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2018203035 BE

2018203035 29 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2018203035

Obligation de publicité

L'article 1 est repris dans l'arrêté suite à l'avis du Conseil d'état, afin de répondre à l'obligation de l'article 15, paragraphe 1 de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs, qui demande qu'une référence à cette directive soit présente dans le texte de cet arrêté ou lors sa publication officielle.

BE Justel 2018203035

Transfert d'autorisations

L'article 5.4 du RGPRI est adapté et complété de telle sorte que, pour les établissements existants, le transfert de l'autorisation, en tout ou en partie, fasse l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée par l'instance compétente en la matière. En fonction de la classe de l'établissement, cette autorisation est délivrée soit par arrêté royal (établissement de classe I), soit sur décision de l'Agence (établissements des autres classes). Dès lors, à l'avenir, le demandeur devra démontrer, lors de l'introduction de sa demande, qu'il est capable de respecter les conditions d'autorisation existantes. L'ONDRAF est désormais également impliqué dans la procédure de transfert. L'Agence demandera à l'ONDRAF d'émettre un avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Cette compétence porte notamment sur la gestion des déchets radioactifs qui ont été ou seront générés au sein de l'établissement concerné.

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Mesures à l'égard d'établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire

Un nouvel article 5.4bis traite le cas spécifique des établissements placés sous curatelle ou sous administration provisoire. En cas de faillite ou de difficultés financières auxquelles est confrontée une entreprise, les curateurs ou les administrateurs provisoires désignés sont considérés par l'Agence comme étant l'exploitant de l'établissement concerné. En ce qui concerne la gestion des déchets radioactifs, l'Agence recueille l'avis de l'ONDRAF sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Sans préjudice de la mission confiée au curateur telle que stipulée à l'actuel article 17.1 du RGPRI, l'Agence peut, le cas échéant, imposer des conditions d'autorisation complémentaires.

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 - Adaptation de la procédure de demande d'autorisation - sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement

Un nouvel article 5.8 est inséré dans le RGPRI. Cet article stipule que, lors d'une demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation d'un nouvel établissement de classe I, II ou III (RGPRI, art. 6, 7 et 8), des renseignements doivent être fournis au sujet de la production éventuelle de déchets radioactifs et du démantèlement ultérieur des installations. Ces renseignements sont respectivement repris dans le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement. Les deux sous-dossiers font partie intégrante du rapport de sûreté. Ceci garantit leur mise à jour régulière tout au long de la période d'exploitation.

Le présent arrêté prévoit que l'avis de l'ONDRAF doit être recueilli en ce qui concerne les deux sous-dossiers. L'avantage est que l'ONDRAF sera désormais impliqué dès le commencement de la procédure d'autorisation et que, sur base des renseignements fournis, un avis motivé pourra être transmis à l'Agence sur les aspects relevant de sa compétence. A l'exception de l'actuel article 17.2 du RGPRI relatif à la demande d'une autorisation de démantèlement, les procédures d'autorisation actuelles ne prévoient pas de recueillir l'avis de l'ONDRAF. Actuellement, la seule implication de l'ONDRAF se limite à la réception d'une copie de l'autorisation délivrée et des éventuelles modifications postérieures.

Pour éviter notamment les situations où les exploitants, soit entreposeraient leurs déchets radioactifs dans des conditions peu sûres, soit se trouveraient dans l'obligation de mettre à l'arrêt leurs installations suite à une indisponibilité des installations de traitement ou à un transport empêché, le nouvel article 5.8 stipule que l'exploitant doit démontrer, lors de la demande d'autorisation, dans le sous-dossier déchets radioactifs, qu'une capacité d'entreposage suffisante est prévue pour les déchets qui ont été ou seront générés. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, et ceci afin de disposer d'une capacité d'entreposage de réserve pour des circonstances prévues (art. 5.8.4 1°) et imprévues, ceci tenant compte des circonstances existantes. Pour les établissements existants, l'arrêté prévoit, suivant le classement des établissements, des mesures transitoires pour l'introduction d'une proposition motivée relative à la capacité d'entreposage de réserve.

