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2018206245 BE

2018206245 22 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré [de la Communauté française](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 10-07-2025)

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2018206245

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par

1° la cohésion sociale : l'ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

2° le pouvoir local : [ '> 1 la commune ou le CPAS en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2,] '> 1 ou le pouvoir local désigné pour porter la mise en oeuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8;

3° le conseil : le conseil communal ou le conseil de l'action sociale selon que le plan est porté par la commune ou le CPAS;

4° [ '> 1 l'administration] '> 1 : le service désigné par le Gouvernement chargé d'accompagner la mise en oeuvre du plan, son évaluation et le contrôle du bon usage de la subvention;

5° l'ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, établi par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et rendant compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

[ '> 1 6° le plan de cohésion sociale : l'ensemble des actions développées par un pouvoir local qui répondent aux objectifs définis à l'article 4;

7° le public vulnérable : le public très éloigné de l'accès aux droits fondamentaux ou dont la satisfaction des besoins primaires n'est plus rencontrée.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025>

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Le présent décret favorise la cohésion sociale et soutient [ '> 1 les pouvoirs locaux] '> 1 qui y oeuvrent sur leur territoire au travers de la mise en oeuvre d'un plan de cohésion sociale, dénommé dans le présent décret " le plan ".

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE II. - Objectifs du plan de cohésion sociale

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

§ 1er. Le plan développé par un pouvoir local répond cumulativement aux objectifs suivants

1° d'un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux;

2° d'un point de vue collectif : contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

La coresponsabilité pour le bien-être de tous, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à tout objectif d'intérêt général.

§ 2. Pour atteindre les deux objectifs visés au paragraphe 1er, le plan se décline en actions coordonnées relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française et visant à améliorer la situation de la population par rapport aux droits fondamentaux et la cohésion sociale.

§ 3. Les actions visées au paragraphe 2 visent à favoriser l'accès à un ou plusieurs des droits suivants répartis en 7 axes

1° le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale;

2° le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté;

3° le droit à la santé;

4° le droit à l'alimentation;

5° le droit à l'épanouissement culturel, social et familial;

6° le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l'information et de la communication;

7° le droit à la mobilité.

[ '> 1 § 4. [ '> 2 ...] '> 2 .] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025>

( 2 )<DRW 2025-06-26/07 , art. 2, 004; En vigueur : 31-12-2025>

BE Justel 2018206245

1 . [ '> 1 Chaque programmation s'articule sur une durée de six ans.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/39 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE III. - Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

[ '> 3 ...] '> 3 [ '> 3 Pour chaque année d'une programmation, une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune ou pouvoir local désigné pour porter la mise en oeuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8 pour la mise en oeuvre d'un plan approuvé] '> 3 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par décision du conseil, déléguer au CPAS, [ '> 2 ...] '> 2 la réception de la subvention ainsi que [ '> 2 la conception et la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement fixe les modalités de cette délégation] '> 2 .

§ 2. [ '> 3 ...] '> 3

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2025>

( 2 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025>

( 3 )<DRW 2025-06-26/07 , art. 3, 004; En vigueur : 31-12-2025>

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La subvention au pouvoir local est composée

1° d'une part de base, proportionnelle au nombre d'habitants de la commune;

2° d'une éventuelle part complémentaire à la part de base permettant à la part de base d'atteindre un seuil minimal;

3° d'une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune;

4° d'un mécanisme garantissant, aux communes financées dans le dispositif précédent, une subvention globale s'élevant au minimum à 80 % du montant de la subvention précédente.

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Le pouvoir local peut mettre en oeuvre un plan introduit dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux, formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

BE Justel 2018206245

L'intervention financière du pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue.

En cas d'association de pouvoirs locaux, l'intervention financière de chaque pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue par celui-ci.

BE Justel 2018206245

[ '> 1 Le] '> 1 montant de base de la subvention est fixé à 21.060.468,66 euros.

Compte tenu des crédits disponibles, le Gouvernement peut annuellement indexer le montant de la subvention à dater de la deuxième année d'une programmation. Le Gouvernement fixe les modalités de cette éventuelle indexation.

