Legislator Jurisprudence & Législation
2018205994 BE

2018205994 6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de l'industrie transformatrice des pommes de terre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118)

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018205994

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de l'industrie transformatrice des pommes de terre ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, soit les entreprises ayant pour activité principale

1° l'épluchage et/ou la découpe de pommes de terre;

2° et/ou la transformation de pommes de terre en un produit semi-fini en les faisant cuire, frire, en faisant de la purée ou en les séchant;

3° et/ou la production d'un produit fini sous forme de frites, croquettes, chips, purée, flocons, granulés ou autres, à base de pommes de terre ou de produit semi-fini à base de pommes de terre.

BE Justel 2018205994

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2018205994

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser douze semaines et peut comprendre septante-deux jours de chômage au maximum. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2018205994

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2018205994

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, donné le 1er octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 23 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →