Legislator Jurisprudence & Législation
2018203846 BE

2018203846 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux élelemts d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport d'électricité, désignés comme infrastructure critique et soumis au contrôle de l'Agence Fédérale de Contrôle nucléaire

14 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2018203846

Parmi les définitions reprises dans cet article, celle du " groupe critique " mérite une attention particulière car indirectement elle précise le champ d'application de l'arrêté royal. En effet, les installations nucléaires dans leur ensemble ne sont pas visées par la loi du 1er juillet 2011 sur la sécurité et la protection des infrastructures critiques car elles sont soumises à d'autres réglementations. Le présent arrêté royal ne concerne, en conséquence, que les éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique conformément aux articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 2011. Seul l'ensemble de ces éléments est désigné dans le texte sous le vocable de " groupe critique ".

Pour ce qui concerne le champ d'application ratione loci de l'arrêté, dès lors que l'article 7 de la loi du 1er juillet 2011 dispose que l'autorité sectorielle désigne les infrastructures critiques, il a été décidé que les éléments constitutifs du groupe critique, qu'ils soient situés à l'intérieur des bâtiments de l'installation nucléaire, qu'ils les jouxtent ou qu'ils soient situés même à quelque distance, ne peuvent être situés en dehors des limites du terrain (cf. le plan annexé à la dite désignation) relevant de l'exploitant au sens de l'article 3, 10), de la loi du 1er juillet 2011, qu'il en soit propriétaire ou gestionnaire d'une façon ou d'une autre.

BE Justel 2018203846

L'article 2 prévoit que lorsqu'un groupe critique se compose d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, les points de contact pour la sécurité désignés par chacun de ces exploitants sont tenus de se coordonner.

Par groupe critique, il n'y a qu'un seul P.S.E., quand bien même le groupe critique se composerait d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes.

Les considérations générales supra exposent les origines de la problématique, l'exigence d'unicité ainsi que le sens dans lequel le projet d'arrêté a été rédigé pour apporter une solution satisfaisante en la matière.

Le paragraphe 2 dispose que lorsqu'un ou plusieurs éléments du groupe critique sont exploités par des personnes physiques ou morales différentes, le P.S.E. détermine les responsabilités de chacune de ces personnes. On se reportera à cet égard au commentaire de l'article 3 infra.

BE Justel 2018203846

En application de l'article 13, § 2, de la loi du 1er juillet 2011, le Roi peut imposer d'inclure certaines informations au P.S.E.; le parti a été pris d'exiger que le P.S.E. comporte au minimum divers chapitres consacrés chacun à un volet en rapport avec les étapes de la procédure d'élaboration du P.S.E. qu'impose l'article 13, § 3, de la loi du 1er juillet 2011

1) une partie consacrée à la description générale du groupe critique et des éléments qui le composent.

2) une partie correspondant à l'étape visée à l'article 13, § 3, 1°), de la loi.

3) une partie correspondant à l' étape visée à l'article 13, § 3, 2°), de la loi. Les principaux scénarios de menaces potentielles pertinents identifiés par l'analyse des risques y sont décrits.

4) une partie correspondant à l' étape visée à l'article 13, § 3, 3°), de la loi.

5) une partie consacrée aux mesures internes de sécurité.

Comme précisé supra, lorsqu'un groupe critique se compose d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, le P.S.E. qui doit être communiqué à l'Agence se présentera sous la forme d'un document unique résultant d'une coordination entre les personnes physiques ou morales en question. Dans un tel cas de figure, le P.S.E. devra autant que faire se peut préciser la situation et les attributions respectives pour chaque chapitre

1) dans la partie consacrée à la description générale du groupe critique et des éléments qui le composent, l'exploitant de chacun de ces éléments est identifié;

2) dans la partie consacrée à l'étape visée à l'article 13, § 3, 1°), de la loi, c'est-à-dire à l'inventaire et à la localisation des points du groupe critique qui, s'ils étaient touchés, pourraient causer l'interruption de son fonctionnement ou sa destruction, l'exploitant de chacun de ces points est expressément identifié;

3) dans la partie consacrée à l' étape visée à l'article 13, § 3, 2°), de la loi, c'est-à-dire à l' analyse des risques, lorsqu'un risque considéré concerne plusieurs éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, il sera précisé, pour chacun de ces éléments, quel en est l'exploitant et quelles en sont les interactions avec les autres éléments du groupe critique;

4) dans la partie consacrée à l' étape visée à l'article 13, § 3, 3°), de la loi, c'est-à-dire à l'analyse des vulnérabilités, lorsqu'un scénario de menaces potentielles pertinent identifié par l'analyse des risques vise plusieurs éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, il sera précisé, pour chacun de ces éléments, quel en est l'exploitant et quelles en sont les interactions avec les autres éléments du groupe critique;

5) enfin, dans la partie consacrée aux mesures internes de sécurité, l'exploitant est expressément identifié pour chacune des mesures de sécurité internes, graduelles ou permanentes.

Notons enfin que, le P.S.E. contenant des informations pouvant présenter une certaine sensibilité, il convient de répondre aux dispositions légales éventuellement d'application en la matière, qu'il s'agisse des articles 22 et 23 de la loi du 1er juillet 2011, ou de la législation relative à la classification ou à la catégorisation de l'information; plus précisément, l'information contenue dans le P.S.E., ou une partie de cette information, peut, le cas échéant et, si les conditions légales respectives sont réunies, être classifiée en application de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ou être catégorisée en tant que document nucléaire en vertu de l'article 17ter, § 5, de la loi du 15 avril 1994.

BE Justel 2018203846

L'article règle la communication du P.S.E. pour le groupe critique à l'Agence.

Il va sans dire à cet égard qu'une telle transmission de documents contenant des informations pouvant présenter une certaine sensibilité doit répondre aux dispositions légales éventuellement d'application en la matière, qu'il s'agisse des articles 22 et 23 de la loi du 1er juillet 2011, ou de la législation relative à la classification ou à la catégorisation de l'information; plus précisément, l'information visée à l'alinéa 1er de l'article en projet, càd la copie du P.S.E. adressée à l'Agence, ou une partie de cette information, peut, le cas échéant et, si les conditions légales respectives sont réunies, être classifiée en application de l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ou être catégorisée en tant que document nucléaire en vertu de l'article 17ter, § 5, de la loi du 15 avril 1994.

BE Justel 2018203846

Cet article règle la question de la communication des informations relatives aux modifications apportées au groupe critique et à son système de sécurité, au P.S.E. ou aux coordonnées du point de contact.

BE Justel 2018203846

L'exploitant organise régulièrement dans des délais n'excédant pas douze mois des exercices d'évaluation de l'efficacité du P.S.E.. Si cette évaluation révèle certaines lacunes ou le besoin de modifier le P.S.E., l'exploitant prend les mesures requises pour pallier les dysfonctionnements ou actualiser le P.S.E.. L'Agence, l'autorité sectorielle et la DGCC sont informées de l'organisation de l'exercice et le rapport d'évaluation est adressé à l'Agence. Cet exercice d'évaluation peut être organisé conjointement à celui prévu par l'article 6, § 7, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.

Lorsque le groupe critique se compose d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, ces dernières se coordonnent aux fins d'organiser les exercices imposés ensemble de manière intégrée et cohérente.

Il est également prévu que les parties prenantes à l'exercice, y compris les services de police et les services de secours, sont invitées à participer aux exercices.

BE Justel 2018203846

Cet article concerne le droit d'accès des inspecteurs de l'Agence au groupe critique : certaines modalités relatives aux inspections devaient être précisées.

Selon le Conseil d'Etat (voir l'observation n° 13 de l'avis), l'article 9 en projet devrait être omis parce que d'une part il répéterait inutilement ce qui découle de la loi (sans doute l'article 25, § 1er, 1°) et que d'autre part en omettant certains éléments de la loi (comme la condition d'obtenir une autorisation d'un juge du tribunal de police s'il s'agit de locaux habités), il en étendrait indument l'application.