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2018206245

Les dépenses admissibles, en vue de la poursuite des objectifs définis à l'article 4, au titre de la subvention sont

1° les frais de personnel : ils concernent le chef de projet et les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation des actions du plan ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;

2° les frais de fonctionnement : il s'agit des dépenses directement liées à la réalisation du plan. Il s'agit, notamment, des frais de téléphone, de port et d'envoi, de location de salle, d'entretien et charges, de bouche, de déplacement, d'utilisation du véhicule affecté au plan, d'animation, d'assurance, de documentation, de secrétariat, de consultance et de formation. Si les frais ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à l'action et le personnel concerné par la dépense réalisée. Les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein du pouvoir local bénéficiaire;

3° les frais d'investissement : il s'agit des dépenses liées à des rénovations légères des locaux affectés au plan; à l'achat de fournitures nécessaires au bon fonctionnement du plan et à l'acquisition de matériel durable et amortissable;

4° les frais de subvention aux institutions et associations avec lesquels le pouvoir local a conclu une convention de partenariat en application de l'article 22 : les frais visant la mise en oeuvre d'une action directement liée au plan;

5° toute autre dépense déterminée par le Gouvernement.

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

[ '> 2 § 1.] '> 2 Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires répondant [ '> 2 au Code des sociétés et des associations] '> 2 .

[ '> 2 § 2. Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour la mise en oeuvre d'actions qui visent des publics vulnérables.] '> 2

[ '> 2 § 3.] '> 2 Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'octroi des moyens supplémentaires visés [ '> 2 aux paragraphes 1er et 2] '> 2 . Ces moyens supplémentaires ne sont pas concernés [ '> 2 obligatoirement] '> 2 par le calcul visé au chapitre 3.

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( 1 )<DRW 2023-04-06/05 , art. 29, 002; En vigueur : 21-10-2023>

( 2 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE VI. - Mise en oeuvre et modification du plan

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Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan et fixe son temps de travail.

Le chef de projet consacre au minimum un mi-temps à la réalisation de ses missions.

Le Gouvernement détermine ses qualifications et ses missions.

BE Justel 2018206245

Pour la mise en oeuvre de son plan, le pouvoir local conclut prioritairement des partenariats avec toute institution ou association concernée par la mise en oeuvre effective d'une action du plan, afin de renforcer les synergies et les économies d'échelle au niveau local.

Dans le cadre d'un partenariat, seules les actions relevant des compétences de la Région wallonne et celles dont l'exercice a été transféré de la Communauté française sont subsidiées.

Le Gouvernement fixe les modalités des partenariats visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le pouvoir local qui pilote le plan peut réunir une commission d'accompagnement qui regroupe les diverses parties prenantes associées à la mise en oeuvre du plan en vue

1° d'échanger des informations entre les différents partenaires du plan ;

2° d'impulser une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan ;

3° de veiller au suivi de la réalisation des actions du plan.] '> 1

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( 1 )<DRW 2025-06-26/07 , art. 9, 004; En vigueur : 31-12-2025>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 Un plan peut être modifié en cours de programmation en activant les actions supplémentaires introduites visées à l'article 4 ou en ajoutant ou supprimant une action.

Le Gouvernement fixe les modalités de modification des plans, d'approbation des modifications et de notification des décisions au pouvoir local demandeur] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE VII. - Accompagnement et contrôle

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

[ '> 1 L'administration accompagne le pouvoir local lors de la conception du plan, lors de sa modification et tout au long de la programmation.

Une réunion associant au minimum le chef de projet et l'administration est organisée annuellement afin de dresser le bilan de la mise en oeuvre du plan] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2026>

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DROIT FUTUR .

[ '> 1 L'administration contrôle le bon usage de la subvention perçue] '> 1 . Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE VIII. - Rapports d'activités et d'évaluation

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

[ '> 1 Le pouvoir local rédige dès la deuxième année de la programmation un rapport financier annuel, sur la base du modèle fourni par l'administration. Ce rapport est soumis pour approbation au conseil et transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de chaque année.