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 5.8, rédigé comme suit

" Article 5.8 Sous-dossier déchets radioactifs et sous-dossier démantèlement

5.8.1

Un sous-dossier déchets radioactifs et un sous-dossier démantèlement font partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7, 8 et 12. Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement ne sont pas obligatoires pour les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X et pour les établissements classés à l'article 3.1, a), 5.

5.8.2

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 18 novembre 2002 réglant l'agrément d'équipements destinés à l'entreposage, au traitement et au conditionnement de déchets radioactifs, le sous-dossier déchets radioactifs décrit les mesures organisationnelles et techniques prises pour la gestion des déchets générés. Ce dossier comporte au moins les données suivantes

1° les types et quantités attendus de déchets radioactifs générés en exploitation normale avec indication des mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives à la sûreté de leur gestion. Ceci inclut notamment la description du (pré)traitement, en ce compris le type d'installations, des divers types de déchets radioactifs avant leur élimination ou leur transfert vers l'ONDRAF;

2° la description des conditions d'entreposage des divers types de déchets dans l'établissement: le type d'installations d'entreposage, les capacités maximales des installations d'entreposage et le taux nominal prédéfini d'utilisation de ces installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale.

5.8.3

Le sous-dossier déchets radioactifs comporte également l'engagement du futur exploitant à conclure, avant la mise en service de l'établissement, une convention avec l'ONDRAF réglant les aspects qui relèvent de sa compétence et à respecter les obligations administratives, techniques et financières qui en découlent.

5.8.4

Il doit être démontré dans le sous-dossier déchets radioactifs que la capacité d'entreposage prévue pour les divers types de déchets radioactifs susceptibles d'être générés dans l'établissement est suffisante. A cet effet, le demandeur/l'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que

1° le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;

2° en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement.

Pour les installations existantes, une installation d'entreposage alternative peut être utilisée si elle assure un niveau de sûreté acceptable.

Le sous-dossier déchets radioactifs décrit la manière dont les déchets radioactifs peuvent être évacués des installations d'entreposage dans un délai prédéterminé par l'exploitant, ainsi que dans le cadre d'une intervention à la suite d'incidents de fonctionnement prévus.

5.8.5

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne le démantèlement des établissements nucléaires ou à des parties de ceux-ci, le sous-dossier démantèlement comprend la description des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'établissement pour faciliter son démantèlement ultérieur, ainsi que les quantités attendues de déchets radioactifs provenant du démantèlement.

5.8.6

Le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement font partie du rapport de sûreté de l'établissement de classe I tel que requis à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. "

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A l'article 6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 6 est supprimé.

2° les dispositions du point 8, 10° sont remplacées comme suit

" 10° le sous-dossier déchets radioactifs et le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8; ".

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L'article 6.3.1, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par les quatre alinéas suivants

" Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant les renseignements supplémentaires, sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis.

L'ONDRAF dispose d'un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne.

Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF ou à l'expiration du délai imparti, l'Agence établit un rapport pour le Conseil scientifique et l'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné du rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF. "

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A l'article 7.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la version française du texte, au point 9, à la première phrase, les mots " une note, indiquant le traitement et/ou l'entreposage " sont remplacés par les mots " pour autant qu'elle ne soit pas reprise dans le sous-dossier déchets radioactifs ni dans le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8, une indication du traitement et/ou de l'entreposage ";

2° le point 10 est supprimé.

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A l'article 7.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° avant le premier alinéa, il est inséré les trois alinéas rédigés comme suit

" Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence transmet, pour les établissements de classe II visés aux articles 3.1, b),1 et 3.1, b), 2, les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant d'émettre un avis. L'Agence peut également solliciter cet avis pour les autres établissements de classe II.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de quarante jours calendrier à dater de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque en ce qui le concerne. ";

2° au premier alinéa, qui devient le quatrième alinéa, la phrase " Dès réception de la demande complète, l'Agence en transmet un exemplaire au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. " est remplacée comme suit : " L'Agence transmet ensuite un exemplaire de la demande d'autorisation assortie, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF au bourgmestre de la commune où l'établissement est situé. ".

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A l'article 8.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° avant le premier alinéa, il est inséré les trois alinéas suivants

" Dès que le dossier d'autorisation et, le cas échéant, les renseignements supplémentaires sont déclarés complets et ont été examinés sur le fond, l'Agence peut transmettre les sous-dossiers déchets radioactifs et démantèlement à l'ONDRAF en lui demandant de remettre avis.

L'ONDRAF dispose, le cas échéant, d'un délai de trente jours calendrier à compter de la réception des sous-dossiers ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier pour communiquer à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence.

Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que l'établissement projeté ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne. ";

2° le premier alinéa, qui devient le quatrième alinéa, est remplacé comme suit

" L'Agence statue sur la déclaration dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de l'avis motivé de l'ONDRAF ou dans un délai de soixante jours calendrier à dater de la réception du dossier d'autorisation suivant le cas ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'autorisation, elle en informe au préalable le déclarant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. ".

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A l'article 12 du même arrêté, il est inséré entre le premier et deuxième alinéa un alinéa rédigé comme suit

" Si l'Agence estime que les modifications qu'il est proposé d'apporter à l'établissement autorisé peuvent avoir un impact important sur le contenu du sous-dossier déchets radioactifs et/ou du sous-dossier démantèlement, l'exploitant est tenu d'adapter ces sous-dossiers, après quoi ils sont transmis par l'Agence à l'ONDRAF pour avis. L'ONDRAF dispose d'un délai de trente jours calendrier, ou d'un délai plus long qu'il est tenu de justifier, à compter de la réception du sous-dossier ou de la réception de renseignements supplémentaires s'il y en a qui ont été demandés pour notifier à l'Agence son avis motivé sur les aspects qui relèvent de sa compétence. Si l'ONDRAF n'émet pas d'avis dans le délai imparti, il est supposé que la modification qu'il est proposé d'apporter à l'établissement ne donne lieu à aucune remarque pour ce qui le concerne. "

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Interruption de longue durée d'activités autorisées

L'article 13 de l'arrêté porte sur l'interruption de longue durée d'une activité autorisée. Une telle interruption doit être notifiée à l'Agence en mentionnant la cause de l'interruption, les mesures prises pour garantir la sûreté et un calendrier de reprise des activités. L'arrêté prévoit que l'Agence peut, après 5 années d'interruption des activités autorisées voire plus tôt si elle estime que la sûreté ne peut plus être garantie, prendre l'initiative d'imposer des mesures d'ordre administratif ou de sûreté. Ces mesures peuvent notamment signifier la cessation des activités ainsi que la proposition de démanteler les installations concernées.

Articles 15 et 16 - Inventaire des substances radioactives

Il est inséré dans le RGPRI un article 27bis imposant d'établir inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement autorisé, conformément aux modalités définies dans un arrêté de l'Agence. Les modalités seront fixées avec l'ONDRAF, qui est chargé d'inventorier tous les déchets radioactifs, y compris les déchets potentiels, sur le territoire belge.

L'Agence demande en outre une justification de la présence de longue durée (5 ans) de sources inutilisées ou d'autres substances radioactives au sein de l'établissement. Si l'Agence juge la justification insuffisante, elle peut imposer leur évacuation hors de l'établissement.

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A l'article 17.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° au deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé comme suit

" - le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8 et, le cas échéant, les informations visées à l'article 18.2; ";

2° au troisième alinéa, le mot " avis " est remplacé par les mots " avis motivé ".

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A l'article 23.1, deuxième alinéa, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 13 est remplacé comme suit

" 13° l'examen et l'approbation préalable de la cessation d'activité(s), de son (leur) interruption de longue durée et du démantèlement des installations (en ce compris les bâtiments qui les contiennent), ainsi que de la reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée; ";

2° le point 14 est remplacé comme suit

" 14° la conservation en registre, selon les modalités fixées à l'article 23.2, des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs solides, qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2; ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 27bis rédigé comme suit

" Article 27bis Inventaire

1. L'exploitant maintient un inventaire de toutes les substances radioactives présentes dans l'établissement. Pour les sources radioactives et les déchets radioactifs, une inventorisation permanente et précise est requise.

L'Agence peut établir les modalités de cet inventaire. Ces modalités comprennent le type d'information requise et la fréquence de leur mise à jour.

Cet inventaire est tenu à disposition de l'Agence et de l'ONDRAF.

2. A l'exception des établissements qui y sont spécifiquement autorisés

1° la présence dans l'établissement autorisé de sources radioactives ou autres substances radioactives inutilisées pendant 5 ans et pour lesquelles aucun usage ultérieur n'est prévu au sein de l'établissement doit être justifiée. La justification est transmise à l'Agence.

Si l'Agence estime que la justification est insuffisante, elle peut obliger l'exploitant à évacuer les sources radioactives ou les substances radioactives hors de l'établissement.

2° lorsqu'une source ou des substances sont déclarées comme " déchets radioactifs " au sein de l'établissement autorisé, une notification d'évacuation de cette source ou de ces substances doit être introduite auprès de l'ONDRAF dans les six mois ou selon des modalités définies par l'ONDRAF et connues par l'Agence pour l'évacuation de tels déchets.".

BE Justel 2018203035

Avec l'ajout d'un article 37.5 dans le RGPRI, une obligation d'approbation par le service de contrôle physique, de notification à l'Agence et d'établissement et mise en oeuvre d'un plan de régularisation est introduite pour l'utilisation de la capacité de stockage de réserve visée à l'article 5.8.4 du RGPRI.

Pour les circonstances prévisibles reprises à l'article 5.8.4, 1° du RGPRI, cette obligation ne s'applique pas. Cette dernière disposition a été reformulée à la suite des observations du Conseil d'Etat afin d'éviter de possibles mauvaises interprétations des termes utilisés.

La proposition du Conseil d'Etat de remplacer la référence à l'article 5.8.4, 1 ° de du RGPRI par une liste des situations pour lesquelles une telle exception est prévue n'a pas été retenue, car l'intention est bien que toutes les situations prévisibles qui rentrent dans le cadre de l'exploitation normale d'une installation d'entreposage soient exonérées de cette obligation.

En réponse à la même remarque du Conseil d'état, l'utilisation de la capacité de réserve se fait dans le cadre de l'autorisation de création et d'exploitation, sans préjudice des autres dispositions, dont les articles 12, 13 et 23 du RGPRI.

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Dispositions transitoires

L'article 18 de l'arrêté prévoit des mesures transitoires appropriées, notamment en ce qui concerne les renseignements sur la capacité d'entreposage de réserve à fournir par l'exploitant.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

BE Justel 2018203035

Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3, modifié par la loi du 2 avril 2003, l'article 16, modifié par la loi du 31 janvier 2003 et l'article 17;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

Vu la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 1er septembre 2016 en vertu de l'article 33 du Traité Euratom;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 1er janvier 2017;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 11 janvier 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 29 septembre 2017, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis de l'Inspectrice des Finances, donné le 22 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 2017;

Vu l'avis n° 62.742/3 du Conseil d'Etat donné le 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et visant à éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

Le Conseil d'Etat a rendu le 25 janvier 2018 l'avis n° 62.742/3 sur base de l'art. 84, § 1, premier alinéa, 2,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le texte a été adapté sur base des commentaires du Conseil d'Etat.

1. Introduction

Cet arrêté royal a pour objet d'élargir le cadre réglementaire actuel en modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 (dénommé RGPRI ci-après) portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en vue de renforcer la sûreté au sein des établissements existants ou à autoriser et, de la sorte, d'éviter les situations susceptibles d'engendrer un éventuel passif de déchets radioactifs et d'installations à démanteler.

Des situations pratiques récentes ont en effet montré que la réglementation actuelle pouvait être améliorée en vue d'éviter des accumulations de passifs de déchets radioactifs, en particulier dans des établissements tombés en faillite.

Il répond également partiellement à une recommandation (n°15) concernant les modalités de transfert d'autorisation entre exploitants : "The Government should update provisions so that a licence transfer is explicitly approved by the regulatory body after appropriate review " et adressée par l'AIEA lors de l'audit international IRRS de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Finalement, il peut être considéré comme un renforcement des exigences vis-à-vis des exploitants d'installations nucléaires en ce qui concerne les déchets radioactifs produits et il améliore ainsi la réalisation des objectifs de la directive 2011/70/Euratom établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.

2. Contenu de l'arrêté

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