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2018206450 BE

2018206450 29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018206450

L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011, remplacée par l'arrêté du 2 mars 2015, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

BE Justel 2018206450

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. Détermination du facteur de réduction k (en %) pour la période courant à partir du 1er octobre 2011 "

Filières Facteur k 0 Puissances ≤ 10 kWe Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 31 décembre 2008 inclus 100 Photovoltaïque ≤ 10 kWe du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus Investissement TVA 6 % Classe de puissance (kWc) : ]0-1,5] 25 Classe de puissance supérieure à 1,5 kWc 0 Investissement TVA 21 % Classe de puissance (kWc) : ]0,0-1,5] 100 Classe de puissance (kWc) : ]1,5-3,0] 75 Classe de puissance (kWc) : ]3,0-6,0] 50 Classe de puissance supérieure à 6 kWc 75 Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er janvier 2010 0 Autres filières ≤ 10 kWe 100 1 Photovoltaïque > 10 kWe 0 2.1 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe 100 2.2 Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe 65 2.3 Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe 25 3 Hydraulique à accumulation 25 4 Eolien 100 5 Biogaz CET 25 6 Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI) 25 7 Biogaz station d'épuration (STEP) 25 8 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI) 100 9.1 Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe 85 9.2 Biogaz MIXTE > 1 MWe 55 10 Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagé ou déchets) 25 11.1-2 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe 100 11.3 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5MWe 75 11.4-5 Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5MWe 75 12 Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés) 75 13.1 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe 100 13.2 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe 25 13.3 Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe 25 13.4 Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe 25 14 Biocombustibles solides 2 (résidus industries) 100 15 Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques) 100 16.1 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe 100 16.2-3-4-5 Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1 MWe 25

Signatures

Namur, le 29 novembre 2018.

J.-L. CRUCKE

Préambule

Le Ministre de l'Energie,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, § 1er, 39, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par les décrets des 27 mars 2014 et 11 mars 2016, et 43, § 2, alinéa 2, 9°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juillet 2017, et § 1erter, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 octobre 2018;

Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction " k " à partir du 1er octobre 2011;

Vu l'avis de la CWaPE CD-17l21-CWaPE-1758 relatif au rapport final du groupe d'experts " facteur k ", donné le 21 décembre 2017;

Vu le rapport du 29 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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