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2018201461 BE

2018201461 18 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter et 62bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2018201461

Cet article abroge les paragraphes 2 et 3 de l'article 25 de l'arrêté ONSS au motif qu'ils sont devenus sans effet. Les rémunérations journalières forfaitaires ont en effet augmenté dans des proportions telles qu'il n'est plus nécessaire de mettre en oeuvre les corrections proposées dans ces paragraphes, qui ne devront plus être exécutées à l'avenir.

Cet article abroge par ailleurs les deux alinéas du paragraphe 4 de l'article 25, et ce pour la raison suivante : les modalités relatives au calcul du principe de proportionnalité dans le cas d'un régime de travail à temps partiel telles que définies par l'arrêté ministériel du 30 avril 2007 sont à ce point complexes et engendrent des résultats à ce point illogiques - surtout si elles sont combinées avec le deuxième alinéa de ce paragraphe - que ce calcul n'a guère été appliqué dans la pratique. De plus, l'arrêté ministériel qui devait étendre ce système de proratisation à d'autres fonctions n'a jamais été publié, de sorte que le système élaboré ne s'applique pas à toutes les fonctions.

BE Justel 2018201461

Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

BE Justel 2018201461

Dans l'article 31bis, § 1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, la disposition de l'alinéa 3 est remplacée comme suit : " Cette rémunération journalière forfaitaire est adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, §§ 1er et 2. ".

BE Justel 2018201461

Cet article supprime à la fois l'indexation des rémunérations journalières forfaitaires et celle des rémunérations sectorielles, maintient l'adaptation à l'évolution du RMMMG (indexation comprise) et ajoute l'adaptation biennale par le/la ministre, en tenant compte de l'évolution globale des rémunérations sectorielles.

BE Justel 2018201461

7. La phrase liminaire de l'article 3 du projet sera rédigée comme suit

" A l'article 31ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : ".

BE Justel 2018201461

Cet article abroge les trois derniers paragraphes de l'article 32, où l'indexation des rémunérations journalières forfaitaires conformément aux dispositions des CCT sectorielles respectives a été inscrite pour les travailleurs occasionnels de l'agriculture et de l'horticulture ainsi que pour les travailleurs manuels de l'horeca payés aux pourboires ou aux services.

BE Justel 2018201461

8. On rédigera le début de l'article 5, 3°, du projet comme suit

" Le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : 'Le 1er janvier de...' ".

9. Dans le texte français de l'article 32bis, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (article 5, 3°, du projet), il vaut mieux, dans un souci de clarté, préciser que la table dont il est question comporte " des rémunérations journalières forfaitaires " comme l'indique à présent le texte néerlandais.

BE Justel 2018201461

Cet article

- supprime la double indexation des rémunérations journalières forfaitaires;

- prévoit que toute adaptation des rémunérations journalières forfaitaires doit prendre effet le premier jour de chaque trimestre plutôt que le 1er janvier de chaque année;

- habilite le/la ministre des Affaires sociales à comparer tous les deux ans l'évolution des rémunérations journalières forfaitaires à l'évolution des rémunérations conventionnelles au sein du secteur et à les adapter à celle-ci;

- fixe la date du 1er janvier 2017 comme point de départ de la comparaison visée au point précédent pour neutraliser la double indexation, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

BE Justel 2018201461

Cet article remédie à un oubli intervenu lors de la prise de l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant plusieurs arrêtés royaux suite à la réforme de l'inspection sociale du SPF Sécurité sociale concernant l'article 48 de l'arrêté ONSS.

BE Justel 2018201461

11. L'article 7 du projet vise à abroger l'article 54ter, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, dès lors que cet alinéa fait mention de " l'obligation imposée par l'article 41, § 1er, alinéa 2 ". Cette dernière obligation a toutefois déjà été abrogée avec effet au 1er janvier 2016. Il semble dès lors préférable que l'article 7 du projet produise ses effets le 1er janvier 2016 et non le 1er octobre 2016, comme le prévoit l'article 9 du projet. Il conviendrait donc d'adapter l'article 9 du projet en ce sens.

BE Justel 2018201461

12. On écrira à l'article 8 du projet : " Dans l'article 62bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 1971 et remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1993, les mots... ".

BE Justel 2018201461

13. Compte tenu également de l'observation formulée au point 11, il conviendrait de rédiger l'article 9 du projet comme suit

" Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2016 et des articles 6 et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2017 ".

LE GREFFIER

Greet VERBERCKMOES

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

BE Justel 2018201461

Cet article régit l'entrée en vigueur du projet d'arrêté royal. Les articles 6 à 8 ont un effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de la réforme de l'Inspection Sociale; l'entrée en vigueur de l'article 7 correspond à la date à laquelle la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie a été abrogée.

BE Justel 2018201461

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

section de législation avis 62.900/1 du 19 février 2018

sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter et 62bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'

Le 26 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant les articles 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter et 62bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 13 février 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 février 2018.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier plusieurs articles de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet tend en premier lieu à supprimer la double indexation existante des rémunérations journalières forfaitaires dans les secteurs de l'horeca, de l'agriculture et de l'horticulture et de la rémunération horaire forfaitaire pour les travailleurs occasionnels de l'horeca, en ce qui concerne le calcul des cotisations de sécurité sociale (articles 1er à 5 du projet). Ces modifications produisent leurs effets le 1er janvier 2018 (article 9).

En outre, le projet modifie, avec effet au 1er juillet 2017, quelques dispositions de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 afin de les mettre en conformité avec la réforme de l'Inspection sociale (articles 6 et 8). Enfin, il abroge, à partir du 1er octobre 2016, une disposition qui a été ignorée lors d'une adaptation précédente (article 7).

2. Les articles 1er à 5 du projet d'arrêté royal soumis pour avis trouvent leur fondement juridique dans les articles 2, § 1er, 2° et 3°, et 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' ainsi que dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'.

L'article 7 du projet trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 2 à 6 de la loi du 16 mai 2016 'portant des dispositions diverses en matière sociale', qui constituent les mêmes fondements juridiques que ceux qui étaient en vigueur lors de l'abrogation de l'article 41 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

Les articles 6 et 8 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 37 de la Constitution, combiné avec l'article 17, alinéa 2, du Code pénal social, qui sont les mêmes fondements juridiques que ceux qui étaient applicables lors de la réforme de l'Inspection sociale.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

3. Compte tenu de l'observation formulée au point 2 à propos du fondement juridique du projet, on ajoutera au début du préambule un nouvel alinéa rédigé comme suit

" Vu la Constitution, les articles 37 et 108; ".

4. A la fin de l'alinéa du préambule faisant référence à la loi du 27 juin 1969, précitée, on écrira " des travailleurs, l'article 2, § 1er, 2° et 3°, modifié par la loi du 11 novembre 2013, et l'article 14, § 2; ".

5. A la fin de l'alinéa du préambule qui fait référence à la loi du 29 juin 1981, il convient d'écrire " travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008; ".

6. Immédiatement après l'alinéa du préambule qui se réfère à la loi du 29 juin 1981, on ajoutera les alinéas suivants

" Vu le Code pénal social du 6 juin 2010, l'article 17, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, les articles 2 à 6; ".

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