Nous considérons cependant, dès lors que le projet de rapport au Roi soumis au Conseil d'Etat n'exposait la portée et la ratio legis de cette disposition que trop succinctement, qu'il convient pourtant de maintenir l'article en projet dans sa version initiale. En effet, la disposition en projet présente une portée utile et apporte des précisions qui ne découlent pas de la simple application de la loi et qui nécessitent des mesures d'exécution. L'Agence étant le service d'inspection en application des articles 24 et 30 de la loi du 1er juillet 2011, il n'est certainement pas inutile de rappeler quels membres du personnel de l'Agence exerceront ces attributions et de préciser de quelle carte de légitimation ils peuvent faire usage. Cela étant, il va sans dire que les inspecteurs nucléaires de l'Agence, lorsqu'ils agissent au titre des compétences qui découlent de l'article 30 de la loi du 1er juillet 2011 qui insère un article 15bis dans la loi du 15 avril 1994, exercent leur mission selon les seules règles établies par ou en vertu de la loi du 1er juillet 2011, en particulier son article 25.

BE Justel 2018203846

L' Agence est tenue de transmettre son rapport d'inspection aux exploitants. Si, au cours de l'inspection, une anomalie est constatée dans le système de sécurité du groupe critique, l'Agence en fait mention dans son rapport et fixe le délai imparti pour régulariser la situation.

BE Justel 2018203846

Cet article dispose que l'Agence, l'autorité sectorielle pour le secteur de l'énergie, le service d'inspection de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et la DGCC collaborent en tout temps, par un échange adéquat des informations qui peuvent être pertinentes pour l'accomplissement de la mission de contrôle que la loi du 1er juillet 2011 attribue à l'Agence. Il serait indiqué à cet égard que l'Agence et la DG Energie concluent un accord de collaboration couvrant essentiellement les modalités de cet échange d'informations, dans le cadre des inspections.

Selon le Conseil d'Etat (voir l'observation n°14 de l'avis), l'article 11 en projet devait être remanié afin de s'accorder avec son fondement juridique, qui serait l'article 15bis, alinéa 2, de la loi du 15 avril 1994, ainsi que l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 19 de la loi du 1er juillet 2011.

Cependant, l'intention poursuivie par la disposition en projet n'est pas d'exécuter l'article 19, qui règle la collaboration et les échanges d'informations entre diverses parties afin " de veiller à une concordance entre les mesures internes de sécurité et les mesures externes de protection ". Le propos est plutôt de permettre des échanges d'informations pertinents et adéquats dans la perspective de l'efficacité du contrôle qu'assure l'Agence, en se fondant sur l'article 108 de la Constitution combiné avec l'article 15bis de la loi du 15 avril 1994, par exemple pour assurer le suivi des infractions éventuelles. C'est en ce sens seulement que l'article a été remanié.

BE Justel 2018203846

Aux fins de communication à l'autorité sectorielle, à savoir le Ministre qui a l'Energie dans ses compétences, ou, par délégation, un membre dirigeant du personnel de son administration, l'Agence transmet annuellement à son Ministre de tutelle : le planning d'inspections des groupes critiques, les résultats des inspections effectuées ainsi que ceux des exercices d'évaluation.

BE Justel 2018203846

L'exécution de l'arrêté royal est confiée aux ministres qui ont l'Energie et l'Intérieur dans leurs attributions.

Nous avons l'honneur d'être, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs.

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON.

Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,

M. C. MARGHEM

BE Justel 2018203846

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à l'Île d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable,

M. C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 15bis, alinéa 2, inséré par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques;

Vu la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, les articles 12, § 1er 13, § 2, 13 § 6, 24 §§ 2 et 3 et 25 §§ 1 et 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 27 juillet 2017;

Vu l'avis numéro 62.741/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2018, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, [1/], des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre de l'Energie;

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal relatif aux infrastructures critiques soumises au contrôle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

L'arrêté tend à exécuter les dispositions de la loi du 1er juillet 2011 qui concernent les contrôles des infrastructures critiques visées par l'article 30 de ladite loi, qui insère un article 15bis dans la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Cet article étend les compétences de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence ) aux contrôles de l'application des dispositions de la loi du 1er juillet 2011 "aux éléments d'une installation nucléaire destinée à la production industrielle d'électricité, qui servent au transport de l'électricité et qui ont été désignés comme infrastructure critique en vertu " de ladite loi.

