demande de paiement se fait par le guiche électronique.

BE Justel 2019010022

La commission d'évaluation, visée à l'article 9, troisième alinéa, de l'arrêté du 24 avril 2015, est composée par le chef de l'entité compétente et se compose par d'experts du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande.

La commission d'évaluation attribue des scores aux différents critères de sélection et fixe le score minimal. Seuls les projets ayant obtenu le score minimal, sont éligibles à l'aide.

Signatures

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

La ministre flamande de l'environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles, article 7 et 9, alinéa 3 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 14 novembre 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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