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2018203295 14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, en ce qui concerne l'instauration d'une procédure unique et d'un permis unique

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2018203295

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

BE Justel 2018203295

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées

a) le 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° le Ministre : le Ministre du Gouvernement wallon qui a l'Emploi dans ses attributions; ";

b) dans le 18°, les mots " le document de séjour visé à l'article 1er, 3° " sont remplacés par les mots " le titre de séjour visé à l'article 1er, 15°";

c) il est complété par les 20°, 21°, 22°, 23° et 24° rédigés comme suit

" 20° l'Administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, Recherche du Service public de Wallonie;

21° l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

22° le permis unique : le titre de séjour tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord de coopération du 2 février 2018;

23° la procédure unique : la procédure telle que définie à l'article 3, 6,° de l'accord de coopération du 2 février 2018;

24° le ressortissant de pays tiers : le ressortissant tel que défini à l'article 3, 7°, de l'accord de coopération du 2 février 2018. ".

BE Justel 2018203295

Dans l'article 2, alinéas 3 et 7, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 2003, 12 septembre 2007, 23 avril 2008, 28 mai 2009, 13 mars 2011, 17 juillet 2012 et 17 juillet 2013, le mot " Ministre " est remplacé par les mots " Ministre régional ".

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L'article 14 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018, le certificat médical visé à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 est assimilé à un certificat médical visé par le présent article. ".

BE Justel 2018203295

Dans le chapitre IV du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 octobre 2015, la section 3, comportant les articles 17 et 18, est rétablie dans la rédaction suivante

" Section 3. Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.

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Le Ministre nomme le membre effectif et le membre suppléant de la juridiction de coopération, visée à l'article 44 de l'accord de coopération 2 février 2018, pour une période de quatre ans renouvelable.

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Les permis de travail A octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables après l'entrée en vigueur du présent arrêté et restent soumis aux dispositions en vigueur avant cette date.

BE Justel 2018203295

Les autorisations d'occupation et les permis de travail B octroyés en application des dispositions en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur terme.

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Les demandes d'obtention de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date.

L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ainsi obtenus restent valables jusqu'à leur terme.

BE Justel 2018203295

Pour les cas visés aux articles 11 et 12, l'autorisation au travail du travailleur ainsi que l'autorisation à l'employeur pour occuper le travailleur peuvent être accordées à nouveau uniquement moyennant le respect de la procédure de demande de renouvellement visée à l'article 18/27 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

BE Justel 2018203295

Le présent arrêté produit ses effets à la date à laquelle entre en vigueur l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 24-12-2018 par CN 2018-02-02/14 , art. 45)

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Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 14 juin 2018.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation,

P.-Y. JEHOLET

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, l'article 8, § 1er et § 2, l'article 7 et l'article 10, alinéa 4;

Vu l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 27 avril 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion du Forem, donné le 8 mai 2018;

Vu le rapport du 29 mars 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Accord de coopération (national) du 02-02-2018 publié le 24-12-2018

BE Justel 2018203295

§ 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 s'appliquent sans préjudice des dispositions

1° des chapitres II à XI;

2° de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, il est fait exception de

1° l'article 2, alinéa 1er, 14;

2° la section 2 du chapitre VI °;

3° l'article 31, alinéa 2.

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Afin d'autoriser un ressortissant d'un pays tiers à travailler, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail auprès de l'Administration et ce, conformément aux dispositions de la présente section.

La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'Administration.

L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.

L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut

1° désignation, par le travailleur, de l'employeur en tant que représentant;

2° acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.

BE Justel 2018203295

27. La demande de renouvellement de l'autorisation de travail est introduite auprès de l'Administration par l'employeur, conformément aux articles 18 à 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 à 18/23 inclus.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les documents visés aux articles 18/4 à 18/23 qui sont restés inchangés depuis leur transmission à l'Administration, à l'exception du document visé à l'article 12, alinéa 1er ne sont pas joints à la demande de renouvellement. ".

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