Lors de sa soumission pour approbation au conseil, le rapport est accompagné d'une synthèse du plan et des actions en cours.

[ '> 2 Les deux dernières années de la programmation, seul les rapports financiers sont établis, soumis pour approbation au Conseil et transmis à l'administration au plus tard le 30 juin] '> 2 .

En cas d'association de pouvoirs locaux, le rapport financier est approuvé par les conseils des pouvoirs locaux membres de l'association] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2026>

( 2 )<DRW 2025-06-26/07 , art. 10, 004; En vigueur : 31-12-2025>

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DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 1 L'avant-dernière année de la programmation, l'administration rédige un rapport d'évaluation global reprenant un volet quantitatif et un volet qualitatif et y associe les pouvoirs locaux. La contribution de chaque pouvoir local est approuvée par le Conseil et transmise à l'administration, au plus tard le 30 juin de cette même année.

En cas d'association de pouvoirs locaux, la contribution à l'évaluation est approuvée par les conseils concernés par l'association] '> 1 .

§ 2. [ '> 1 Les modalités de transmission du rapport d'évaluation global finalisé sont définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation global au Parlement au plus tard trois mois après sa réception] '> 1 .

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE IX. - Sanctions

BE Justel 2018206245

DROIT FUTUR .

§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 3. S'il s'avère que tout ou partie de la subvention a été détourné de sa finalité, le pouvoir local s'expose à devoir rembourser la subvention perçue correspondant à l'année où le détournement est constaté, à concurrence du montant détourné majoré d'une pénalité correspondant à 20 % de la subvention perçue cette même année. En cas de dol manifeste, le pouvoir local peut être exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation pendant laquelle le dol est constaté. Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure applicable en cas de constat de détournement ou de dol.

[ '> 1 § 4. S'il s'avère que le pouvoir local ne répond pas aux demandes de l'administration ou ne se conforme pas aux dispositions décrétales et règlementaires, une pénalité correspondant à 20

de la subvention perçue l'année concernée sera appliquée. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure applicable en cas de constat de ces manquements.] '> 1

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( 1 )<DRW 2024-04-25/39 , art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE IX/1 DROIT FUTUR.

[ '> 1 Retrait en cours de programmation] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2024-04-25/39 , art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2018206245

2. DROIT FUTUR .

[ '> 1 Par dérogation à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, pour la programmation 2020-2026 en cours, aucune contribution n'est à transmettre par le pouvoir local postérieurement au 30 juin 2024.

Par dérogation à l'article 28, § 2, alinéa 2, pour la programmation 2020- 2026 en cours, le rapport d'évaluation global rédigé par l'administration est soumis au Gouvernement au plus tard le 30 juin 2025. Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation global au Parlement au plus tard trois mois après sa réception.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DRW 2025-06-26/07 , art. 12, 004; En vigueur : 31-12-2025>

CHAPITRE X. - Dispositions finales

BE Justel 2018206245

Le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 à 5, 11 à 21, 23 à 32, du décret visé à l'alinéa 1er, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2019 aux plans en cours.

BE Justel 2018206245

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er

1° les articles 1er à 4, 6 à 16, et 23 et 25 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019;

2° les articles 17 à 22, 24, et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Travaux parlementaires

Session 2018-2019. Documents du Parlement wallon, 1198 (2018-2019) N os 1 à 5. Compte rendu intégral, séance plénière du 21 novembre 2018. Discussion. Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 22 novembre 2018.

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région,

R. COLLIN

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret région wallonne du 26-06-2025 publié le 10-07-2025

Articles modifiés

4; 5; 9; 12; 13; 14; 15; 23; 27; 29/1; 29/2

Décret région wallonne du 25-04-2024 publié le 22-07-2024

Articles modifiés

2; 3; 4; 4/1; 5; 9; 11; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 23; 24; 25; 25; 26; 27; 28; 29; 29/1

Décret région wallonne du 06-04-2023 publié le 11-10-2023

Article modifié : 20

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