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2018204680 BE

2018204680 2 SEPTEMBRE 2018. - Loi modifiant la loi du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales en ce qui concerne le congé parental

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018204680

Dans l'article 102, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par la loi du 30 décembre 2001, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit

"Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, une allocation est octroyée au travailleur qui convient avec son employeur de réduire ses prestations de travail, dans le cadre du congé parental, d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.".

BE Justel 2018204680

Dans l'article 105, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 10 août 2001 et 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, la deuxième phrase qui commence par les mots "Durant l'exercice" et se termine par les mots "relative aux contrats de travail" est remplacée par la phrase suivante

"Dans le cadre du congé parental ce droit peut également être exercé à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein. Durant l'exercice de ce droit à la réduction des prestations de travail, visé à l'alinéa 1er, le travailleur est occupé dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel constaté conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.";

2° un alinéa 3 est ajouté rédigé comme suit

"L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut prévoir que l'exercice du droit au congé parental à concurrence d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein doit être soumis pour accord de l'employeur.".

Travaux parlementaires

Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54 0313/(S.E. 2014) 001 : Proposition de loi de Mmes Lanjri et Becq et de M. Vercamer 002 : Amendements 003 : Avis du conseil national du travail 004 : Amendements 005 : Modification auteur 006 : Rapport 007 : Texte adopté par la commission 008 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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