Cette disposition se justifie par le fait que les installations nucléaires sont déjà contrôlées par l'Agence dans les limites fixées par la loi du 15 avril 1994 et ses arrêtés d'exécution. Dans la mesure où des mécanismes de contrôle, par des experts du nucléaire, existent maintenant depuis plusieurs années, il est apparu plus opportun et plus efficace de confier à l'Agence le contrôle du respect par les exploitants des infrastructures critiques visées par l'article 15bis de leurs obligations en matière de sécurité des dites infrastructures critiques plutôt que de devoir constituer un nouveau staff d'experts possédant aussi une connaissance approfondie des installations nucléaires de puissance et de leur système de protection physique dont les fondements sont régis par une autre réglementation.

Le fait que l'ensemble des contrôles soit effectué par la même entité garantit aux exploitants des infrastructures critiques visées par l'article 15bis une plus grande sécurité juridique. Il permet d'éviter en effet, que certaines des mesures mises en place pour prévenir, retarder et, le cas échéant, répondre aux actes malveillants portant atteinte aux divers composants de l'installation, soient contrôlées par deux inspectorats différents. Il réduit ainsi à néant le risque de voir se développer des approches et des exigences différentes voire même parfois contradictoires.

De plus, dans l'exacte mesure où l'exploitant de l'installation nucléaire est concerné par la sécurisation de l'infrastructure critique, il peut mieux intégrer tant au plan administratif que technique les aspects de la sécurisation de l'installation critique dont il est responsable dans le système de protection physique global de l'installation nucléaire. Ceci est particulièrement précieux dans le cadre de l'élaboration de la menace de référence pour l'installation dans son ensemble ainsi que dans celui de la réalisation des exercices d'évaluation de l'efficacité du système de protection que la réglementation lui impose.

L'identification des infrastructures critiques concernées et la détermination du champ d'application ratione personae de l'arrêté en projet ont fait l'objet de réflexions et de consultations extensives. Il est apparu en particulier que pour certains éléments des infrastructures critiques envisagées, la personne physique ou morale responsable des investissements ou de la gestion n'était pas la même que la personne physique ou morale responsable des investissements ou de la gestion d'autres éléments de la même infrastructure critique; cette situation de fait résulte de la transposition en Belgique des directives européennes relatives à la libéralisation du marché de l'électricité. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, il convenait de faire en sorte que les obligations incombant aux exploitants d'un ou plusieurs éléments constituant le groupe critique s'exécutent conjointement de la manière la plus intégrée possible. En effet, l'existence de plusieurs exploitants ne devait pas entrer en contradiction avec l'unicité technique du groupe critique (soulignons en particulier que le caractère critique résulte précisément de l'effet d'ensemble et de l'interdépendance des éléments constitutifs de l'infrastructure critique).

C'est pourquoi, en cas de pluralité d'exploitants, il a été prévu que la plupart des obligations qui leur incombent en vertu de la loi du 1er juillet 2011 et du présent arrêté royal soient exécutées de manière conjointe ou coordonnée, afin d' éviter toute duplication, lacune ou contradiction préjudiciable à la sécurité et à la protection du groupe critique.

Il va de soi que cette solution est conçue comme s'inscrivant dans le plein respect de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales.

De ces principes il découle notamment que lorsque l'infrastructure critique considérée, baptisée " groupe critique " dans le présent projet, se compose d'une pluralité d'éléments exploités par des personnes physiques ou morales différentes, le plan de sécurité de l'exploitant (ci-après P.S.E.) qui doit être communiqué à l'Agence se présentera sous la forme d'un document unique résultant d'une coordination entre les personnes physiques ou morales en question (voir le commentaire de l' article 3).

Il est loisible aux exploitants des différents éléments du groupe critique de s'organiser à leur meilleure convenance pour satisfaire aux obligations de la loi du 1er juillet 2011 et de l'arrêté royal en projet, par exemple en concluant une convention de collaboration.

Il a été tenu compte de manière très stricte de l'avis du Conseil d'Etat (avis n° 62741/3 du 23 février 2018); le présent projet s'en écarte cependant pour ce qui concerne l'article 9, pour les raisons qui figurent dans le commentaire de cet article.

Commentaire des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →