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2018205937 BE

2018205937 16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018205937

A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018; ";

b) le 16° est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018; ";

c) le 23 ° est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018."

BE Justel 2018205937

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008;

Vu la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité, les articles 9 et 15;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 avril 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 15 mai 2018;

Vu l'avis n° 2.094 du Conseil National du Travail, donné le 24 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 63.744/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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